Texte intégral
GB/PR
ARRÊT N° 579
N° RG 21/01758
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJFS
[R]
C/
S.A.R.L. LES QUATRE SERGENTS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mai 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [X] [R]
né le 18 octobre 1962 à [Localité 4] (17)
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Claudy VALIN de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.R.L. LES QUATRE SERGENTS
N° SIRET : 524 273 729 00011
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Paul COEFFARD de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand MERLY de la SELARL CMA, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Pierre LEMAIRE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [R] a été engagé par la société LES QUATRE SERGENTS par contrat d'apprentissage en 1979 pour une durée de 17 mois et 14 jours puis par contrat à durée indéterminée en qualité d'employé de restaurant.
Le 1er janvier 1985, il a été promu chef de rang.
Le 5 décembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire puis a été licencié pour faute grave le 26 décembre 2019.
Le 11 mars 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle pour contester son licenciement et obtenir les indemnités subséquentes.
Par jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :
- débouté M. [R] de toutes ses demandes ;
- débouté la SARL les Quatre Sergents de toutes ses demandes ;
- condamné M. [R] aux entiers dépens.
M. [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 2 juin 2021.
* * *
Dans ses dernières conclusions du 18 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des faits, prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour :
« 1/- Sur la nullité du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes sous le numéro de RG F 20/00058 en date du 10 mai 2021 :
1-1 Vu l'ordonnance d'incident rendue par Monsieur le Président de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Poitiers faisant fonction de Conseiller de la Mise En Etat en date du 8 février 2022 confirmée par l'arrêt de la 4ème Chambre Civile de la Cour d'Appel de Poitiers en date du 14 septembre 2022, sur la réalité de la demande d'annulation du jugement par Monsieur [X] [R], la demande de nullité valant demande d'annulation,
Débouter la SARL LES 4 SERGENTS de la demande dans le dispositif de ses conclusions le 24 novembre 2021 tendant à voir déclarer irrecevable cette demande de nullité, comme ne figurant pas expressément dans la déclaration d'appel,
Vu que l'ordonnance du 8 février 2022 énonce que « dans son principe, le dispositif des conclusions de Monsieur [R] est conforme aux exigences des articles 542 et 562, 901 § 910 du CPC, la demande de nullité du jugement devant s'entendre comme une demande d'annulation de celui-ci dispensant l'appelant de l'obligation d'énoncer dans la déclaration d'appel les chefs du jugement expressément critiqués posés par l'article 901 du Code de Procédure Civile, la circonstance que la déclaration d'appel n'énumère que les demandes formulées devant les Premiers Juges étant à cet égard inopérante,
Débouter la SARL LES 4 SERGENTS de sa demande dans le dispositif de ses écritures tendant à voir constater « l'absence de demande de réformation des conclusions du 25 août 2021 de Monsieur [X] [R], ce point ayant été également tranché par l'ordonnance du 8 février 2022, confirmée en cause d'appel, l'annulation du jugement entrainant de plein droit la réformation de celui-ci, même non expressément sollicitée dans la déclaration d'appel, autant que dans les conclusions d'appelant » ;
1-2 Vu l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et du Citoyen sur le droit pour tout justiciable à un procès équitable et que sa cause soit entendue,
Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu l'obligation d'indiquer les moyens de chacune des parties,
Vu l'article 5 du Code de Procédure Civile sur l'obligation par le juge de se prononcer sur tout ce qui est demandé,
Vu l'article D.1442-13 du Code du Travail,
Constater que le jugement a aucun moment ne reproduit même la moindre phrase des conclusions établies par le conseil de Monsieur [X] [R] en date du 12 janvier 2021 (39 pages),
Constater que le Conseil de Prud'hommes ne mentionne pas la moindre des pièces produites aux débats par Monsieur [X] [R] pour démontrer l'illégitimité de son licenciement alors qu'à la date de l'audience devant le bureau de jugement elles étaient au nombre de 54,
Constater que le Conseil de Prud'hommes reproduit purement et simplement la lettre de licenciement comme s'il s'agissait d'une preuve, et ce en violation de l'article 1363 du Code Civil,
