Cour d'appel, 05 mars 2013. 12/02031
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/02031
Date de décision :
5 mars 2013
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FP/AM
Numéro 13/950
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 05/03/2013
Dossier : 12/02031
Nature affaire :
Action en responsabilité exercée contre l'Etat, les collectivités territoriales (introduite après le 1er janvier 2006)
Affaire :
[S] [L]
[R] [G]
[P] [G] [M] [G]
C/
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 mars 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 janvier 2013, devant :
Madame PONS, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Monsieur AUGEY, Conseiller
Madame BENEIX, Conseiller
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [S] [L]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 15]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 20]
Mademoiselle [R] [G]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 20]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 19]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 20]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentés et assistés de la SELARL DARMENDRAIL - SANTI, avocats au barreau de PAU
INTIME :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT anciennement dénommé L'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR
Ministère de l'économie des finances et de l'Industrie - DAJ -
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 12]
représenté et assisté de la SCP MADAR - DANGUY - SUISSA, avocats au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 30 MAI 2012
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Le 11 septembre 2010 M. [O] [H] a été mis en examen du chef d'assassinat, commis le [Date décès 13] 2010, à l'encontre de M. [I] [G] et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention, du même jour.
Le débat sur la prolongation de la détention provisoire devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pau a été fixé au samedi 10 mars 2012 à 14 heures.
Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette détention provisoire.
Par déclaration enregistrée le 12 mars 2012, le conseil de [O] [H] a relevé appel de cette ordonnance en sollicitant, aux termes d'un mémoire déposé le 19 mars 2012, à titre principal, son annulation, à titre subsidiaire son infirmation et, en toute hypothèse, sa remise en liberté sous contrôle judiciaire.
Suivant réquisition du 13 mars 2012, M. le procureur général a conclu à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la remise en liberté de l'appelant, sous contrôle judiciaire.
Selon mémoire déposé les 16 et 19 mars 2012, les consorts [G], parties civiles, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance ayant prolongé la détention provisoire du mis en examen.
La chambre de l'instruction, par arrêt du 30 mars 2012, a annulé cette ordonnance et ordonné la mise en liberté du mis en examen, sous contrôle judiciaire, avec obligation de résider à l'adresse définie à ladite ordonnance, de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de [Localité 17], de s'abstenir de recevoir, contacter ou entrer en relation de quelque manière que ce soit avec les parties civiles et les membres de la famille [G], de ne pas détenir ou porter d'armes, de ne pas sortir des limites du département des Hautes-Pyrénées, sauf autorisation préalable pour rencontrer ses avocats, afin d'organiser sa défense et de remettre son passeport au juge d'instruction.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été annulée, au motif que le conseil de M. [H] n'avait pas été mis en mesure d'accéder dans des conditions normales au palais de justice où s'était tenu le débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire de son client et que son absence avait dès lors porté atteinte aux intérêts de celui-ci.
La chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 20 juin 2012, a rejeté le pourvoi formé par Monsieur le procureur général et confirmé la décision de remise en liberté avec placement sous contrôle judiciaire de M. [H].
Par acte du 18 avril 2012, les parents de la victime et ses frère et soeur, Mme [S] [L], Melle [R] [G], M. [P] [G] et M. [M] [G] après qu'ait été rejetée leur requête afin d'assigner à jour fixe contre l'Etat, ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau, l'agent judiciaire du Trésor, directeur des affaires juridiques du Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, aux fins de voir condamner l'Etat à payer à chaque demandeur une provision de 35 000 € au titre de l'indemnisation pour fonctionnement défectueux du service de la justice en application de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Par ordonnance en date du 30 mai 2012, le juge des référés les a déboutés de leur demande.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour par voie électronique le 11 juin 2012, les consorts [L] - [G] ont relevé appel de cette décision.
S'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé, l'affaire a été fixée conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile et l'instruction de l'affaire déclarée close avant les débats.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 23 juillet 2012, les appelants demandent à la Cour au visa des articles 809, alinéa 2 du code de procédure civile et L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire :
- de confirmer l'ordonnance du juge des référés en ce qu'il s'est déclaré compétent ;
- d'infirmer pour le surplus ;
- de condamner l'Etat à verser à chaque appelant à titre de provision la somme de 35 000 € à valoir sur l'indemnisation résultant du fonctionnement défectueux du service de la justice outre la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais.
