Texte intégral
N° RG 21/03723 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4MD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 02 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
51-20-04
Jugement du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE DIEPPE du 03 Septembre 2021
APPELANTS :
Monsieur [H] [Y]
né le 05 Octobre 1950 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant,
représenté par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN
S.C.E.A. [Y] - [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Non comparante,
représentée par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparant ni représenté, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception
Monsieur [Z] [J]
né le 02 Septembre 1968 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Comparant, assisté de Me Nicole DAUGE, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014573 du 19/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de la plaidoirie en double rapporteurs
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Lors du délibéré
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
Madame GERMAIN, Conseillère
Greffière lors des debats et de la mise à disposition :
Madame DUPONT
DEBATS :
Rapport oral a été fait à l'audience
A l'audience publique du 12 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2023, prorogée pour être rendue ce jour
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 02 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame TILLIEZ, Conseillère suppléante de la présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Ayant qualité d'héritier de Mme [K] [O] née [T], décédée le 29 juin 2017 et suivant acte de partage établi le 20 septembre 2019 par Maître [V] [L], notaire à [Localité 9] (76), M. [D] [O] est devenu propriétaire d'un ancien corps de ferme et de trois parcelles en nature d'herbage, cadastrées A [Cadastre 1] et A[Cadastre 2], [Adresse 10], ainsi que A [Cadastre 3], [Adresse 11], d'une contenance totale de 9ha 38a 34ca sur la commune de [Localité 7]). La date d'entrée en jouissance a été fixée au 29 juin 2017.
M. [H] [Y] est le gérant de la SCEA [Y]-[Adresse 10] et exploite à ce titre diverses parcelles. M. [D] [O] est salarié de la SCEA.
Suivant exploit en date du 09 novembre 2018, sur assignation délivrée par M. [Y] et la SCEA [Y] à M. [J] en cessation de leur trouble de jouissance sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 6] appartenant à Mme [C] ainsi que sur les parcelles sises à [Localité 7], d'une contenance de 9 ha 36 a et 00 ca, qui appartenaient à Mme [K] [O] née [T], décédée le 29 juin 2017, le juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe, suivant ordonnance du 12 décembre 2018, a débouté M. [Y] et la SCEA [Y] de leurs demandes.
Sur appel interjeté par M. [Y] et la SCEA [Y], suivant arrêt du 30 octobre 2019, la cour d'appel de Rouen a confirmé l'ordonnance déférée, retenant notamment l'existence d'une contestation sérieuse sur la qualité de preneur par bail à ferme concernant les parcelles litigieuses.
Par requête du 23 décembre 2019, M. [Y] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de reconnaissance d'un bail rural au profit de la [Y]-[Adresse 10], outre la condamnation de M. [J] à payer à M. [Y] et à la SCEA [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire du 03 septembre 2021, le tribunal des baux ruraux de Dieppe a :
- déclaré irrecevables en leurs demandes M. [H] [Y] et la SCEA [Y]-[Adresse 10] ;
- condamné in solidum M. [H] [Y] et la SCEA [Y]-[Adresse 10] à verser à M. [Z] [J], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes non présentement satisfaites ;
- condamné in solidum M. [H] [Y] et la SCEA [Y]-[Adresse 10] aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 septembre 2021, M. [H] [Y] et la SCEA [Y]-[Adresse 10] ont relevé appel de cette décision.