Constater que le Conseil de Prud'hommes fait allusion à une plainte qui n'est pas produite, qui n'est connue de personne, et cela en violation du principe jurisprudentiel d'interdiction de tout raisonnement hypothétique,
Constater que le Conseil de Prud'hommes fait allusion à des attestations de plusieurs collègues alors que deux ont été usurpées à Monsieur [X] [R] et avec une troisième rédigée le même jour, un 21 octobre 2020 dans le bureau du gérant, en outre transgressant les conditions posées à l'article 202 du Code de Procédure Civile,
Constater que le Conseil de Prud'hommes fait mention « de faits similaires au mois de mars 2017 » alors que c'est une lettre qui a été remise en mains propres à Monsieur [R] sans aucune suite, le gérant conditionnant celle-ci à cette circonstance que le fait allégué soit « avéré », ce qui n'a jamais été, et ce pour la bonne et simple raison qu'il n'a jamais existé, d'où l'absence de toute sanction,
En conséquence :
Prononcer la nullité du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de La Rochelle le 10 mai 2021,
Corrélativement,
Condamner la SARL LES 4 SERGENTS à verser à Monsieur [X] [R] les sommes suivantes :
- annulation et indemnisation de la mise à pied conservatoire 1.848 €
¿ indemnité de préavis 5.280 €
¿ congés payés sur préavis 528 €
¿ indemnité de licenciement 33.000 €
¿ indemnité de l'article L. 1235-3 du Code du Travail 95.040 €
¿ dommages et intérêts réparant le préjudice moral,
psychologique et social subi, et ce sur le fondement de
l'article 1240 du code civil 15.000 €
Condamner la SARL LES 4 SERGENTS à remettre à Monsieur [X] [R] un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI portant la date du 18 mars 1979 comme date de commencement du contrat de travail, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, étant précisé que la Cour retiendra sa compétence pour liquider ladite astreinte et en fixer une nouvelle,
Condamner la SARL LES 4 SERGENTS à verser à Monsieur [X] [R] une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi tant dans la recherche d'un emploi que sur le plan moral et ce sur le fondement de 1'article 1240 du Code Civil,
Condamner la SARL LES 4 SERGENTS à verser à Monsieur [X] [R] une indemnité de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles tant devant le Conseil de Prud'hommes que devant la Cour d'Appel de céans ;
2/ Subsidiairement, ceci en corrélation avec le jugement de nullité et complémentairement au regard d'un élément nouveau,
Sur le fond,
Vu le droit positif en matière de licenciement pour faute grave tant au regard de la charge de la preuve que de la présomption renforcée de doute,
Vu l'article L1332-4 du code du travail interdisant de faire état d'un fait hors prescription qui, en son temps, n'a pas donné lieu à sanction,
Vu l'absence de date certaine dans la lettre de licenciement quant au fait allégué comme étant le fondement du licenciement,
Dire et juger que, en rien, l'intervention de l'Inspection du Travail ne peut constituer une quelconque preuve, et ceci d'autant qu'il n'a été procédé à aucune enquête contradictoire, Monsieur [X] [R] mis en cause n'ayant pas été entendu quoi que désigné comme étant (le « dénommé [X] »),
Vu l'article 1363 du code civil,
Dire et juger que la pièce n° 8 de la SARL Les Quatre Sergents, intitulée sur le bordereau de production de pièces « Compte-rendu d'entretien préalable », doit être purement et simplement écartée des débats en vertu de ce texte et comme étant une version sans date certaine, unilatérale, ne comportant d'ailleurs aucune signature ni du salarié ni de l'employeur,
Considérant également que les attestations produites par la SARL Les Quatre Sergents au débat sont suspectes car, pour deux des trois salariés, ayant été usurpées au dossier de Monsieur [R] tandis que les trois sont datées du même jour - le 21 octobre 2020 - et ont été visiblement établies dans le bureau du gérant et sous sa dictée.
Considérant que l'attestation d'une dame [K] [T] doit être écartée comme étant un témoignage indirect,
Cette attestation doit être écartée d'autant plus qu'elle vient en appui d'une plainte déposée par elle-même ou par sa fille contre Monsieur [X] [R] qui a fait l'objet d'un classement sans suite par Monsieur le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de La Rochelle (cf pièce 72),
Considérant que le classement sans suite n'a fait l'objet ni d'un recours auprès de Monsieur le Procureur Général comme en offre la faculté l'article 40-3 du Code de procédure Pénale pas plus que d'une plainte avec constitution de partie civile.
Dire et juger que cet élément complémentaire confère au motif allégué un caractère d'autant plus fallacieux.
