Tribunal Administratif de Montreuil, 02 décembre 2024. 2416587
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2416587
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, Mme A B, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) de suspendre l'exécution de la décision portant refus de gestion d'un recours du 28 octobre 2024 prise par le président de l'établissement public de Plaine Commune.
2°) d'enjoindre au président de l'établissement public de Plaine Commune de procéder au remboursement de la somme de 85 euros saisie administrativement par voie d'huissier pour une amende majorée sur son compte bancaire
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ainsi que d'un défaut d'examen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, aucune requête au fond n'a été enregistrée au greffe du tribunal. Par suite, la requérante, qui soit dit en passant ne soulève aucun moyen apparaissant de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, n'établit pas la recevabilité de sa requête.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 2 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2416587
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