M. [D] [O] n'a pas constitué avocat ni comparu.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 25 avril 2022, reprises oralement à l'audience, M. [Y] et la SCEA [Y] demandent à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions et de M. [Z] [J],
- déclarer recevables les demandes, fins et conclusions de M. [H] [Y] et la SCEA [Y] - [Adresse 10],
Y faisant droit,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la société civile d'exploitation [Y]-[Adresse 10] est titulaire d'un bail rural sur les parcelles cadastrées A [Cadastre 1], A[Cadastre 2] et A [Cadastre 3] appartenant à M. [D] [O],
A titre subsidiaire, dire et juger que M. [H] [Y] est titulaire d'un bail rural sur les parcelles cadastrées A [Cadastre 1], A[Cadastre 2] et A [Cadastre 3] appartenant à M. [D] [O],
En tout état de cause,
- ordonner à M. [Z] [J] de cesser de troubler M. [H] [Y] et la SCEA [Y] dans la jouissance des parcelles cadastrées A [Cadastre 1], A[Cadastre 2] et A [Cadastre 3] appartenant à M. [D] [O],
- condamner M. [Z] [J] à payer à la SCEA [Y]-[Adresse 10] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] [J] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 05 juillet 2022, reprises oralement à l'audience, M. [J] demande à la cour de :
In limine litis,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables en leurs demandes M. [H] [Y] et la SCEA [Y]-[Adresse 10],
- en cas de recevabilité de leurs demandes :
Sur le fond,
- rejeter comme mal fondées l'ensemble des demandes de M. [H] [Y] et de la SCEA [Y]-[Adresse 10],
- juger bien fondée la demande reconventionnelle formée par M. [J] aux fins de se voir reconnaître un bail rural sur les parcelles qui appartenaient à Mme [O] cadastrée A[Cadastre 1] A[Cadastre 2] A[Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 7],
En tout état de cause,
- condamner in solidum M. [H] [Y] et la SCEA [Y]-[Adresse 10] à verser à M. [Z] [J], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M.[Y] et la SCEA [Y] aux entiers dépens, à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la recevabilité des demandes de M. [H] [Y] et de la SCEA [Y]-[Adresse 10]
Les appelantes critiquent la décision les ayant déclaré irrecevables en leurs demandes.
A - Sur la recevabilité des demandes de M. [H] [Y]
M. [Y] soutient que sa demande est recevable en son propre nom, que s'il a bien demandé la reconnaissance d'un bail rural au profit de sa société SCEA [Y], cela ne l'empêche pas de demander également cette même reconnaissance en son propre nom, que si initialement, la demande de reconnaissance du bail n'avait été introduite qu'au nom de la SCEA, le juge a accepté, en cours d'instance, de recevoir la demande de reconnaissance formulée en son propre nom, ce qui prouverait la recevabilité de celle-ci.
En réponse, M. [J] conteste la qualité de M. [Y] à agir en son propre nom et expose qu'un associé membre d'une société n'est pas recevable à agir personnellement en ses lieu et place, celle-ci disposant de la personnalité morale, que M. [Y] ne peut introduire une demande qui n'a pas vocation à satisfaire un droit qui lui est propre, le droit en question étant celui d'un tiers (la SCEA) et qu'enfin, la demande initiale et la demande de reconnaissance de bail introduite en cours d'instance ont un objet contraire puisqu'elles demandent toutes deux la reconnaissance d'un même bail sur une même parcelle et sur une même période de temps.
En l'espèce, M. [Y] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de faire reconnaître l'existence d'un bail rural au profit de la SCEA [Y], dont il a indiqué être le gérant, de déclarer commun et opposable à M. [Z] [J] le jugement à intervenir reconnaissant un bail rural sur les terres litigieuses au profit de M. [Y] et de la SCEA [Y], ainsi qu'au paiement de frais de procédure pour lui et la SCEA [Y].
Il a déposé sa requête à titre personnel et le premier juge n'a constaté l'intervention volontaire de la SCEA [Y], se qualifiant concomitamment de demanderesse, qu'au stade de l'audience de jugement du 09 juin 2021, les conclusions développées oralement tendant notamment à faire reconnaître à titre principal la SCEA [Y]-[Adresse 10] comme titulaire d'un bail rural et subsidiairement, M. [Y] comme titulaire d'un bail rural à titre personnel.
Le premier juge a exactement retenu que M. [Y] n'avait pas qualité à agir pour présenter en son nom propre une demande de reconnaissance de bail rural au profit de la SCEA [Y], cette dernière étant dotée de la personnalité morale.
M. [Y] avait néanmoins qualité pour agir en son nom propre et la cour constate qu'il a régularisé par conclusions du 09 juin 2021, développées oralement, une demande à titre subsidiaire pour être déclaré titulaire à titre personnel d'un bail rural, le caractère subsidiaire de cette demande ne la rendant pas contradictoire avec celle présentée au profit de la SCEA [Y].
