Cour de cassation, 18 septembre 2019. 18-14.526
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.526
Date de décision :
18 septembre 2019
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10893 F
Pourvoi n° M 18-14.526
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. J... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. P..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. P...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. P... de ses demandes de condamnation de la CRCAM Alpes Provence indemnitaires liées au harcèlement moral,
AUX MOTIFS QU'au soutien de la dénonciation du harcèlement moral dont il s'estime victime, M. P... fait état des agissements suivants :
- une surcharge de travail,
- une pression aux résultats,
- des brimades et des injures,
- des ordres et des contre ordres l'empêchant d'exercer ses missions,
- des sanctions injustifiées (blâme, conseil de discipline, mutation),
- une mutation géographique en contradiction avec son état de santé,
- une mise en cause systématique de sa parole,
- une absence de mesures de protection et de prévention suite aux alertes sur les faits subis,
- une inertie quant aux recherches de reclassement après la seconde visite d'inaptitude ;
il ressort du témoignage de M. Y... la mise en oeuvre au sein de l'agence de Briançon à compter de l'année 2011 d'un management agressif caractérisé par des propos outranciers, vulgaires et menaçants lors des réunions, ainsi que par des envois de courriels reprochant aux salariés l'insuffisance de leurs résultats dans les domaines autres que ceux où ils excellaient ; d'autres salariés ont pu témoigner de l'utilisation de la violence verbale et gestuelle par M. L..., directeur adjoint de l'agence de Briançon, dans ses précédents postes ; Mme S... a également témoigné que la direction du Crédit Agricole Alpes Provence lui avait demandé d'exercer des pressions sur ses collaborateurs pour les amener à partir, et date ces instructions du début de l'année 2013 ; les méthodes de gestion agressive mises en oeuvre par l'employeur peuvent caractériser un harcèlement moral à la condition qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements concrets et précis et ne peut se confondre avec une simple ambiance délétère de travail ; si les témoignages décrivent un mode de management brutal à l'égard de l'ensemble des salariés, ils n'attestent pas de ses manifestations précises à l'encontre de M. P..., qui ne rapporte pas la preuve des brimades et menaces qu'il allègue avoir personnellement subies ; il est établi que M. P..., alors qu'il ne présentait aucun antécédent disciplinaire, s'est vu consécutivement notifier une mutation géographique le 7 février 2013, puis un blâme le 12 février suivant ; si la cour a précédemment considéré que la sanction du blâme a répondu de manière proportionnée aux manquements du salarié dans l'exécution de sa prestation de travail, le défaut de justification par l'employeur de la nécessité de procéder à la mutation géographique de M. P... sur Embrun et la concomitance de cette mutation avec les préconisations du conseil de discipline réuni quelques semaines plus tôt, l'ont conduite à juger que cette mutation revêtait le caractère d'une sanction injustifiée ; il résulte du procès-verbal de constat dressé le 1er mars 2013 par huissier de justice que le code d'accès de M. P... à l'agence du Crédit agricole de Briançon a été désactivé, ne lui permettant pas d'accéder à son lieu de travail avant l'heure d'ouverture au public et que le directeur adjoint de l'agence s'est déclaré non habilité à répondre aux questions relatives d'une part à l'emplacement du bureau du salarié, d'autre part au devenir de son portefeuille de clientèle ; les courriels échangés entre M. P... et son supérieur hiérarchique entre le 1er et le 13 mars 2013 font apparaître les plaintes du salarié quant à l'inconsistance du travail qui lui a été alors confié ; les certificats médicaux font apparaître que le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 août 2012, en raison d'une anxiété avec somatisation, prolongée pour un état anxio-dépressif ; il est par ailleurs justifié par le salarié que cette affection a donné lieu à des prescriptions d'anxiolytiques ; le 14 mars 2013, le médecin traitant de M. P... plaçait de nouveau ce dernier en arrêt de travail pour : «récidive de l'anxiété par poursuite du conflit au travail » ; enfin, le 4 décembre 2015, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude totale et définitive à tout emploi dans l'entreprise, indiquant que le salarié ne pouvait plus retravailler en poste en agence, ne pouvait pas être soumis au stress, ni à une position assise plus de 