Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 avril 2009. 08-13.077

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-13.077

Date de décision :

7 avril 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2008), qu'à partir du mois de juillet 2002, la société Foch Investissements, ayant pour gérant M. X..., a acquis, sans avoir la couverture nécessaire dès le mois d'août 2002, un grand nombre d'actions émises par la société Eurotunnel négociées exclusivement sur le service à règlement différé (SRD) par l'intermédiaire de la société KBC Securities France ; que ces achats ont été particulièrement importants les 26 août et 24 septembre 2002, dates correspondant à des séances de liquidation mensuelle des positions prises sur le SRD, dont le cours de clôture sert de référence pour l'évaluation des gains ou des pertes sur les positions reportées le mois suivant ; que le cours d'1 euro, atteint à l'issue de ces séances, a permis à la société Foch Investissements de se soustraire au moins pour partie à l'obligation de répondre aux appels de fonds rendus nécessaires par l'insuffisance de sa provision ; qu'après ouverture d'une enquête sur le marché du titre par la Commission des opérations de bourse (la COB), l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a notifié à la société Foch Investissements des griefs, notamment sur le fondement des articles 2 et 3 du règlement n° 90-04 de la COB, relatif à l'établissement des cours, applicable aux faits de la cause ; que par décision du 7 décembre 2006, la commission des sanctions de l'AMF a prononcé contre la société Foch Investissements une sanction pécuniaire et ordonné la publication de sa décision ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Foch Investissements fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours contre cette décision alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial qui décidera du bien-fondé de toute accusation portée contre elle en matière pénale, à laquelle sont assimilées les poursuites en vue de sanctions pécuniaires ayant le caractère d'une punition prononcées par une autorité administrative ; que le tribunal doit, de par sa composition, notamment, offrir des garanties suffisantes pour exclure, sur ce point, tout doute légitime ; que tel n'est pas le cas, lorsque, indépendamment de sa conduite personnelle, certains faits, objectivement vérifiables autorisent à suspecter la neutralité et l'absence de préjugé de l'un de ses membres, peu important, à cet égard, que ces faits résultent de l'intervention de ce juge dans ce litige ou dans un litige distinct, visant des tiers ; qu'en l'espèce, la société Foch Investissement, dont le dirigeant était M. X..., faisait valoir expressément, devant la cour d'appel, à l'appui de sa demande de nullité de la décision de l'AMF, du fait de la violation de son droit à être jugé par un tribunal impartial, que M. Jacques Z... avait participé à la composition de la commission des sanctions l'ayant condamnée, alors même qu'il avait d'ores et déjà, en sa qualité de rapporteur, dans la procédure de sanction diligentée parallèlement à l'encontre de M. X... personnellement, entendu ce dernier dans ses explications, explications auxquelles il n'avait, in fine, accordé aucun crédit ; qu'en se bornant, pour déclarer régulière la procédure, partant, rejeter la demande de la société Foch Investissements, à affirmer, de manière générale, que "le texte conventionnel invoqué n'a pas pour effet d'interdire aux membres d'un tribunal de juger une personne au seul motif qu'ayant précédemment eu à connaître d'une autre affaire la concernant, que ce soit en qualité de rapporteur ou de juge, ils lui auraient donné tort", sans rechercher, in concreto, si le fait que M. Z..., en sa qualité de rapporteur, n'ait pas cru aux explications fournies par M. X..., n'était pas de nature, indépendamment de sa conduite personnelle, à introduire un doute légitime et objectif sur l'absence de préjugé de ce membre de la commission de sanction amenée à statuer sur les manquements reprochés à la société Foch Investissements et les dires de son dirigeant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que le fait, pour le rapporteur désigné dans une procédure ayant conduit à la sanction du dirigeant d'une société, d'avoir entendu ce dernier, n'impliquant pas, quel qu'ait été le crédit accordé par lui aux déclarations reçues à cette occasion, qu'il ait pris une position ou émis une appréciation pouvant constituer un préjugé sur les manquements distincts reprochés à cette même société, sur le fondement de faits différents et dans une autre procédure, sa