Si ses demandes présentées au nom de la SCEA [Y]-[Adresse 10] sont bien irrecevables, il convient donc de déclarer recevables les demandes formulées en son nom propre, par infirmation de la décision entreprise.
B- Sur la recevabilité des demandes de la SCEA [Y]-[Adresse 10]
Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
L'article 330 du code de procédure civile dispose en outre que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie, qu'elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie et que l'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Enfin, l'article 126 du code de procédure civile prévoit que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et qu'il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
Les appelants critiquent la décision du premier juge ayant considéré, pour déclarer irrecevable l'intervention principale de la SCEA [Y], qu'en l'absence de participation à la phase de conciliation, l'intervention n'était qu'accessoire aux demandes formulées par M. [Y] elles-mêmes irrecevables.
Ils font valoir qu'aucune disposition de procédure civile n'impose la présence de la partie concernée en phase de conciliation pour rendre recevable son intervention volontaire à titre principal, laquelle peut intervenir jusqu'à la clôture des débats.
Ils ajoutent que le premier juge a donc conclu de façon erronée au caractère accessoire de l'intervention de la SCEA.
M. [J] conclut en réponse à l'irrecevabilité de la demande de la SCEA, celle-ci s'étant présentée avec les qualités de demanderesse et d'intervenante volontaire, l'une étant exclusive de l'autre.
Il fait valoir que la qualité de demanderesse (puis d'appelante), ne peut lui être reconnue, car la requête a été déposée au propre nom de M. [Y] et qu'en revanche, la qualité d'intervenante volontaire principale peut lui être reconnue.
Il précise que la qualité d'intervenante accessoire ne peut lui être reconnue car cela signifierait qu'elle a pour objet d'appuyer la prétention de M. [Y], alors que ce dernier ne revendique pas la qualité de preneur par bail à ferme dans sa demande initiale.
Il ajoute que la requête initiale était irrecevable, M. [Y] n'étant pas habile à agir en son nom propre et qu'en conséquence, l'intervention accessoire, visant à appuyer cette demande, ne pouvait être recevable.
M. [J] estime en outre que si la demande de la SCEA a été formée a titre principal, elle est, elle aussi, irrecevable et explique que l'introduction d'instance, dans lequel M. [Y] demande en son nom propre la reconnaissance d'un bail au profit de la société, n'est pas recevable pour défaut d'intérêt personnel et direct à exercer en son nom propre l'action engagée et qu'ainsi, l'acte introduction d'instance étant irrecevable, l'intervention volontaire de la SCEA l'est aussi.
Il conclut à l'irrecevabilité de la prétention de la SCEA élevée à son profit, faute pour cette dernière d'avoir introduit l'instance.
Enfin, M. [J] soutient que l'intervention volontaire impliquait nécessairement la présence de la SCEA à la phase de conciliation, ce qui n'a pu être réalisé puisque l'intervention de la SCEA a eu lieu après le renvoi de l'affaire de l'audience de jugement. Selon lui, la jurisprudence invoquée par M. [Y] et qui soutient que l'absence à une audience de conciliation n'est pas un frein à la recevabilité de ses demandes, ne peut s'appliquer à l'espèce puisque l'arrêt fait référence à une situation où les parties avaient été régulièrement convoquées à l'audience de conciliation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Une SCEA dotée de la personnalité juridique peut avoir la qualité de preneur d'un bail rural.
En l'espèce, la SCEA [Y]-[Adresse 10], qui peut prétendre à être partie à une bail rural et dispose donc d'un droit propre à agir, qui a régularisé la prétention élevée à son profit, est intervenante volontaire à titre principal et non à titre accessoire.
Même si elle n'est pas l'auteur de la saisine initiale du tribunal paritaire des baux ruraux, elle devient partie à l'instance en intervenant volontairement à titre principal et dispose en cette qualité des prérogatives d'un demandeur.
Son sort ne suit donc pas automatiquement celui des demandes de M. [Y] faites irrégulièrement et initialement en son nom.
