Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 12 MAI 2023
(n° 227, 7 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00232 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQT6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Avril 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01956
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Mai 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [L] [Y] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 04/05/1953 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [5]
comparant en personne, assisté de par Me Isabelle MONTAGNE, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 20 avril 2023, le directeur du Groupe Hospitalier [5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [L] [Y] à compter du 19 avril 2023, au titre du péril imminent.
Par requête du 25 avril 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 28 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [L] [Y].
Par courrier daté du 05 mai 2023 transmis et enregistré au greffe de la cour le 04 mai 2023.
M. [L] [Y] a demandé une nouvelle audience suite à la décision qui lui a été notifiée sur le siège.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 mai 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
M [L] [Y] fait valoir dans son recours écrit qu'il souhaite être autorisé à effectuer de la course à pied dans l'établissement. Lors des débats, il indique ne pas comprendre qui a décidé de son hospitalisation et fait valoir qu'il se sent bien.
Suivant ses dernières conclusions transmises au greffe le 09 mai 2023 reprises oralement, le conseil de M. [L] [Y] sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la levée de la mesure aux motifs suivants :
- Absence de motivation en droit et en fait de la requête,
- Aucune caractérisation du péril imminent,
- Absence de motivation subséquente des décisions d'admission et de maintien,
- Absence d'information du patient de l'ensemble de ses droits lors de la notification des décisions d'admission et de maintien,
- Notifications inexistantes alors que l'hôpital était en mesure de le faire
-Sur le fond, adhésion du patient aux soins.
Le ministère public demande le rejet des moyens et la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu du dernier certificat médical de situation ayant conclu au maintien de la mesure d'hospitalisation.
M. [L] [Y] a eu la parole en dernier.
Le directeur du Groupe Hospitalier [5], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
Selon l'article L. 3212-1, II, 2 du code de la santé publique, l'admission d'un patient en soins psychiatriques sans consentement peut intervenir sur décision du directeur de l'établissement, quand, en l'absence de demande d'un tiers, il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dont les troubles mentaux rendent impossible son consentement et dont l'état mental impose des soins immédiats.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le moyen tiré de l' absence de motivation en droit et en fait de la requête
Il convient de rejeter ce moyen repris dans le dispositif des conclusions qui n'est ni développé ni argumenté ni fondé, l'acte de saisine comportant les mentions requises et les pièces prévues par l'article R3211-12 du Code de la santé publique.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
La décision d'admission ou de maintien prise par le directeur d'établissement peut se borner à faire référence au certificat médical circonstancié dès lors que ce dernier est annexé à la décision (1re Civ., 10 février 2021, pourvoi n° 19-25.224, publié)
En l'espèce, la décision du directeur se réfère au certificat médical initial daté du 19 avril 2023 annexé à la décision dont il s'approprie les motifs, émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, le Docteur [C] du Service d'Accueil des Urgences de l'hôpital [3] . Ce médecin a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de M. [L] [Y]. Il précise notamment que le patient a été 'amené par les pompiers et la police pour trouble du comportement au domicile, plusieurs signalements pour comportement étrange avec impossibilité d'intervenir au domicile par l'équipe psychiatrique, en rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs années , discours décousu , délire de persécution, déni des troubles et refus des soins' . Le médecin a énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont il souffre et indique que leur manifestation l'empêchant de consentir aux soins.Il a estimé que son état représentait un péril imminent et a relevé la nécessité pour le patient de recevoir des soins immédiats en application de l'article L.'3212-1, II, 2° du code de la santé publique.
Ainsi, le certificat médical initial comporte une motivation suffisante au regard des critères d'admission prévus par la loi.
En outre, la décision d'admission se fonde sur l'impossibilité d'obtenir une demande de tiers résultant des démarches infructueuses de recherche de la famille et de tiers , s'appuyant sur un formulaire de vaine recherche de tiers du 19 avril 2023 de l'hôpital [3] lequel figure bien en procédure , établi à cette date à 17h04 .
Le document sur lequel se fonde le conseil de l'appelant daté du 25 avril 2023 concerne la démarche de recherche de la famille pour l'information de l'admission intervenue qui comporte la mention : 'absence de personne à prévenir selon le patient'
Enfin, M. [L] [Y] ne fait pas état en appel d'un membre de sa famille ou d'un tiers qui aurait pu être sollicité pour son admission.
Il ressort de ces constatations que la décision d'admission est régulière.
Les moyens soulevés seront rejetés.