En outre,
Vu les attestations de nombreux apprentis et employés formés par Monsieur [X] [R] et l'ayant eu comme référent,
Vu les attestations de nombreux membres du personnel, ayant une forte ancienneté, toutes convergentes y compris avec celles des témoins apprentis ou formés par Monsieur [X] [R], sur sa moralité et sa convivialité,
Vu les 41 années d'ancienneté de Monsieur [X] [R] sans aucune observation défavorable, sans aucune sanction, comme étant à prendre comme étant une donnée objective sur l'illégitimité de son licenciement,
Vu le motif inavoué consistant dans la cession du fonds de commerce telle que le projet en résulte d'un courrier circularisé à l'ensemble du personnel en date du 13 février 2020, et sa proximité avec le licenciement de Monsieur [X] [R] ;
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [X] [R] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- de condamner la SARL Les Quatre Sergents à verser à Monsieur [X] [R] les sommes suivantes :
annulation et indemnisation de la mise à pied conservatoire
en date du 5 décembre 2019 : 2.640 euros x 21/30 jours 1.848 €
indemnité de préavis : 2 mois de salaire à 2.640 euros 5.280 €
congés payés sur préavis - Règle du 1/10 528 €
- indemnité de licenciement :
2.640 € x ¿ x10 ans 6.600 €
2.640 € x 1/3 x 30 ans 26.400 €
Total 33.000 €
- indemnité de l'article L.1235-3 du Code du Travail :
36 mois de salaire à 2.640 euros 95.400 €
Constater le caractère brutal, vexatoire et humiliant des circonstances dans lesquelles le licenciement de Monsieur [X] [R] a été prononcé par le gérant le 26 décembre 2019 avec mise à pied conservatoire, éviction immédiate et privation de préavis,
Considérant qu'en raison de la violence et de la brutalité du licenciement, l'opprobre a été jeté sur Monsieur [R], susceptible de créer à son endroit, une suspicion malsaine dans son milieu social et son milieu familial ;
En conséquence,
Condamner la SARL Les Quatre Sergents à verser à Monsieur [X] [R] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, psychologique et social sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil ;
Vu le contrat d'apprentissage en date du 18 mars 1979 ;
Vu l'article L.1234-19 du Code du Travail, d'ordre public,
En conséquence,
Condamner la SARL Les Quatre Sergents à remettre à Monsieur [X] [R] un nouveau certificat de travail et une nouvelle attestation employeur destinée à Pôle Emploi mentionnant comme date d'embauche le 18 mars 1979 et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, étant précisé que la Cour retiendra sa compétence pour liquider ladite astreinte et, éventuellement, en fixer une nouvelle,
Considérant le préjudice moral de Monsieur [X] [R] autant que son préjudice financier en compromettant son avenir professionnel, par un faux certificat de travail,
En conséquence,
Condamner la SARL Les Quatre Sergents à verser à Monsieur [X] [R] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et en vertu de l'article 1240 du Code Civil.
Dire et juger que les condamnations, dans leur ensemble, produiront intérêts de droit à compter du jour de la demande (9 mars 2020) et jusqu'à parfait règlement.
Condamner la SARL Les Quatre Sergents à verser à Monsieur [X] [R] la somme de 10.000 euros à titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SARL Les Quatre Sergents en tous les dépens.
* * *
Dans ses dernières conclusions au fond du 24 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses moyens, la SARL LES QUATRE SERGENTS demande à la Cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions et :
A titre principal :
1 °- Sur la demande de nullité du jugement :
- de déclarer irrecevable la demande de nullité du jugement comme ne figurant pas à la déclaration d'appel de M. [R] ;
- de rejeter et déclarer mal fondée la demande de nullité du jugement formée par M. [R] ;
En conséquence :
- de constater que M. [R] n'a pas formé de demande de réformation du jugement et en conséquence : de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
2°- Sur la demande intitulée subsidiaire de M. [R] :
- de constater l'absence de demande de réformation dans les conclusions du 25 août 2021 de M. [R] ;
En conséquence :
- de rejeter toute demande de réformation qui serait formée par M. [R] comme n'ayant pas été demandée dans le cadre de ses conclusions d'appelant du 25 août 2021 et dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile ;
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
1 °- Sur la demande de nullité du jugement :
- si par impossible la Cour venait à prononcer la nullité du jugement de première instance dont appel, de statuer sur les conclusions et pièces des parties ;
Et en conséquence :
- de débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions en considérant que son licenciement pour faute grave était parfaitement légitime et justifié ;
- de le débouter de toute demande de toute nature formée contre la société Les QUATRE SERGENTS ;
- de condamner M. [R] à payer à la SARL LES QUATRE SERGENTS la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
2°- Sur la demande intitulée subsidiaire de M. [R] :
- si par impossible la Cour venait à considérer la demande subsidiaire de M. [R] comme étant une demande de réformation :
- de confirmer le jugement déféré ;
- de débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions en considérant que son licenciement pour faute grave était parfaitement légitime et justifié ;
- de le débouter de toute demande de toute nature formée contre la société Les QUATRE SERGENTS ;
- de condamner M. [R] à payer à la SARL LES QUATRE SERGENTS la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
- de débouter M. [R] de toutes ses fins et prétentions contraires aux présentes ;
- de le condamner au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* * *
Par ordonnance en date du 8 février 2022, le conseiller de la mise en état, saisi d'un appel incident formé par la SARL LES QUATRE SERGENTS, a notamment :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité des conclusions d'incident de la SARL LES QUATRE SERGENTS soulevée par M. [R] ;
- rejeté la demande de la SARL LES QUATRE SERGENTS tendant à voir prononcer la caducité de l'appel.
