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Tribunal Administratif de Paris, 15 décembre 2022. 2225829

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2225829

Date de décision :

15 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. A, représenté par Me Sarasqueta, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence en ce que cette décision fixe sa résidence de 21 heures à 7 heures le matin dans un hôtel, hors de son domicile et en ce qu'elle lui fait obligation de se présenter au commissariat de police de la ville de Pamiers (Ariège) tous les jours du lundi au samedi inclus à 13 heures ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à lui verser personnellement s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif. Il soutient que : - la décision attaquée en tant qu'elle fixe sa résidence dans un hôtel à Pamiers, de 21 heures à 7 heures le matin, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle l'oblige à quitter son foyer, au sein duquel sont accueillis ses deux enfants âgés de 9 et 21 mois ; - elle méconnait l'intérêt supérieur de ses enfants ; - cette atteinte est grave en ce que la mère des enfants, mère d'une première union de trois enfants plus âgés, est atteinte d'une pathologie invalidante et ne peut seule pourvoir, pendant la nuit, à la garde et aux soins réclamés par les enfants ; - cette atteinte, dans ses conditions, apparait particulièrement grave et manifestement illégale, dans la mesure ou l'auteur de la décision attaquée est informé de l'adresse, à Pamiers, de son domicile habituel ; - la décision en tant qu'elle le contraint à se présenter quotidiennement du lundi au samedi, inclus, à 13 heures, au commissariat de Pamiers est entachée des mêmes vices alors que le risque qu'il prenne la fuite n'est pas caractérisé dès lors qu'il vit en concubinage avec la mère de ses enfants et ces derniers ; - en outre, elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - l'urgence à ce que le juge des référés ordonne une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine est, en l'espèce, présumée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. 1. Par une décision du 2 décembre 2022 le ministre de l'intérieur et des outre-mer a assigné M. A à résidence, en vue de l'exécution d'une interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le juge répressif à titre accessoire d'une peine de trois mois d'emprisonnement prononcée en répression de faits, commis le 29 et le 30 décembre 2021, de " soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français ". La décision contestée, d'une part, fixe la résidence de M. A chaque jour de 21 heures à 7 heures le matin dans un hôtel de la ville de Pamiers (Ariège), d'autre part, lui fait obligation de se présenter chaque jour du lundi au samedi inclus à 13 heures au commissariat de police de cette même ville. M. A, qui estime que ces mesures d'aménagement, de l'assignation à résidence dont il est l'objet, porte une atteinte manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à l'intérêt supérieur de ses enfants et, enfin, à sa liberté d'aller et venir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision entant qu'elle fixe sa résidence et lui impose une obligation quotidienne de présentation au commissariat de police. Sur le bénéfice de l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions principales de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".L 'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : () 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal () ". Aux termes de l'article L. 732-2 de ce code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l'endroit où il se trouve, être assigné à résidence dans des lieux choisis par l'autorité administrative sur l'ensemble du territoire de la République. ". 5. M. A fait valoir que la décision attaquée, en tant qu'elle fixe sa résidence hors de son domicile personnel chaque jour de 21 heures à 7 heures le matin et en tant qu'elle lui impose de se présenter au commissariat de police de Pamiers chaque jour du lundi au samedi inclus porte une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il invoque, en raison de la situation particulière de son foyer, sa concubine et mère de ses deux enfants mineurs, atteinte d'une pathologie, dont il déclare qu'elle est invalidante, ne pouvant seule pourvoir, en l'absence du requérant, à l'éduction de leurs enfants, et alors que sont présents, également, à leur foyer trois enfants nés d'une précédente union. 6. En se bornant à produire à l'instance, le compte rendu d'un examen radiologique auquel sa concubine s'est soumise le 19 septembre dernier, et le témoignage écrit de cette dernière, le requérant n'apporte aucun élément utile permettant au juge des référés d'apprécier la gravité de la pathologie en cause, de ses conséquences sur la vie quotidienne de son foyer et par voie de conséquence d'apprécier si en prenant la décision attaquée son auteur a porté, au vu des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et à la liberté d'aller et venir. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la requête de M. A, en l'état de l'instruction, parait manifestement mal fondée et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle Article 2 : La requête de A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Sarasqueta. Fait à Paris, le 15 décembre 2022. Le juge des référés, J.-F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9

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