Cour de cassation, 18 décembre 1996. 96-50.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-50.002
Date de décision :
18 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed Y..., sans domicile certain,
en cassation d'une ordonnance rendue le 13 décembre 1995 par le premier president de la cour d'appel d'Amiens, au profit de M. le préfet de la Somme, Direction de la règlementation et des libertés publiques, bureau de l'état civil et des étrangers, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu que la déclaration de pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée;
Attendu que M. X... qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion s'est pourvu contre une ordonnance (premier président de la cour d'appel d'Amiens, 13 décembre 1995), qui a confirmé l'ordonnance rendue par le président d'un tribunal de grande instance ayant prolongé la rétention de l'intéressé dans un local ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, mais que sa déclaration de pourvoi ne précise pas le texte qui aurait été violé ou faussement appliqué et ne formule aucune critique à l'encontre de la décision dont il n'a joint aucune copie, qu'il s'ensuit que ce pourvoi n'est pas recevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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