Sur le moyen tiré du caractère anticipé du certificat médical des 72 heures
Selon l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques contraints, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un psychiatre de l'établissement établit un certificat constatant son état mental. Dans les soixante-douze heures suivant son admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.
Les certificats médicaux requis, «'dits des 24 heures'» du 20 avril à 08h44 du Docteur [K] et «'des 72 heures'» du 21 avril à 11h12 du Docteur [T] [X], s'inscrivent dans les délais prescrits par la loi lesquels ont commencé à courir à compter de l'admission de M. [L] [Y], le 19 avril 2023. Le moyen soulevé par l'appelant doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de maintien
En application de l' article L3212-4, du code précité , lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2.
En l'espèce, la décision de maintien du directeur se réfère au certificat médical des 72h daté du 21 avril 2023 à 11h12 annexé à la décision dont il s'approprie les motifs, émanant du Docteur [T] [X] qui relève que le patient s'oppose à toute forme d'échange et préconise le maintien de la mesure pour poursuivre l'évaluation clinique. Ainsi, la décision de maintien de l'hospitalisation est également régulière.
Sur les moyens tirés de l'absence d'information du patient de l'ensemble de ses droits et du défaut de notification de la décision d'admission
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
La régularité de la notification de la situation juridique du patient et de ses garanties relève de l'appréciation du juge qui doit pour déterminer le caractère sanctionnable de l'irrégularité de la procédure et lorsqu'il y est invité, rechercher s'il ressort des certificats médicaux communiqués que la personne malade était dans un état tel qu'elle ne pouvait pas être informée dans un délai plus court.
En l'espèce, les mentions sur d'une part, l'acte de notification des droits du 20 avril 2023 et d'autre part, sur l'acte de notification du 21 avril 2023 de la décision d'admission du 19 avril 2023 que son état de santé rendait impossible ces deux notifications au patient se trouve attestées par les soignants de l'établissement ayant apposé leur signature, justifiant ainsi l'absence de signature du patient et corroborées par les autres pièces médicales .
Ainsi, il résulte des certificats médicaux figurant au dossier de la procédure et notamment du certificat initial du Docteur [E] 19 avril 2023, du certificat des 24h du 20 avril 2023 à 8h44 du Docteur [K] et du certificat médical des 72h du 21 avril à 11h12 du Docteur [T] [X] que M [L] [Y] a présenté à cette date un état de désorganisation psychique avec des idées délirantes, s'opposant le 21 avril 2023 à toute forme d'échange.
En outre,la signature du patient de la notification à la date du 27 avril 2023 de la décision du directeur de maintien de l'hospitalisation du 21 avril 2023 n'est pas tardive, étant justifiée par son état de santé le jour de la décision de maintien qui rendait impossible cette notification. Il a bien été informé de ses droits à cette occasion.
Aucune irrégularité n'étant caractérisée ni aucune atteinte aux droits , les moyens de nullité doivent être rejetés
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du certificat médical de situation
Si un certificat médical de situation daté du 05 mai 2023 a été transmis au greffe de la juridiction le 04 mai 2023, la transmission d'un certificat médical de situation en date du 09 mai 2023 par l'établissement est de nature à régulariser la procédure sans qu'aucune atteinte aux droits du patient ne soit caractérisée. Le moyen doit être rejeté.
Sur le maintien de la mesure
M. [L] [Y] fait plaider qu'il adhère aux soins et que le maitien de la mesure d'hospitalisation n'est pas justifié.
Il ressort des pièces médicales figurant à la procédure prévues à l'article R 3211-12 du code de la santé publique et notamment du certificat médical de situation du 09 mai 2023 du Docteur [X] que M [L] [Y] ne se trouve plus dans un état délirant mais il présente encore une imprévisibilité comportementale.Il n'a pas conscience de ses troubles et n'accepte pas son hospitalisation. Le Docteur [X] indique que son hospitalisation sous contrainte est à poursuivre selon les mêmes modalités pour adapter ses traitements médicamenteux et travailler l'alliance thérapeutique.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° demeurent réunies.
Il résulte de ces éléments et en particulier du déni à l'égard des troubles qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré. M [L] [Y] a encore besoin d'un cadre strict pour s'apaiser et mettre au point un traitement adapté.
Il convient de rejeter les moyens d' irrégularité de la procédure et de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
REJETONS les moyens d' irrégularité de la procédure ,
CONFIRMONS l'ordonnance.
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat
Ordonnance rendue le 12 MAI 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 12 mai 2023 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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