Par arrêt du 14 septembre 2022, la cour, saisie d'un déféré formé par la SARL LES QUATRE SERGENTS à l'encontre de l'ordonnance du 8 février 2022, a notamment :
- reçu en la forme la requête en déféré ;
- confirmé l'ordonnance déférée ;
- dit que les dépens suivront le sort de l'instance principale.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 août 2023.
SUR QUOI
A titre liminaire la cour observe que les prétentions de M. [R] sont difficiles à analyser en ce qu'il mélange dans le dispositif de ses conclusions, qui ne doit pourtant énoncer que ses demandes dans le cadre de la présente instance, les moyens de droit et de fait qu'il invoque au soutien de ses prétentions alors :
- que d'une part, il a déjà largement développé son argumentation tant en droit qu'en fait dans le corps de ses conclusions ;
- qu'il n'appartient pas à la cour, qui ne doit statuer que sur les prétentions des parties, d'énumérer dans le dispositif de sa décision ce qu'elle a « considéré » ou « constaté » mais qu'il lui appartient seulement de statuer sur les prétentions des parties au sens de l'article 5 du code de procédure civile.
Ceci étant, et sous les réserves qui précèdent, il ressort de l'ordonnance rendue le 8 février 2022 par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale, confirmée par l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la 4ème chambre de la cour qui a confirmé ladite ordonnance, ainsi que des conclusions de M. [R] signifiées par RPVA le 18 novembre 2022 que la cour est saisie, à titre principal, d'une demande d'annulation de la décision déférée.
1° - Sur l'annulation de la décision déférée
M. [R] conclut à l'annulation du jugement déféré aux motifs :
- que les conseillers prud'homaux prêtent le serment de remplir leurs devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations ;
- que ces règles n'ont pas été respectées car les premiers juges ont refusé de prendre en considération les moyens exposés par le salarié dans les conclusions du 12 janvier 2021 ;
- que les premiers juges ont fait état d'une plainte, sans même s'assurer de son existence et sans se reporter aux pièces communiquées par la « partie défenderesse » ;
- que l'allusion faite aux services de l'inspection du travail se réfère à une décision du 9 décembre 2019 qui n'est pas produite aux débats ;
- que le conseil de prud'hommes a ignoré certains des chefs de demande présents dans la requête initiale et dans les conclusions du 12 janvier 2021 et qu'il a ainsi violé les dispositions de l'article 5 du code de procédure civile.
La SARL LES QUATRE SERGENTS soutient que le jugement déféré n'encourt pas d'annulation en ce que le principe contradictoire a été respecté, qu'il est motivé et que l'appelant reproche en réalité aux premiers juges de ne pas lui avoir donné raison.
Sur ce, il résulte des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile :
- que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
- que le jugement doit être motivé et énoncer la décision sous forme de dispositif.
Le défaut de réponse à conclusions est assimilé à un défaut de motifs qui est lui-même sanctionné par la nullité du jugement, étant précisé que le juge ne doit répondre qu'aux conclusions qui ont une incidence sur la solution du litige et non pas aux moyens inopérants.
Il convient par ailleurs de rappeler que l'article L.1235-2 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats, et notamment des conclusions du 12 janvier 2021 de M. [R] visées par le greffe lors de l'audience de première instance, que ce dernier a notamment contesté la légitimité de son licenciement aux motifs ;
- que la lettre de licenciement ne précisait pas, d'une part, la date des faits reprochés au salarié pour justifier son licenciement ni, d'autre part, les mots qui auraient été prononcés par le salarié pour justifier son licenciement alors qu'il appartient au juge, et non pas à l'employeur, de déterminer si les propos tenus étaient injurieux ou indécents ;
- que l'employeur ne pouvait pas pallier cette carence en recourant à des éléments extérieurs tels que la « pseudo lettre de la plaignante », deux attestations ou des décisions de l'inspection du travail suspendant le contrat d'apprentissage de cette dernière.
Or, le jugement déféré n'a pas répondu à ce moyen ce droit alors qu'il devait motiver les raisons pour lesquelles ce moyen était retenu ou écarté.
En conséquence, et dans la mesure où le défaut de réponse à un moyen ayant des incidences juridiques doit être assimilé à un défaut de motifs, le jugement déféré doit être annulé.
