Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00276 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXPT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MAI 2024
MINUTE N° 24/01214
----------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Avril 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI LA TOUR DUVAL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J064
ET :
La société SAFAA2
dont le siège social est sis [Adresse 2] et [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe SIMONET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0293
*****************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 avril 2007, la SCI La Tour Duval a donné à la société YE LISA un bail commercial portant sur des locaux situés à [Localité 4] (93), [Adresse 2].
Par acte du 4 février 2011, la société YE LISA a cédé le fonds de commerce à la société Délices de Qingtian, laquelle l’a cédé à la société Christine le 26 septembre 2013, qui l’a elle-même cédé à la société SAFAA 2 le 28 août 2019.
Par acte du 17 novembre 2023, la SCI La Tour Duval a fait délivrer à la société SAFAA 2 un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail pour le paiement de la somme en principal de 22.375,44 euros.
Par acte du 2 février 2024, la SCI La Tour Duval a assigné en référé la société SAFAA 2 devant le président de ce tribunal pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance si besoin de la force publique et d’un serrurier ;voir ordonner la séquestration du mobilier se trouvant sur place ;voir condamner la société SAFAA 2 à lui payer à titre provisionnel :la somme de 24.089,60 euros à valoir sur les loyers, charges et taxes impayés arrêtés au mois de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023 ;une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du 18 décembre 2023, jusqu'à libération effective et définitive des lieux loués ;condamner la société SAFAA 2 à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l'audience du 5 avril 2024, les parties ont indiqué être parvenues à un accord dont elles souhaitent qu'il soit entériné par le juge des référés. La société SAFAA 2 a remis à la barre un chèque de 10.000 euros à la société La Tour Duval.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 1567 du code de procédure civile, il y a lieu d'homologuer l'accord auquel les parties sont parvenues, tel qu’énoncé dans le dispositif de la présente décision, la demanderesse ayant précisé à l'audience qu'il abandonnait le surplus de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire susceptible d'un recours dans les conditions de l'article 1566 du code de procédure civile,
Constatons que les parties s’accordent :
pour fixer la dette de la société SAFAA 2 à la somme de 36.559,34 euros, échéance de mars 2024 incluse ;pour que la société SAFAA 2 s’acquitte du paiement de cette somme par un premier paiement par chèque de 10 .000 euros, suivi de mensualités de 3.000 euros ;pour que la première mensualité soit exigible le 5 mai 2024, et les suivantes le 5 de chaque mois ;pour dire que les effets de la clause résolutoire ne joueront pas si la société SAFAA 2 se libérait de sa dette selon ces modalités ;pour qu’en cas de défaut de provision du chèque remis à l’audience, ou de défaut de paiement à son échéance par la société SAFAA 2 d’une des mensualités prévues, ou de l’échéance courante, la clause résolutoire reprenne ses effets ; que dans cette hypothèse, la société SAFAA 2 devra payer immédiatement l’intégralité de la dette, elle pourra être expulsée des lieux loués avec le concours de la force publique, et elle devra verser à La SCI La Tour Duval une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, charges incluses, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux ; que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront alors lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; pour dire que chacune conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Homologuons cet accord et lui donnons force exécutoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 06 MAI 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment