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Cour administrative d'appel de Marseille, 06 juin 2023. 23MA00750

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA00750

Date de décision :

6 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 22 novembre 2019 par laquelle le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire a mis fin, à compter du 1er janvier 2020, à sa mise à disponibilité dans le service pénitentiaire d'insertion et de probation des Bouches-du-Rhône. Par une ordonnance n° 2004119 du 18 janvier 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de M. B. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B, représenté par Me Caule, fait appel de l'ordonnance du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. M. B, représenté par Me Caule, a produit sa requête d'appel, par un écrit reçu par la voie postale, le 24 mars 2023. Une demande de régularisation a été adressée au conseil de M. B, afin que cette requête soit présentée par l'intermédiaire de l'application " Télérecours ", ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du même code, cette demande a été adressée à Me Caule, qui y est inscrit, par l'intermédiaire de ladite application. Il résulte des données du système informatique que cette demande a ainsi été mise à sa disposition le 28 mars 2023. Quand bien même ce document n'a, par la suite, pas été effectivement consulté, le délai de quinze jours qui lui était ainsi imparti a couru, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à compter de l'expiration d'un délai de deux jours ouvrés après cette mise à disposition. Cette requête n'a pas été régularisée. Il y a donc lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 6 juin 2023

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