Ils font valoir que le juge des référés est compétent en application des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile pour accorder une provision au créancier lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ce qui est le cas en l'espèce.
En effet, ils soutiennent que la mise en liberté de M. [O] [H], mis en examen pour des faits d'assassinat commis le [Date décès 13] 2010 à l'encontre de leur fils et frère, [I] [G], serait la conséquence de toute une série de faits constituant un faute lourde traduisant l'inaptitude du service de la justice à remplir sa mission au sens de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire.
D'après eux, ces faits sont les suivants :
- le cabinet d'instruction s'est rendu compte tardivement de la prochaine expiration du délai de placement en détention provisoire de M. [H] de sorte que pour respecter les délais de convocation de l'avocat et l'expiration du délai pour statuer, le débat n'a pu être organisé qu'un samedi ;
- la convocation délivrée au conseil du mis en examen pour le samedi 10 mars était pour le moins laconique ce qui n'a pas permis à cet avocat de connaître les modalités lui permettant de pénétrer dans le palais de Justice ;
- l'accès au tribunal n'a donc pas été correctement organisé pour une audience fixée le samedi ;
- ils n'ont été informés de ce dysfonctionnement que par voie de presse, la veille de l'audience devant la chambre de l'instruction alors que ce dysfonctionnement allait très certainement conduire à une libération.
Le président de la chambre de l'instruction a d'ailleurs reconnu l'existence de ce dysfonctionnement à l'issue de l'audience et la motivation de l'arrêt de cette chambre souligne les insuffisances de la procédure.
En outre, comme l'a relevé la Cour de cassation, n'est pas établie, en l'espèce, l'existence de circonstances insurmontables ayant fait obstacle à l'assistance de l'avocat de la personne mise en examen au débat contradictoire.
Ils estiment avoir subi un préjudice moral du fait du dysfonctionnement allégué résultant de la libération du mis en examen soupçonné d'avoir sauvagement assassiné leurs fils et frère de plusieurs coups de couteaux et 'dont la culpabilité ne fait aucun doute'.
Ils se prévalent également d'une perte de chance de voir le mis en examen maintenu en détention, perte de chance imputable à ce dysfonctionnement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 septembre 2012, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite la confirmation de la décision déférée et le débouté des appelants de toutes leurs demandes.
Se fondant sur l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, il soutient que l'obligation de l'Etat est sérieusement contestable d'une part s'agissant de la faute lourde qui lui est imputée, condition nécessaire pour la mise en jeu de sa responsabilité, d'autre part, quant au lien de causalité entre l'obligation et le préjudice.
En effet, l'avocat de M. [O] [H] a été convoqué dans les délais légaux et l'éventuel laconisme de la convocation de ce conseil n'est pas constitutif d'une faute lourde dès lors qu'elle est conforme aux textes applicables.
Il appartient aux appelants de démontrer que le fait pour l'avocat de M. [H] de n'avoir pu accéder 'dans des conditions normales' au Palais de Justice où s'est tenu le débat contradictoire sur la prolongation de la détention, est suffisamment grave pour caractériser l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission.
En application des dispositions de l'article 186 alinéa 2 du code de procédure pénale, la partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non informer, de non-lieu et des ordonnances concernant les intérêts civils mais en aucun cas d'une ordonnance relative à la détention provisoire de la personne mise en examen ou au contrôle judiciaire.
Dès lors, les victimes n'ont aucun droit à la détention provisoire du mis en examen et ce d'autant que la remise en liberté a été assortie d'un contrôle judiciaire strict.
