Cour de cassation, 01 octobre 2014. 13-18.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-18.315
Date de décision :
1 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 78-b de la convention collective nationale des industries de la transformation des volailles du 10 juillet 1996, modifié par l'accord du 31 décembre 2009 portant actualisation de la convention, et l'article 12 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 des accords nationaux des industries agricoles et alimentaires ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le salarié qui, de sa propre initiative, résilie son contrat de travail à partir de 60 ans pour prendre sa retraite a droit à une indemnité de départ à la retraite égale à la moitié de l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre en fonction de son ancienneté ; que pour un salarié comptant cinq années d'ancienneté ou plus, l'indemnité de licenciement est calculée à raison d'un cinquième de mois par année d'ancienneté, avec un maximum de cinq mois ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 26 août 1968 par les Etablissements Mathey, aux droits desquels se trouve la société Guillot Cobreda, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2010 et a perçu une indemnité de départ à la retraite ; que contestant le montant de celle-ci, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour faire droit à la demande de rappel d'indemnité de départ à la retraite, l'arrêt retient que sous l'intitulé « allocation de départ à la retraite », l'article 78-b de la convention collective nationale des industries de la transformation des volailles du 10 juillet 1996, applicable au contrat de travail en cause, stipule que le salarié qui, de sa propre initiative, résilie son contrat de travail à partir de 60 ans pour prendre sa retraite a droit à une indemnité de départ en retraite égale à la moitié de l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre en fonction de son ancienneté ; que dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, l'article 5 de l'annexe II, « Employés Convention collective nationale du 10 juillet 1996 », précise que l'indemnité de licenciement est attribuée dans les conditions définies par la loi, c'est-à-dire à la date de conclusion du présent accord 1/5e de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15e de mois par année au-delà de dix ans en tenant compte en outre des mois de services accomplis au-delà des années pleines ; qu'il est vrai que, dans sa version applicable du 10 juillet 1996 au 31 décembre 2009, l'article 5 de l'annexe II stipulait que, pour un salarié comptant cinq années d'ancienneté ou plus, l'indemnité de licenciement était calculée à raison d'un cinquième de mois par année d'ancienneté, avec un maximum de cinq mois ; que la limitation du montant de l'indemnité de licenciement à un plafond de cinq mois, évoquée par les parties, n'a pas été reprise dans l'accord du 31 décembre 2009 portant actualisation de la convention et que les parties s'entendent pour considérer que l'indemnité de licenciement est égale à 1/5e de mois de salaire par année d'ancienneté ; qu' il en résulte que l'indemnité de départ en retraite se calcule à raison de 1/5e de salaire x 42,33 d'ancienneté, soit après une pondération de 1/2, une indemnité de 11 465,92 euros ; que même en admettant, comme le font les parties, que le montant de l'indemnité de départ à la retraite ne doive pas excéder cinq mois de salaire, soit 13 543,50 euros, il doit être relevé que la somme de 11 465,92 euros ne dépasse pas ce montant ; que M. X... n'ayant perçu que 6 771,74 euros, l'employeur reste redevable de la somme de 4 694,18 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans limiter à un maximum de cinq mois le montant de l'indemnité de licenciement servant de base de calcul à l'indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. X... au titre d'un rappel d'indemnité de départ à la retraite ;
Condamne M. X... aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances suivies devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Guillot Cobreda.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GUILLOT COBREDA à verser à Monsieur X... une somme de 4.604,79 ¿ à titre de rappel d'indemnité de départ à la retraite ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1237-9 du code du travail dispose que tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite, dont le taux varie en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Sous l'intitulé "allocation de départ à la retraite", l'article 78-b de la convention collective nationale des industries de la transformation des volailles du 10 juillet 1996, applicable au contrat de travail en cause, stipule que le salarié qui, de sa propre initiative, résilie son contrat de travail à partir de soixante ans pour prendre sa retraite a droit à une indemnité de départ en retraite égale à la moitié de l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre en fonction de son ancienneté. Dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, l'article 5 de l'annexe II, "Employés Convention collective nationale du 10 juillet 1996", précise que "l'indemnité de licenciement est attribuée dans les conditions définies par la loi, c'est-à-dire à la date de conclusion du présent accord 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15èmes de mois par année au-delà de 10 ans en tenant compte en outre des mois de services accomplis au-delà des années pleines". Il est vrai que, dans sa version applicable du 10 juillet 1996 au 31 décembre 2009, l'article 5 de l'annexe II stipulait que, pour un salarié comptant cinq années d'ancienneté ou plus, l'indemnité de licenciement était calculée à raison d'un cinquième de mois par année d'ancienneté, avec un maximum de cinq mois. La limitation du montant de l'indemnité de licenciement à un plafond de cinq mois, évoquée par les parties, n'a pas été reprise dans l'accord du 31 décembre 2009 portant actualisation de la convention. Quoiqu'il en soit, les parties s'entendent pour considérer que l'indemnité de licenciement est égale à 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté. Il en résulte que l'indemnité de départ en retraite se calcule comme suit : - salaire mensuel : 2.708,70 ¿, - ancienneté : 42,33, - 1/5ème de salaire x 42,33 : 22.931,85, - pondération :1/2, montant de l'indemnité = 11.465,92 ¿. Même en admettant, comme le font les parties, que le montant de l'indemnité de départ à la retraite ne doive pas excéder cinq mois de salaire, soit 13.543,50 ¿, il doit être relevé que la somme de 11.465,92 ¿ ne dépasse pas ce montant. Or, Alain X... n'a perçu que 6.771,74 ¿. L'employeur reste redevable de la somme de 4.694,18 ¿. Pour ces motifs et ceux, adoptés, du conseil de prud'hommes, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié qui était limitée à la somme de 4.604,79 ¿. L'équité commande de confirmer également la décision entreprise en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, de condamner la SA GUILLOT-COBREDA à payer à Alain X... 