Ensuite, la SCEA [Y]-[Adresse 10] n'est certes devenue partie à l'instance qu'au stade de l'audience de jugement, ne participant pas à l'audience de conciliation.
Sa demande a cependant été débattue en audience de conciliation, dès lors que cette prétention était entachée d'irrégularité mais soulevée dans la requête initiale.
M. [J] soutient donc vainement que les demandes de la SCEA [Y]-[Adresse 10] seraient irrecevables.
La décision entreprise, qui a considéré que l'intervention de la SCEA, qui n'avait pas participé à la phase de conciliation, était donc nécessairement accessoire et devait suivre le sort d'irrecevabilité des demandes de M. [Y] sera infirmée.
Les demandes de la SCEA [Y]-[Adresse 10] seront déclarées recevables.
II- Au fond : sur l'existence d'un bail rural au profit de la SCEA [Y] ' [Adresse 10] et sur ses conséquences
Il résulte des dispositions de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime que celui qui revendique l'existence d'un bail rural verbal à son profit doit justifier par tous moyens qu'il dispose d'un immeuble à usage agricole, en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole, mis à disposition par le propriétaire en échange d'une contrepartie financière.
Les appelants font valoir que les parcelles litigieuses appartenant à M. [O] sont à usage agricole et que la SCEA et M. [Y] les exploitent effectivement, disposant des déclarations des parcelles à la MSA et à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), ce qui leur a permis d'obtenir les aides de la Politique Agricole Commune, en contrepartie du paiement d'un fermage.
Ils ajoutent que M. [D] [O], propriétaire actuel des parcelles, les identifie comme étant les exploitants et qu'ils disposent d'ailleurs du certificat de cession des parcelles, signé par Mme [K] [O] aujourd'hui décédée ainsi que du témoignage d'une entreprise agricole ayant effectué les travaux de pressage de foin pour le compte de la SCEA sur les parcelles en cause depuis 2008.
Ils estiment enfin que M. [J] se contente d'alléguer l'existence d'un bail rural à son bénéfice, alors qu'il ne justifie ni du paiement de fermages, ni de déclarations à la DDTM ou encore à la PAC, qu'il produit une convention de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), qui n'a aucune valeur juridique et qu'il ne rapporte pas non plus la preuve d'un échange de jouissance de parcelles.
M. [J] s'oppose aux demandes des appelants, estimant que ceux-ci ne justifient pas remplir les conditions pour être considérés comme bénéficiaires, l'un ou l'autre, d'un bail rural et notamment le paiement régulier d'un fermage à la propriétaire des lieux puis à son héritier et leur oppose l'existence d'une convention SAFER de mise à disposition des parcelles litigieuses à son profit du 1er mai 2012 au 31 décembre 2012, ainsi que des relevés d'exploitation MSA de 2013 à 2020 concernant les dites parcelles.
Il résulte cependant des débats et des pièces versées à l'appui que la SCEA [Y]-[Adresse 10], que M. [D] [O], actuel propriétaire, reconnaît comme étant sa locataire, se livre à une activité d'élevage de bovins Limousins, qu'elle justifie bien avoir effectué des déclarations à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) pour bénéficier des aides PAC en ce qui concerne les parcelles litigieuses répertoriées ilôt 11 entre 2007 et 2018; que les chèques émis par la SCEA [Y]-[Adresse 10] à hauteur de 800 euros au bénéfice de M. [D] [O] deux fois par an correspondent bien aux écritures passées dans le Grand Livre au titre des fermages et loyers du foncier ainsi qu'aux débits du compte bancaire de la SCEA [Y]-[Adresse 10] ouvert au crédit Agricole de Normandie-Seine, ce qui infirme l'allégation de l'intimé selon lequel ces chèques correspondraient au paiement du salaire de M. [O], employé par la SCEA, étant observé que les chèques émis à compter du placement sous tutelle de Mme [K] [O] mentionnent l'UDAF, tuteur de l'intéressée.
Ensuite, si une convention de mise à disposition temporaire des parcelles litigieuses a bien été conclue par la SAFER au profit de M. [J] entre le 1er mai 2012 et le 31 décembre 2012, celle-ci résultait d'une mise à disposition des terres par les [O] à la SAFER pour cette même période de temps limitée, avec l'objectif de 'mise en valeur agricole dans l'attente de régulariser un échange' avec la SAFER et la société Bouyer Leroux.