SUR CE :
Attendu que conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice ;
Attendu que l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'accorder une provision au créancier ;
Attendu qu'en l'espèce les appelants, parties civiles dans le cadre de la procédure pénale incriminée, sont bien usagers du service public de la justice ;
Attendu que la chambre de l'instruction dans son arrêt du 30 mars 2012 a, pour annuler l'ordonnance qui lui était déférée et ordonner la mise en liberté sous contrôle judiciaire de M. [H], relevé que le débat contradictoire s'était tenu à 15 heures après que la greffière eut laissé, à 14 heures 30, un message sur le téléphone portable de l'avocat de la personne mise en examen lui rappelant la convocation qui lui avait été adressée et lui indiquant le numéro de téléphone de la salle d'audience qu'il pourrait appeler en cas de difficulté et énoncé que cet avocat n'a pas été mis en mesure d'accéder dans des conditions normales au palais de justice où s'est tenu le débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire de M. [H], alors même que la convocation à lui adressée ne mentionnait ni le moyen d'entrer dans le tribunal ni le numéro de la salle d'audience et que son absence a porté atteinte aux intérêts de celui-ci ;
Attendu que la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 20 juin 2012 a, pour rejeter le pourvoi formé par M. le procureur général contre la décision de la chambre de l'instruction, relevé qu'en l'état de ces motifs, cette chambre a constaté, sans insuffisance ni contradiction, que n'était pas établie, en l'espèce, l'existence de circonstances insurmontables ayant fait obstacle à l'assistance de l'avocat de la personne mise en examen au débat contradictoire ;
Attendu que dès lors, il est incontestable que le dysfonctionnement ainsi constaté, à savoir l'impossibilité pour l'avocat d'un mis en examen d'accéder dans des conditions normales au palais de justice pour assister son client au débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire en l'absence de circonstances insurmontables ayant fait obstacle à cette assistance, est bien constitutif d'un fait traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ;
Que ce dysfonctionnement qui portait atteinte aux droits de la défense a nécessairement entraîné, au regard de sa gravité, l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire du mis en examen et sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ;
Attendu que si comme le soutient l'agent judiciaire de l'Etat, dans le code de procédure pénale, la partie civile ne dispose pas du droit de relever appel d'une ordonnance ou d'une disposition d'ordonnance relative à la détention provisoire de la personne mise en examen ou à son placement sous contrôle judiciaire, l'action en indemnisation prévue par l'article 141-1 du code de l'organisation judiciaire ne tend pas à conférer à la partie civile le droit de critiquer une mesure prise par une juridiction pénale en matière de détention provisoire, mais simplement à critiquer le comportement anormal de l'institution judiciaire à l'occasion d'une telle mesure pour en tirer les conséquences indemnitaires ;
Attendu que par ailleurs, les dispositions des articles 197, 198 et 199 du code de procédure pénale, confèrent néanmoins à la partie civile, devant la chambre de l'instruction, le droit de faire valoir ses observations dans le cadre du débat judiciaire sur la détention provisoire d'un mis en examen ou sur sa prolongation en déposant un mémoire et en étant entendue ;
Attendu qu'en l'espèce, le dysfonctionnement constaté qui a entraîné l'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [H] sans examen au fond de cette prolongation a incontestablement fait perdre aux parties civiles la chance de faire utilement valoir leurs observations sur une éventuelle mise en liberté dans le cadre du débat au fond et ce alors que l'article 144 du code de procédure pénale prévoit que la prolongation de la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'elle constitue l'unique moyen de parvenir notamment à empêcher une pression sur les victimes et sur leur famille et que cet objectif ne saurait être nécessairement atteint en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ;
Attendu que les appelants par les pièces qu'ils produisent (certificats médicaux et attestations : pièces 6-1 à 6-5) démontrent que chacun d'entre eux a subi, suite à ce dysfonctionnement, un choc émotionnel et des troubles réactionnels de type dépressif constitutifs d'un préjudice moral incontestable compte tenu de la gravité des faits reprochés au mis en examen en relation directe avec la faute lourde incontestable commise par le service de la justice ;
Attendu que dès lors, il convient de réformer l'ordonnance entreprise et d'allouer, au regard des pièces produites, à chacun des appelants la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Pau en date du 30 mai 2012,
Statuant à nouveau,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [S] [L], à Melle [R] [G], à M. [P] [G] et à M. [M] [G] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) à chacun à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral résultant du fonctionnement défectueux du service de la justice,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer aux consorts [L] - [G], pris comme une seule et même partie, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros),
Dit que l'agent judiciaire de l'Etat supportera les dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Mireille PEYRONFrançoise PONS
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