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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 20/10697

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/10697

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 29 NOVEMBRE 2024 N° 2024/ 195 Rôle N° RG 20/10697 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPJA [D] [H] C/ S.A. LA POSTE Copie exécutoire délivrée le : 29/11/2024 à : Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00389. APPELANT Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Farah SOUMRI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A. LA POSTE domiciliée en son niveau opérationnel déconcentré NOD des Bouches du Rhône, [Adresse 3], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, venant aux droits de LA POSTE., demeurant [Adresse 1] représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller Madame Muriel GUILLET, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [D] [H] a été engagé par la SA La Poste par contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 1996 en qualité de facteur. Par avenant en date du 16 mai 2006 avec effet au 2 mai 2006, l'intéressé a été affecté à l'emploi d'agent rouleur distribution, niveau de classification I-2. Par courrier du 31 janvier 2018 remis le 9 mars 2018, la SA La Poste a notifié un avertissement à M. [D] [H] pour refus d'obéissance à supérieur hiérarchique survenu le 16 janvier 2018. M. [D] [H] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 11 juin 2018, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins d'annulation de l'avertissement du 31 janvier 2018, de condamnation de la SA La Poste au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout assorti de l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par jugement en date du 1er octobre 2020, notifié le 9 octobre 2020 aux parties, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a: dit que l'avertissement notifié à M. [D] [H] est fondé et proportionnel à la faute commise; débouté M. [D] [H] de l'ensemble de ses demandes; débouté la SA La Poste de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; condamné M. [D] [H] aux entiers dépens. Par déclaration du 5 novembre 2020 notifiée par voie électronique, le conseil de M. [D] [H] a interjeté appel de la décision précitée, dont il a sollicité l'annulation et/ou l'infirmation dans chacun des chefs de son dispositif. Par ordonnance en date du 29 mars 2024, le magistrat de la mise en état a rejeté l'incident de péremption d'instance présenté le 19 septembre 2023 par la SA La Poste. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 5 février 2021, M. [D] [H], appelant, demande à la cour: d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de « Marseille » (sic); d'annuler l'avertissement du 31 janvier 2018; de condamner la SA La Poste à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral; de condamner à la SA La Poste à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir en substance que le refus d'obéissance hiérarchique invoqué par son employeur est infondé, précisant que ce dernier lui a demandé d'effectuer le tri du courrier en position debout en méconnaissance des préconisations du médecin du travail. L'intéressé indique que l'avis d'aptitude du 3 octobre 2017 souligne qu'il peut occuper un poste de préférence tri en position assise (en alternance assis/debout) avec horaires fixés de préférence le matin. Il ajoute que lors de l'entretien du 30 janvier 2018, la directrice adjointe d'établissement ignorait les restrictions médicales concernant le poste de travail, ce que rapporte Mme [E] [X], salariée ayant accompagné l'appelant lors dudit entretien. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 9 mars 2021, la SA La Poste, intimée, demande à la cour de: confirmer la décision du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en ce qu'elle a dit que l'avertissement notifié à M. [H] est fondé et proportionnel à la faute commise, en ce qu'elle a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'elle a condamné M. [H] aux entiers dépens; en conséquence, débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées et infondées, condamner M. [H] reconventionnellement au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, l'intimée expose en substance que le salarié est tenu de se conformer aux instructions de l'employeur ou de son supérieur hiérarchique durant l'exécution de la prestation de travail, dont la méconnaissance est constitutive d'une faute pouvant justifier un licenciement. Elle expose en outre que l'avertissement est prévu dans le règlement intérieur de l'entreprise. Ainsi, elle soutient que le 16 janvier 2018 l'appelant s'est positionné de sa propre initiative au poste de tri général, en dépit d'une affectation au tri séparation des villages. Elle ajoute que la responsable de production a alors demandé à M. [H] de changer de position de travail pour effectuer le tri village, ce que celui-ci a refusé arguant de la nécessité de s'asseoir après 1h30 en station debout. Elle souligne en outre que l'avis du médecin du travail en date du 3 octobre 2017 préconise une position de travail préférentielle, à savoir le tri en position assise (en alternance assis/debout avec horaires fixés de préférence le matin), et n'impose pas une telle position. Elle estime avoir parfaitement mis en oeuvre l'avis de la médecine du travail, un tabouret ergonomique ayant été mis à la disposition du salarié. L'employeur ajoute par ailleurs que la conseillère du salarié lors de l'entretien se borne uniquement à dire que la directrice adjointe d'exploitation n'avait pas l'intégralité du dossier médical de M. [H] lors de l'entretien et non pas que l'employeur ignorait les avis de la médecine du travail. Enfin, la SA La Poste fait valoir à titre subsidiaire que l'appelant ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu'il allègue. Une ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 7 octobre suivant à 14 heures. A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 31 janvier 2018 Selon l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. En vertu de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction. Selon l'article L.1333-2 du même code, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Sur ce fondement, aucune des parties ne supporte directement la charge de la preuve, mais il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments retenus pour prononcer la sanction contestée. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que M. [H] occupait les fonctions d'agent de tri au centre de tri de [Localité 4] à la date du fait reproché par son employeur, en dépit d'un unique document contractuel soumis au débat, à savoir l'avenant du 16 mai 2006, visant un poste d'agent rouleur distribution. L'intéressé a été sanctionné par la SA La Poste d'un avertissement par décision en date du 31 janvier 2018, au motif du refus d'obéissance à supérieur hiérarchique survenu le 16 janvier 2018. Selon les pièces et conclusions des parties, le refus d'obéissance allégué réside dans le fait pour M. [H] d'avoir refusé de rejoindre un poste de travail, en l'occurrence celui du « tri villages ». Le salarié ne conteste pas s'être opposé à cette demande, invoquant d'abord les restrictions apportées par le médecin du travail à son poste, ensuite la station debout qu'impliquait une affectation au « tri villages » et enfin l'exécution de tâches durant 1 heure 30 en position debout juste avant cette demande. L'employeur soutient quant à lui que le poste de travail que M. [H] a été invité à rejoindre, était équipé d'un tabouret adapté. Contrairement à ce que soutient l'intimée, il résulte des mentions portées par M. [H] sur le registre hygiène et sécurité le 2 mai 2018, faisant état d'une affectation au poste « tri villages » en février 2018, assertion non remise en cause par l'employeur dans sa réponse du 3 mai suivant sur ledit registre, que le salarié n'était pas affecté au poste « tri villages » à la date de la faute invoquée par la SA La Poste. Néanmoins, ce poste correspond à la nature de son emploi et à sa qualification. Selon l'avis du Docteur [F], médecin du travail, daté du 3 octobre 2017, avis le plus contemporain de la date de la faute invoquée par l'employeur, M. [H] « peut occuper 1 poste sans manutention de + de 5kg, sans mouvement du membre supérieur gauche au-dessus des épaules, de préférence tri en position assise (en alternance assis/debout) avec horaires fixes, de préférence le matin. Prévoir mise à disposition de chaussures de sécurité les + souples et les plus légères possibles ». La cour relève que l'assertion du salarié selon laquelle il avait déjà travaillé durant 1 heure 30 en position debout au moment de la demande de changement de poste de son employeur, n'est pas contestée par la SA La Poste, qui reproche simplement à M. [H] d'avoir quitté de sa propre initiative le poste de travail lui étant dévolu et pourtant équipé d'un tabouret adapté, pour un poste de travail induisant une station debout. En outre, si l'employeur produit une photographie du poste « tri villages » révélant la présence d'un tabouret devant la table de tri, aucun élément soumis au débat ne permet de la dater, empêchant ainsi d'établir qu'à la date de la faute disciplinaire invoquée le poste de travail auquel M. [H] était invité à se rendre était doté d'un tel matériel. Enfin, l'assertion insérée dans la rubrique « Avis et recommandations du médecin du travail » de la fiche de visite médicale de reprise du 3 octobre 2017 selon laquelle M. [H] peut occuper un poste « de préférence tri en position assise (en alternance assis/debout) » constitue une recommandation d'adaptation du poste de travail de l'intéressé, par ailleurs reconnu travailleur handicapé depuis le 15 mars 2016 par la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône. Or, contrairement à ce que soutient l'intimée, il incombe à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé du salarié, d'assurer l'effectivité des préconisations du médecin du travail en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que transformation de poste justifiées par l'état de santé physique du travailleur, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 4624-6 du code du travail, ce que la SA La Poste n'établit pas avoir fait. Dès lors, le doute existant quant à la mise à disposition au profit de M. [H] d'un tabouret au poste de « tri villages » doit lui profiter. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et d'annuler l'avertissement prononcé le 31 janvier 2018 à son encontre, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués au soutien de la demande d'annulation de cette sanction. Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral Selon les dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, M. [D] [H] ne produit au débat aucun élément de nature à étayer la réalité du préjudice moral qu'il allègue. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation. Sur les demandes accessoires Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner la SA La Poste, qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [D] [H] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe, Confirme le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en ce qu'il a débouté M. [D] [H] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Annule l'avertissement délivré par la SA La Poste à M. [D] [H] le 31 janvier 2018, Condamne la SA La Poste à payer à M. [D] [H] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA La Poste aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président

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