Cour de cassation, 09 février 1994. 93-84.107
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.107
Date de décision :
9 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Gérard, contre le jugement du tribunal de police de MARSEILLE, du 15 avril 1993, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 75 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué fondées tant sur les mentions du procès-verbal de constatation que sur les pièces fournies lors des débats par le ministère public que l'agent verbalisateur a été identifié comme étant M. X..., agent contractuel de la ville de Marseille, qui a signé ledit procès-verbal et apposé son numéro matricule ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 44, alinéa 3 du Code de la route ;
Attendu que pour écarter l'argumentation du prévenu qui alléguait que le panneau B6 b4 n'avait pas été apposé en limite de la zone de stationnement payant, le jugement attaqué relève à bon droit que la mise en place dudit panneau est devenue facultative, en conformité avec la Convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication au Journal officiel du 10 décembre 1986 de l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986 renvoyant lui-même à des instructions techniques qui ont été publiées le 26 décembre 1986 au Bulletin officiel du ministère des Transport n° 50 ;
Qu'en l'état de ces énonciations, dès lors que l'article R. 44 du Code de la route n'impose la publication au Journal officiel que des arrêtés ministériels fixant "les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente" et non celle des instructions techniques dans leur détail, l'arrêt attaqué n'a méconnu aucun des textes ci-dessus visés ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 26-15 du Code pénal ;
Attendu que pour déclarer Gérard Y... coupable de la contravention prévue et réprimée par les articles R. 233-1, dernier alinéa du Code de la route et R. 26-15 du Code pénal pour avoir omis d'acquitter la redevance de stationnement en zone payante, le jugement retient que tout dépassement de la durée du stationnement limitée par un arrêté municipal régulièrement publié constitue une infraction pénalement répréhensible dès lors qu'au terme de la période initiale, aucun nouveau paiement n'a été effectué par l'usager ;
Attendu qu'en prononçant de la sorte, le tribunal a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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