Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06092 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SCCW
[B] [U]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Août 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/02912
****
APPELANT :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [U] a été affilié du 4 juillet 2006 au 28 juin 2019 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérant majoritaire de la société « EURL [4] ».
Le 22 mai 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes d'une opposition à la contrainte du 19 avril 2019 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 3 365 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 4ème trimestre 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 13 mai 2019.
Par jugement du 20 août 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- débouté M. [U] de son opposition à la contrainte du 19 avril 2019 signifiée le 13 mai 2019 ;
- mis à néant la contrainte du 19 avril 2019 signifiée le 13 mai 2019 ;
Y substituant le présent jugement :
- condamné M. [U] à verser à l'URSSAF la somme de 3 365 euros (3 199 euros + 166 euros de majorations de retard) au titre du 4ème trimestre 2018 ;
- rappelé que les majorations de retard complémentaires courent jusqu'au complet règlement des cotisations sociales ;
- condamné M. [U] à rembourser à l'URSSAF les frais de signification de la contrainte du 19 avril 2019 ;
- condamné M. [U] aux dépens ;
- condamné M. [U] au paiement de la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et R. 142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
Par déclaration adressée le 23 septembre 2021, M. [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 septembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er février 2023, auxquelles il s'est référé et qu'il a développées à l'audience, M. [U] demande à la cour :
- d'infirmer les jugements en première instance sur tous les chefs des jugements ;
- de débouter l'URSSAF de sa demande de validation des mises en demeure et des contraintes ;
- de déclarer les mises en demeure nulles et de nul effet, en l'absence de motif ;
- de déclarer les contraintes nulles et de nul effet en l'absence de motif et par erreurs répétitives de faux numéros de mises en demeure préalables et de dates erronées ;
- de débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700 ;
- de débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle de dommages et intérêts ;
- de condamner l'URSSAF à 1 500 euros en application de l'article 700.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour :
- de déclarer l'appel interjeté par M. [U] infondé en droit et en conséquence de l'en débouter ;
En conséquence :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [U] de son opposition à la contrainte du 19 avril 2019 signifié le 13 mai 2019 ;
- mis à néant la contrainte du 19 avril 2019 signifié le 13 mai 2019 ;
Et y substituant,
- condamné M. [U] à lui payer la somme de 3 365 euros au titre du 4ème trimestre 2018 ;
- dit que M. [U] est redevable des majorations complémentaires jusqu'à complet paiement des cotisations ;
- condamné en outre M. [U] à lui payer le coût de signification de la contrainte du 19 avril 20109 ;
- condamné M. [U] au paiement de la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] aux entiers dépens de l'instance ;
- de condamner M. [U] au paiement de la somme de 500 euros sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable dès lors que les sommes mises en recouvrement comportent de la CSG et de la CRDS.
C'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que les premiers juges ont condamné M. [U] à payer les causes de la contrainte.
Il suffit de rappeler que :
- est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (2e Civ., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.151) ;
- si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences légales et réglementaires ( 2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189) ;
- la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, met le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-19.796).
Au cas particulier, la mise en demeure du 9 janvier 2019 dont M. [U] a accusé réception le 10 janvier 2019 référencée 0052251687 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
- le motif de recouvrement (la somme dont vous êtes personnellement redevable au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires) ;
- la période de référence (4° trim 18) et la nature des cotisations, provisionnelles ou au titre de la régularisation N- 1 (maladie, invalidité, décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, formation professionnelle, CSG-CRDS) ;
- les montants par nature de cotisations, le montant total réclamé de 3 365 euros (dont 166 euros de majorations de retard).
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [U] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations, peu important que la mise en demeure litigieuse ne soit pas établie sur le modèle de la mise en demeure du 16 mai 2019 adressée à une dame [R] par l'URSSAF Provence-Alpes-Cote d'Azur et dont il se prévaut.
La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En revanche, il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l'assiette et le taux appliqué.
Une contrainte est valablement décernée dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796).
La date erronée de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte (2e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-25.735) si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Tel est le cas en l'espèce de la contrainte susvisée qui rappelle les références de la mise en demeure (0052251687), peu important l'erreur matérielle affectant sa date (indiquée comme étant le 8 janvier 2019 au lieu du 9 janvier 2019) dès lors qu'il n'est invoqué aucune autre mise en demeure qui aurait été décernée pour la même période), la période mise en recouvrement (4° trim 18) et le montant réclamé (3 365 euros au total dont 166 euros de majorations de retard et 3 199 euros de cotisations et contributions).
Les moyens soulevés par l'appelant et tirés de la nullité de la mise en demeure et de la contrainte ne sauraient prospérer, la référence aux numéros des lettres recommandées des mises en demeure étant pour le surplus inopérante.
La caisse fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables des cotisations et contributions sociales objets de cette contrainte.
L'appelant, qui n'oppose aux calculs détaillés de l'URSSAF aucun moyen pertinent s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations, n'établit pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé.
Il serait inéquitable de laisser à l'URSSAF la charge de ses frais irrépétibles.
M. [U] sera condamné à lui verser à ce titre une indemnité de 500 euros s'ajoutant à l'indemnité déjà allouée par les premiers juges.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [U] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement du 20 août 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ;
Y ajoutant :
Condamne M. [U] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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