10 minutes lors de déplacements ; ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. P... ; concernant sa reprise du travail le 1er mars 2013, l'employeur fait valoir que M. P... s'est présenté à l'agence de Briançon malgré l'avis de mutation sur le site d'Embrun, qu'il a néanmoins été accueilli, qu'un bureau lui a été attribué et que son habilitation a été réactivée ; même si le salarié a fait connaître son opposition à cette mutation géographique quand bien même cette mesure doit être considérée comme injustifiée, le fait que son code d'accès personnel à l'agence de Briançon ait été désactivé à l'occasion d'un arrêt de travail prolongé pour maladie ne saurait relever d'un harcèlement moral, alors qu'il n'est pas contesté que cette habilitation a été réactivée le jour même ; par ailleurs, si le directeur adjoint de l'agence n'a pas souhaité répondre aux interpellations de l'huissier, il ressort de son courriel du 1er mars 2013 qu'un bureau a été immédiatement attribué à M. P... et qu'un planning de travail lui a été établi pour la semaine à venir ; en outre, si dans un courriel du 12 mars suivant, M. P... revendiquait qu'un vrai travail lui soit confié, il indiquait aussi devoir terminer dans le courant de la semaine les mises à jour professionnelles (journal interne, boîte mail, e-learning), il sera de surcroît relevé que M. P..., bien que s'étant présenté le 1er mars 2013, accompagné d'un huissier de justice, sur un lieu de travail autre que celui désigné par l'employeur à compter du 12 mars suivant, n'a passé la visite médicale de reprise que le 7 mars au terme de laquelle il a été déclaré apte ; ces circonstances ne peuvent conduire à qualifier de harcèlement, l'état d'impréparation dans lequel s'est trouvé l'employeur pour procéder à la réintégration de son salarié ; les éléments fournis par l'employeur démontrent qu'à l'exception de la mutation géographique, les autres faits matériellement établis par M. P... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; en l'absence de tout autre agissement matériellement établi, la sanction injustifiée de mutation subie par le salarié constitue un fait unique ne permettant pas de caractériser la répétition d'agissements propres à caractériser la situation de harcèlement moral invoquée ;
ET AUX MOTIFS QUE par courrier du 7 février 2013, le Crédit agricole a indiqué à M. P... que suite à la réorganisation du dispositif commercial et de son absence pour maladie de longue durée, il serait affecté à l'agence d'Embrun à compter du 12 mars suivant, aucun poste de chargé de portefeuille particuliers n'étant disponible dans le groupe d'agences de Briançon ;
; il résulte du compte rendu de la séance du conseil de discipline du 15 janvier 2013, que certains membres de cette instance ont proposé de sanctionner le salarié d'un blâme et ont par ailleurs préconisé une mobilité géographique de M. P... ; si le 3 décembre 2012, le Crédit Agricole a confié à une autre salariée le remplacement de M. P... sur son poste de chargé de portefeuille particuliers à l'agence de Briançon à compter du 6 décembre suivant, la teneur de la lettre de mission démontre qu'il s'agit d'un remplacement temporaire limité à la durée de l'absence de M. P... ; bien que dans un courrier du 13 mars 2013, l'employeur motive sa décision de confier durablement le poste de M. P... au sein de l'agence de Briançon à un autre collaborateur de l'entreprise à compter du mois de février précédent, en raison de la prolongation de son arrêt maladie et de l'incertitude quant à sa date de reprise, et tire de cette situation, la nécessité d'affecter M. P... sur un poste équivalent et donc de modifier son lieu de travail en l'affectant à l'agence d'Embrun, le Crédit agricole ne justifie pas de l'affectation d'un salarié au poste de chargé de portefeuille particulier à Briançon faisant obstacle au retour de M. P... à son poste ; dès lors, la mutation géographique notifiée par l'employeur le 7 février 2013 alors que quelques jours après, soit le 12 février, il notifiait au salarié un blâme, apparaît directement en lien avec les préconisations du conseil de discipline et doit s'analyser comme une sanction déguisée et donc illicite ;
ALORS QUE caractérisent un harcèlement moral les méthodes de gestion agressives mises en oeuvre par l'employeur dès lors qu'elles ont pour objet ou pour effet d'entrainer une dégradation des conditions de travail du salarié qui s'en plaint et fait partie des personnes qui en sont victimes ou qu'elles sont susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