Dès lors, et conformément aux dispositions de l'article 562 du code de la procédure civile selon lesquelles l'effet dévolutif de l'appel s'opère pour le tout lorsqu'il tend notamment à l'annulation du jugement, la cour est saisie de l'entier litige et est tenue de statuer sur le fond.
2°- Sur le fond
M. [R] soutient que son licenciement était illégitime et il fait valoir, s'agissant du motif de son licenciement :
- que la charge de la preuve incombe exclusivement à l'employeur, le doute profitant au salarié ;
- que pour pallier l'invraisemblance du motif allégué par l'employeur pour justifier son licenciement, le gérant de la société s'est cru obligé d'évoquer des prétendus agissements et propos à caractère sexuels et harcelants en 2017 pour un licenciement prononcé le 26 décembre 2019 ;
- que cette allégation ne repose que sur un courrier du 22 mars 2017 qui démontre que son auteur n'était nullement convaincu de l'existence du fait allégué et sur un mail anonyme qui n'est pas produit aux débats ;
- que l'attestation de Mme [S] versée aux débats n'est pas datée, que l'adresse mentionnée est raturée et que son accusé de réception n'est pas produit ;
- que, s'agissant des faits de 2019, les secondes attestations de M. [W] et de M. [B] ont été détournées par l'employeur qui les a convoqués dans son bureau pour leur demander de revenir sur les attestations qu'ils avaient précédemment établies en faveur de M. [R] et qu'elles sont irrecevables pour avoir été dictées de toute pièce et ne pas être conformes à l'article 202 du code de procédure civile ;
- que le témoignage de Mme [T] est irrecevable puisqu'il est indirect ;
- qu'il a été licencié après 40 ans de bons et loyaux services, la qualité de son investissement professionnel notamment auprès des jeunes en formation étant démontrée par les attestations qu'il verse aux débats ;
- qu'il appartient au juge de rechercher par-delà le motif invoqué la cause réelle du licenciement et qu'en l'espèce, le vrai motif de son licenciement était de se débarrasser à moindre frais du salarié le plus ancien de la société dans la perspective d'une cession du fonds de commerce qui était en cours.
La SARL LES 4 SERGENTS fait valoir que la faute grave reprochée à M. [R] est établie par les éléments qu'elle verse aux débats et notamment par les propos rapportés par la salariée, les attestations, le rapport de l'inspection du travail et l'enquête interne qu'elle a menée.
Sur ce, il résulte des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, l'employeur est non seulement tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification, sous peine de voir reconnu un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais il lui incombe alors également, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve :
- de la réalité de la faute grave, qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié personnellement entrainant une violation des obligations découlant du contrat ;
- de la teneur de la faute, qui doit être telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
L'article L. 1235-2 du code du travail prévoit toutefois que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en conseil d'état, soit 15 jours.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
En cas de contestation de la sanction disciplinaire, l'employeur est en droit d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier du motif énoncé dans la lettre de licenciement, même si ces circonstances de fait ne sont pas mentionnées dans celle-ci (Cass. Soc. 15 octobre 2013, n°11- 18.977).
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
En l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à M. [R] le 26 décembre 2019 et signée par M. [G], gérant, est ainsi libellée :
« Objet : Notification licenciement pour Faute Grave et confirmation Mise à pied Conservatoire depuis son origine
Monsieur,
Nous avons été informés de faits professionnels graves à votre encontre par un courrier daté du 21 novembre 2019 et émanant d'une salariée.
Nous avons été parallèlement le 22 novembre été contactés par les services de Police qui enquêtaient sur ces mêmes faits.
Nous vous avons donc mis à Pied à titre conservatoire le 22 novembre et avons procédé aux auditions et vérifications d'usage.
A la suite de ces auditions, et devant la gravité des faits, nous vous avons à la suite convoqué par courrier du 5 décembre 2019 à entretien préalable.
Nous faisons donc à présent suite à notre entretien du 13 décembre 2019 qui s'est déroulé au sein de notre établissement.
Vous êtes venu seul à cet entretien et nous avons pu échanger relativement aux faits qui vous sont reprochés.
Après vous avoir entendu, après réflexion et après avoir recueilli les informations adéquates, nous n'avons d'autre issue que de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave et la confirmation de votre mise à pied depuis sa notification initiale du 22 novembre dernier.
La motivation de cette sanction est la suivante :
Vous travaillez actuellement en qualité de Chef de Rang au sein de notre établissement, contrat qui se déroule depuis plus de 34 années.
Nous avons déjà eu à déplorer une difficulté relativement à vos agissements et vos propos à caractère sexuel et harcelant en 2017 et vous avions déjà sévèrement rappelé à l'ordre.
Les faits alors portés à notre connaissance n'étaient pas aussi graves que ceux qui nous ont été rapportés récemment.