M. [J] ne peut valablement soutenir que cette mise à disposition aurait perduré dans le temps, alors que l'objectif poursuivi par les propriétaires a échoué des suites du placement sous tutelle de Mme [K] [O], que les relevés MSA produits par M. [J] sur les années suivantes ne permettent pas de justifier de son droit de poursuivre l'exploitation des terres litigieuses, la MSA enregistrant une situation de fait déclarée, sans la valider juridiquement, que la signature d'une convention avec la SAFER n'a été rendue possible que parce que les [O] ont déclaré que les biens objet de la convention étaient libres de toute occupation et que la SCEA [Y]-[Adresse 10] justifie avoir payé les fermages à M. [O] en 2012, la cour constatant d'ailleurs que M. [J] se prévaut du paiement d'un fermage en espèces aux [O] depuis 2012, sans cependant en justifier d'une quelconque façon. La cour observe au surplus que M. [J] ne justifie pas plus avoir versé à la SAFER une redevance pour la période d'occupation en 2012, pourtant prévue par la convention.
Il ressort donc de ces éléments que la SCEA [Y]-[Adresse 10] justifie être titulaire d'un bail rural verbal sur les parcelles en nature d'herbage, cadastrées A [Cadastre 1] et A[Cadastre 2], [Adresse 10], ainsi que
A [Cadastre 3], [Adresse 11], d'une contenance totale de 9ha 38a 34ca sur la commune de [Localité 7].
M. [J] sera en conséquence débouté de sa demande reconventionnelle tendant à se voir reconnaître titulaire d'un bail rural verbal sur les mêmes parcelles.
La reconnaissance d'un bail rural au bénéfice de la SCEA [Y]-[Adresse 10] implique que nul ne vienne troubler la jouissance paisible des parcelles concernées, sans cependant qu'il ne soit nécessaire d'en faire une injonction à l'encontre de M. [Z] [J], dès lors que le bris de clôture intervenu en juillet 2018 reproché à M. [J] sur une des parcelles appartenant à M. [O] a donné lieu à un dépôt de plainte auprès des services de gendarmerie par M. [Y] et M. [O] le 26 juillet 2018, dans un contexte de revendication de la qualité de preneur des terres où se situait la clôture tant par M. [J] que par M. [Y] et la SCEA, sans que de nouveaux faits ne soient signalés par la suite.
III- Sur les demandes accessoires
M. [Z] [J], succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens de première instance par infirmation de la décision entreprise, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Il sera en outre condamné à verser la somme de 3 000 euros à la SCEA [Y]-[Adresse 10] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande présentée de ce chef.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance seront infirmées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [H] [Y] au nom de la SCEA [Y]-[Adresse 10],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes formulées par M. [H] [Y] à titre personnel,
Déclare recevables les demandes formulées par la SCEA [Y]-[Adresse 10],
Dit que la SCEA [Y]-[Adresse 10] est titulaire d'un bail rural verbal sur les parcelles en nature d'herbage, cadastrées A [Cadastre 1] et A[Cadastre 2], [Adresse 10], ainsi que A [Cadastre 3], [Adresse 11], d'une contenance totale de 9ha 38a 34ca sur la commune de [Localité 7],
Déboute M. [Z] [J] de sa demande reconventionnelle tendant à se voir reconnaître titulaire d'un bail rural verbal sur les parcelles susvisées,
Déboute M. [H] [Y] et la SCEA [Y]-[Adresse 10] de leur demande tendant à voir ordonner à M. [Z] [J] de cesser de les troubler dans la jouissance des parcelles cadastrées A [Cadastre 1], A[Cadastre 2] et A [Cadastre 3] appartenant à M. [D] [O],
Condamne M. [Z] [J] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [Z] [J] à verser la somme de 3 000 euros à la SCEA [Y]-[Adresse 10] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande présentée de ce chef.
Le greffier La conseillère suppléante de la présidente