qu'ayant constaté qu'était avéré au sein de l'agence de Briançon où travaillait M. P..., un management agressif caractérisé par des propos outranciers, vulgaires et menaçants et que ce mode de management brutal s'appliquait à l'égard de l'ensemble des salariés soumis à des pressions, qu'en outre M. P... avait fait l'objet d'arrêts de travail pour un état anxiodépressif lié à la situation conflictuelle au travail à partir d'août 2012 et d'un avis d'inaptitude totale et définitive à tout emploi dans l'entreprise le 4 décembre 2015 et en écartant cependant l'existence d'un harcèlement moral au motif inopérant que M. P... ne rapportait pas la preuve des brimades et menaces personnellement subies, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
ALORS DE PLUS QU'ayant retenu que le 7 février 2013, M. P..., embauché en 1987, qui ne présentait aucun antécédent disciplinaire, avait fait l'objet d'une mutation géographique qui n'était autre qu'une sanction déguisée illicite, qu'à son retour dans l'agence de Briançon le 1er mars 2013, au terme de son arrêt de travail pour état anxio-dépressif lié à un conflit au travail, son code d'accès avait été désactivé ne lui permettant pas d'accéder à son lieu de travail avant l'ouverture au public, qu'il s'était vu privé de bureau et de travail alors que le Crédit agricole n'a pas justifié de l'affectation d'un salarié à son poste de chargé de portefeuille particuliers faisant obstacle à son retour et en écartant néanmoins l'existence d'un harcèlement moral au motif que M. P... ne rapportait pas la preuve de brimades qu'il a personnellement subies, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
ALORS EN OUTRE QU'en se bornant à examiner la seule justification par l'employeur des conditions de la reprise du travail de M. P... au sein de l'agence de Briançon du 1er mars 2013 pour considérer qu'il ne se serait agi que d'un état d'impréparation dans lequel se serait trouvé l'employeur pour procéder à la réintégration de son salarié et débouter ainsi l'exposant de ses demandes fondées sur l'existence d'un harcèlement moral, sans rechercher si le management agressif mis en place en 2012 caractérisé par des propos outranciers, vulgaires et menaçants à l'égard des salariés, dont M. P..., la mutation géographique illicite du 7 février 2013 révélant une sanction injustifiée, l'état « d'impréparation » par l'employeur du retour de M. P... marqué par sa mise à l'écart et son isolement alors que son poste n'était pas occupé ainsi que les multiples arrêts de travail à compter d'août 2013 pour syndrome dépressif lié à une situation conflictuelle sur le lieu de travail, n'étaient pas susceptibles, pris en leur ensemble, de caractériser un harcèlement moral à l'encontre de M. P..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. P... de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de la CRCAM Alpes Provence fondée sur l'existence d'un harcèlement moral et de ses demandes subséquentes de condamnation de celle-ci au paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul,
AUX MOTIFS QUE M. P... fonde sa demande de résiliation judiciaire sur les faits de harcèlement moral ainsi que sur l'inertie fautive de l'employeur en suite de l'avis d'inaptitude délivré le 4 décembre 2015 ; il résulte des courriers échangés entre le Crédit agricole et le médecin du travail que c'est dès le 9 décembre 2015 que l'employeur a sollicité des précisions sur l'étendue des restrictions imposées par l'état de santé du salarié dans le cadre des recherches de reclassement ; c'est à l'issue de ces échanges le 4 mars 2016 que le médecin du travail a clairement indiqué que l'inaptitude concernait tant la caisse régionale de Crédit agricole que l'ensemble des entités du groupe Crédit agricole ; par ailleurs il n'est pas contesté que l'employeur a repris le versement des salaires à l'issue de la période d'un mois suivant l'avis définitif d'inaptitude ; la cour ayant précédemment écarté l'existence de faits de harcèlement moral à l'encontre de M. P..., la demande de résiliation judiciaire de ce dernier ne peut prospérer ;
ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen relatif au harcèlement moral entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. P... de sa demande subsidiaire de voir juger nul son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement,
AUX MOTIFS QU'en l'absence de caractérisation de la situation de harcèlement moral allégué par le salarié, son inaptitude ne peut être imputée à de tels agissements de l'employeur et le licenciement qui s'en est suivi ne peut être frappé de nullité ;
ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen relatif au harcèlement moral entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif attaqué.
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