Néanmoins, vous aviez déjà été rappelé à l'ordre par écrit, et vous aviez pris l'engagement de ne plus jamais proférer de propos déplacés auprès de vos collègues, notamment de la gente féminine, ou de comportement inadéquat.
Les faits récents qui viennent en réitération des faits précédemment visés, concernent vos propos et agissements inacceptables, à caractère sexuel, insultant et harcelant à l'égard de l'une de vos collègues, en la personne de Madame [A] [T].
Cette personne, mineure, est entrée au sein de notre établissement dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, et vous vous êtes autorisé à lui tenir des propos d'une gravité telle que celle-ci a été amenée à porter plainte à votre encontre.
Ces propos sont à votre disposition mais ne sauraient être rappelés dans le cadre de la présente procédure tant ils sont grossiers et à contenu pornographique.
Une enquête de l'inspection du travail a été diligentée et a conclu à l'extrême gravité des faits conduisant à suspendre immédiatement le contrat de cette jeune apprentie en raison de vos propos et de votre comportement, et de l'atteinte auprès de cette salariée mineure.
En outre nous avons procédé à une enquête interne concernant votre relation de travail au sein de l'établissement et les faits visés par la salariée.
Vos collègues interrogés nous ont tous confirmé que vous aviez bien tenu ces propos et qu'ils avaient été témoins de ce comportement.
Vous ne pouvez pourtant ignorer que dans le cadre d'une entreprise telle que la nôtre et aux fonctions qui sont les vôtres, le respect de chacun vis-à-vis des autres est parfaitement nécessaire.
Vos propos sont, de plus, parfaitement interdits et moralement inacceptables.
Vous avez au cours de l'entretien parfaitement reconnu ces faits et tenté de les minimiser dans un contexte soit disant cordial et de collègues.
Vous avez donc, malgré notre demande écrite voilà deux ans, été l'auteur de faits constitutifs de fautes graves professionnelles justifiant la présente décision.
Vous ne semblez en outre pas mesurer la désorganisation que vos agissements ont généré au sein de notre société.
En outre, la qualification et la nature des faits justifiaient amplement la mise à pied conservatoire depuis sa notification, vous précisant que vous ne serez pas rémunéré depuis le jour de la notification de la mise à pied conservatoire jusqu'à la notification du présent licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la qualification retenue par nos soins à ce licenciement, vous ne bénéficierez d'aucun préavis, et aucune indemnité de licenciement.
[...]
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. »
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient M. [R], son licenciement a été motivé dans cette lettre par des propos et agissements « à caractère sexuel, insultant et harcelant » et des propos « grossiers et à contenu pornographique » récents à l'égard de [A] [T], et non pas par des propos à caractère sexuel et harcelant qui lui ont été reprochés en 2017.
L'argumentation de M. [R] selon laquelle les faits de 2017, à les supposer avérés, sont prescrits et ne peuvent pas justifier son licenciement pour faute grave en 2019 est donc inopérante puisque les faits de 2017 ne sont que rappelés dans la lettre de licenciement qui est lui-même fondé sur les faits de 2019.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient M. [R], l'employeur a seulement pour obligation de viser dans la lettre de licenciement les motifs de celui-ci, motifs qu'il peut ensuite préciser dans les conditions prévues par l'article L. 1235-2 du code du travail ci-dessus rappelé et à charge pour lui de démontrer, en cas de contestation, que ces motifs ne sont pas couverts par la prescription et que leur réalité est établie par les pièces qu'il produit.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que, répondant à une demande de M. [R] du 8 janvier 2020 tendant à voir préciser les motifs de son licenciement, la SARL LES SERGENTS lui a, par courrier de son avocat en date du 15 janvier 2020, indiqué ce qui suit :
« Vous avez l'égard d'une jeune fille mineure, bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation, eu un comportement et tenu des propos inacceptables qui nous ont été rapportés tant par cette salariée que par sa maman, par les services de police, que par les autres salariés de l'entreprise.
Les éléments qui ont été rapportés à l'employeur, et qui sont évoqués dans le cadre de la lettre de licenciement permettent de considérer que vous avez eu un comportement et adopté des propos parfaitement inappropriés à l'égard de cette salariée.
Des serveurs, des serveuses et le chef pâtissier ainsi que le chef de cuisine ont confirmé tous de vive voix avoir constaté et avoir été témoins de ces propos et comportements.
Il est notamment fait état de propos que vous avez tenus, notamment lorsque vous avez interrogé la salariée mineure sur l'exercice de ses pratiques sexuelles ...
Un des salarié a également précisé que vous lui auriez proposé « de lui insérer une pomme de douche dans les parties intimes » (étant précisé que ce ne sont pas ces termes exacts qui ont été utilisés par vous et rapportés par la salariée mais qu'ils sont beaucoup plus grossiers et que nous ne pouvons pas les reproduire dans le cadre de ce courrier).