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter l'employeur de sa demande présentée en cause d'appel de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le mode de calcul de l'indemnité de départ à la retraite que Monsieur X... a formé une demande de rappel d'indemnité de départ à la retraite à hauteur de 4 604,79 euros, Vu que les dispositions de la convention collective des abattoirs ateliers de découpe et centre de conditionnement de volailles prévoient que la prime de départ en retraite est équivalente au montant de l'indemnité de licenciement divisée par deux et plafonnée à cinq mois de salaires, que Monsieur X... prétend avoir droit à la somme de 11 376,50 euros, qu'il décompose comme suit : Vu que l'indemnité de licenciement liée à une présence de 42 ans et un salaire de 2 708,70 euros bruts s'élève à 22 753,06 euros, Vu que la convention collective applicable stipule qu'elle doit être divisée par deux et qu'elle doit en tout cas être plafonnée à cinq mois de salaire, que l' indemnité calculée par Monsieur X... divisée par deux s'élève à 11 376,53 euros, Vu que la convention collective fixe le plafond de cette indemnité à mois de salaire, qu'il convient de vérifier que le calcul effectué par le salarié ne dépasse pas le plafond conventionnel, que le plafond conventionnel dans le cas d'espèce s'élève à 2 708,70 x 5 , soit la somme 13 543,50 euros, qu'il est constant que la somme calculée par Monsieur X... selon le mode de calcul conventionnel soit 11 376,53 est inférieur au plafond, que Monsieur X... n'a perçu que la somme de 6 771,74 euros laissant apparaître une différence de 4 604,79 euros, que le Conseil considère que le mode de calcul développé par Monsieur X... est conforme aux dispositions de la convention collective applicable, que le mode de calcul développé par la Société GUILLOT-COBREDA reviendrait à diviser par deux le montant représenté par cinq mois de salaire et fait totalement abstraction du calcul lié à l'ancienneté opéré pour connaître le montant de l'indemnité de licenciement qui est l'élément central du calcul des indemnités de départ à la retraite, que la convention exige que l'indemnité de licenciement soit divisée par deux avant d'être rapprochée du plafond de cinq mois de salaire, Vu que dans le calcul opéré par la société GUILLOT-COBREDA, il manque cette étape incontournable, Vu que le mode de calcul développé par la Société GUILLOT-COBREDA revient à ne pas tenir compte de l'ancienneté d'un salarié pour le calcul de son indemnité, ce qui déroge complètement à la loi et à l'esprit de la loi en ce qu'elle prévoit sur le fond que l'ancienneté soit primée dans le calcul à opérer, le Conseil juge la demande formée par Monsieur X... fondée et y fait droit à hauteur de 4.604,79 euros » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 78 de la Convention collective nationale des industries de transformation de volailles dispose que « le salarié qui, de sa propre initiative, résilie son contrat de travail à partir de soixante ans pour prendre sa retraite a droit à une indemnité de départ en retraite égale à la moitié de l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre en fonction de son ancienneté dans les conditions définies par l'article 12 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 des accords nationaux des industries agricoles et alimentaires » ; que l'article 12 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 dispose que l'indemnité de licenciement, pour les salariés ayant plus de cinq années d'ancienneté, est égale à un cinquième de mois par année d'ancienneté, avec un maximum de cinq mois; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le montant de l'indemnité théorique de licenciement servant de base de calcul à l'indemnité de départ à la retraite ne peut pas excéder cinq mois et que l'indemnité de départ à la retraite est égale à la moitié de cette somme ; qu'en jugeant que le plafond de cinq mois était applicable au montant l'indemnité de départ à la retraite et non au montant l'indemnité de licenciement servant de base de calcul à l'indemnité de départ en retraite, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 78 de la Convention collective nationale des industries de transformation de volailles et 12 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 des accords nationaux des industries agricoles et alimentaires ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 78 de la Convention collective nationale des industries de transformation de volailles dispose que « le salarié qui, de sa propre initiative, résilie son contrat de travail à partir de soixante ans pour prendre sa retraite a droit à une indemnité de départ en retraite égale à la moitié de l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre en fonction de son ancienneté dans les conditions définies par l'article 12 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 des accords nationaux des industries agricoles et alimentaires » ; qu'en se référant non pas aux modalités de calcul prévues par l'article 12 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 des accords nationaux des industries agricoles et alimentaire pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement servant de base de calcul à l'indemnité de départ à la retraite, mais aux modalités fixées par l'article 5 de l'annexe II de la Convention collective nationale des industries de transformation de volailles, la cour d'appel a violé l'article 78 de la Convention collective nationale des industries de transformation de volailles et l'article 12 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 des accords nationaux des industries agricoles et alimentaires.
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