Devant cette très jeune salariée en cours d'apprentissage, vous avez également insulté sa mère en la traitant de « chienne à lunettes », de « chienne à quéquette », ainsi que de nombreux autres propos déplacés.
D'autres salariés font état du fait que vous vous êtes autorisé à dire à cette jeune fille qu'elle avait « un petit cul », ou encore « des gros nichons ».
Une autre salariée fait état du fait que vous lui avez demandé si elle a eu des relations sexuelles avec son compagnon sous la douche.
D'autres salariés ont également dit qu'ils ne pouvaient pas nous reproduire tous les propos que vous aviez tenus en précisant « que il y en a tellement qu'on peut pas s'en rappeler ». »
Il résulte de ce qui précède que, dans le courrier qu'elle a adressé à M. [R] le 15 janvier 2020, la SARL LES 4 SERGENTS a confirmé que son licenciement pour motif grave était motivé par les propos déplacés qu'il a tenus à l'égard d'une mineure en formation, soit de [A] [T] qui était en apprentissage suivant contrat du 19 septembre 2019 et qui était nommément visée dans la lettre de licenciement du 26 décembre 2019.
Pour étayer ce grief, qui est contesté par M. [R], la SARL LES 4 SERGENTS verse aux débats :
- la décision prise le 9 décembre 2019 par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et l'emploi (DIRECCTE) de la Nouvelle Aquitaine qui indique :
¿ que dans un courrier du 20 novembre 2019 suivi d'un entretien du 25 novembre 2019, « Mme [A] [T], âgée de 15 ans, apprentie au sein du restaurant « les quatre sergents » relate les propos à caractère sexuel tenus à son encontre de la part d'un autre salarié de l'entreprise prénommé « [X] » ;
¿ qu'elle a déposé plainte pour ces faits au commissariat de police de [Localité 5] et a été alors placée en arrêt de travail « pour chaque période prévue en entreprise » ;
¿ que les propos recueillis lors de l'enquête contradictoire menée par l'inspectrice du travail le 3 décembre 2019 a confirmé les propos évoqués par [A] [T] ;
¿ que les éléments recueillis par l'inspection du travail ont fait apparaître un risque d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de [A] [T] et justifié la suspension de son contrat d'apprentissage à compter du 9 décembre 2019 ;
- le courrier établi le 18 novembre 2019 par [A] [T] qui indique au gérant de la SARL LES 4 SERGENTS :
« Par la présente lettre, je me permet de vous énumérer les faits suite à notre entretien du 9 novembre dont j'envoie une copie à l'inspection du travail.
Je vous confirme les agissements de [X] (dont je ne connais pas le nom de famille) :
- il me demandait si je m'introduisais le pommeau de douche, sex toy
- si je me doigtais.
- me traiter de chienne, de grosse cochonne
- me disait que j'étais bandante et s'en est pris à ma mère
- femmes à lunettes, femmes à « kékette »
Et j'en passe des propos tous à caractère sexuel envers moi ».
- un document manuscrit établi le 21 octobre 2020 par M. [C] [W], salarié au restaurant LES QUATRE SERGENTS depuis le 5 octobre 2015, selon lequel il a constaté que M. [R] a, au sein de l'entreprise courant novembre, tenu à [A] [T] les propos suivants : « Ta mère a des lunettes ' Femme à lunette femme à kékette », « t'as déjà essayé sous la douche avec le pommeau » ou des propos « en rapport avec sa poitrine », étant précisé s'agissant de cette pièce :
¿ que M. [R] ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer ses allégations selon lesquelles M. [W] aurait modifié la teneur de son témoignage sous la pression de son employeur ;
¿ que cette pièce n'est en tout état de cause pas incompatible avec le document écrit le 20 février 2020 par M. [W], et produit par M. [R] lui-même, qui indique n'avoir jamais eu à se plaindre de propos ou de comportements de M. [R] à son égard ni avoir jamais vu de sa part de gestes déplacés ou des attouchements à caractère sexuel à l'égard d'une tierce personne mais précise « avoir seulement été témoin de blagues portées sur le sujet comme il le faisait avec tout le monde sans l'intention de blesser moralement la personne, mais seulement d'en rire », ce qui ne fait que conforter les faits dénoncés par [A] [T] à l'encontre de M. [R] ;
- un document manuscrit établi le 21 octobre 2020 par M. [H] [B], salarié au restaurant LES QUATRE SERGENTS depuis le 18 octobre 2011, selon lequel il a constaté que M. [R] avait eu au sein de l'entreprise des mots à caractère sexuel auprès des employés « directement ou indirectement » et qu'au début du mois de novembre 2019, « [A] est allée parler de la situation » au chef pâtissier qui en a avisé M. [B] qui a lui-même immédiatement alerté la direction, étant précisé s'agissant de cette pièce :
¿ que M. [R] ne verse là encore aux débats aucun élément de nature à étayer ses allégations selon lesquelles M. [B] aurait modifié la teneur de son témoignage sous la pression de son employeur ;
¿ que cette pièce n'est en tout état de cause pas incompatible avec le document écrit le 3 avril 2020 au nom de M. [B], qui n'est ni manuscrit ni signé et qui indique seulement qu'il est chef de cuisine au restaurant LES QUATRE SERGENTS et qu'il a toujours eu de bonnes relations avec M. [R] ;
- l'écrit établi le 21 octobre 2020 par Mme [L] [N] qui indique être salariée au restaurant LES QUATRE SERGENTS depuis le 10 septembre 2018 en tant que commise de salle puis chef de rang et avoir entendu au sein de l'entreprise M. [R] tenir auprès de [A] [T] les propos suivants : « Ta mère a des lunettes, femme à lunettes, femmes à quéquette », « tu as des gros seins », « imagine ma langue sur tes tétons », 'tu as déjà essayé avec un pommeau de douche'.
Pour sa part, M. [R] produit :
- une lettre « remise en propre contre décharge » à entête de la SARL LES QUATRE SERGENTS en date du 13 février 2020 avisant les salariés d'un projet de cession de ce fonds de commerce et de leur possibilité de présenter une offre ;
- de nombreuses attestations ou écrits établis par des personnes avec lesquelles il a travaillées ou formées selon lesquels il n'a jamais eu de propos ni de comportement déplacés à l'égard de ses collègues ;
- un avis de classement sans suite en date du 18 mars 2022 de la plainte déposée à son encontre le 16 août 2021.
Sur ce, si les pièces versées aux débats démontrent que M. [R] est décrit par plusieurs de ses collègues comme un homme ayant un comportement adapté à leur égard, courtois et doté de qualités humaines certaines, il n'en demeure pas moins que ces pièces ne suffisent pas à établir que les faits relatés par [A] [T], qui sont étayés par les attestations précises et circonstanciées de M. [W], M. [B] et Mme [N], sont mensongers.
Par ailleurs, le fait que la plainte déposée à l'encontre de M. [R] ait été classée sans suite en l'absence d'infraction suffisamment caractérisée ne démontre pas que ces faits n'ont pas eu lieu, étant rappelé d'une part, qu'une décision de classement sans suite ne lie pas une juridiction prud'homale et, d'autre part, que les éléments constitutifs d'une infraction pénale ne sont pas les mêmes que ceux de nature à justifier un licenciement pour faute grave.
En outre, aucune des pièces versées aux débats ne permet de démontrer que M. [R] aurait été licencié pour faute grave pour permettre à l'employeur « de se débarrasser de lui dans la perspective de la cession du fonds de commerce », le fait que la vente dudit fonds de commerce ait été envisagée à une époque contemporaine de la procédure de licenciement ne suffisant pas à démontrer l'existence d'un lien de causalité entre les deux évènements.
Il ressort en revanche des éléments versés aux débats :
- que les propos reprochés à M. [R] à l'égard de [A] [T] n'ont été portés à la connaissance de l'employeur qu'au début du mois de novembre 2019 de sorte que ces faits, qui caractérisent le motif de licenciement de M. [R] dans la lettre de licenciement du 26 décembre 2019, ne sont pas prescrits ;
- que la SARL LES QUATRE SERGENTS rapporte la preuve que M. [R], alors âgé de 57 ans, a, comme il lui en est fait grief dans la lettre de licenciement du 26 décembre 2019, tenu à l'égard de [A] [T], alors mineure de 15 ans, des propos à connotation sexuelle qui ne relèvent pas d'une simple plaisanterie ni d'une blague entre collègues de travail mais qui caractérisent une faute suffisamment grave pour justifier son départ immédiat de l'entreprise avec mise à pied conservatoire et ce d'autant que le contrat d'apprentissage de [A] [T] avait été suspendu pour la préserver de tout contact avec M. [R].
En conséquence, il convient de dire que le licenciement pour faute grave de M. [R] est justifié et de débouter ce dernier de l'intégralité de ses demandes.
3° Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [R], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'équité ne justifie pas qu'il soit fait droit à la demande de la SARL LES QUATRE SERGENTS fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Annule le jugement déféré ;
Vu l'article 562 du code de procédure civile, statuant à nouveau :
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [X] [R] est justifié ;
Déboute M. [X] [R] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [X] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,