participation à la décision statuant sur ces derniers manquements ne méconnaît pas les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ayant retenu que ce texte n'a pas pour effet d'interdire aux membres d'un tribunal de juger une personne au seul motif qu'ils lui auraient donné tort dans une autre affaire, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche inopérante visée par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Foch Investissements fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que selon les règles applicables au présent litige, étaient prohibés et pouvaient faire l'objet d'une sanction administrative, les ordres transmis sur un marché lorsque, d'une part, ils avaient volontairement eu pour effet d'entraver l'établissement de ce prix sur le marché ou d'induire autrui en erreur et que, d'autre part, ils avaient faussé le fonctionnement du marché, procuré à leur auteur un avantage injustifié ou encore porté atteinte à l'égalité de traitement ou d'information des investisseurs ; que tel n'est pas le cas des ordres, passés par un investisseur, qui n'ont, à aucun moment, été annulés, de sorte que l'exécution de ces ordres a seulement contribué à l'établissement du prix sur le marché ; qu'en l'espèce, il était constant, et cela ressortait tant des éléments de l'enquête que des décisions rendues par l'AMF et par la cour d'appel, que la société Foch Investissements, exposante, avait effectivement acquis, sans discrimination, tous les titres répondant aux différents ordres d'achats qu'elle avait émis, sans jamais procéder à une annulation de l'un quelconque de ces ordres ; qu'en relevant seulement, pour confirmer la sanction prononcée par l'AMF, que la société Foch Investissements avait réussi, par ses ordres d'achat, à obtenir, les jours de liquidation des mois d'août et septembre 2002, que le titre soit coté à un euro, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du règlement COB n° 90-04 applicable au présent litige ; 2°/ que dans son mémoire à l'appui de son recours, la société Foch Investissements faisait valoir que ces mêmes faits avaient d'ores et déjà été jugés par la commission des sanctions de l'AMF, dans une décision du 22 avril 2004, devenue définitive, rendue dans une procédure de sanction dirigée à l'encontre de l'intermédiaire financier, la société KBC Securities France et ses deux préposés chargés d'exécuter les ordres donnés par la société Foch Investissements et que, alors que la commission des sanctions disposait des mêmes éléments de preuve, à savoir, essentiellement, les enregistrements des conversations téléphoniques entre, d'une part, M. X... et les préposés de la société KBC Securities France et, d'autre part, entre lesdits préposés et les responsables de la surveillance du titre Eurotunnel au sein d'Euronext, elle avait conclu à l'absence de sanction, la finalité exacte des ordres d'achat donnés, quelle qu'ait pu être leur ampleur, ne ressortant pas de manière certaine des pièces du dossier ; qu'en confirmant la sanction prononcée à l'encontre de la société Foch Investissements, sans s'expliquer sur ce moyen de son mémoire, ensemble les éléments qui justifiaient la différence d'appréciation sur les mêmes faits, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les achats massifs de titres effectués par la société Foch Investissements lors des séances de liquidation mensuelle des 26 août et 24 septembre 2002 avaient pour unique objet l'obtention d'un cours de clôture égal à 0,99 euros pour l'action Eurotunnel et non le nombre de titres achetés, qui servait de variable d'ajustement, et que l'atteinte de cet objectif aux dates de liquidation des mois boursiers d'août et de septembre 2002 a eu pour objet et pour effet de soustraire au moins pour partie la société Foch Investissements à l'obligation de répondre aux appels de fonds que l'insuffisance de sa position rendait nécessaire, l'arrêt retient d'abord qu'en conséquence de cette manoeuvre, l'établissement du cours du titre n'est pas résulté de la libre confrontation sur le marché des ordres d'achat et de vente, ensuite que ces ordres d'achat ont, lors de la séance du 24 septembre 2002, induit les tiers en erreur dès lors que leur exécution a fait coter le cours à la hausse en séance puis à 1 euro au fixage de clôture, alors que le marché subissait, du fait d'autres intermédiaires, plusieurs gels aux seuils dynamiques bas ou réservations à la baisse de la valeur, cette situation étant de nature à tromper les investisseurs sur l'appréciation de la valeur réelle du titre Eurotunnel, enfin que le cours d'1 euro s'est appliqué au détriment des vendeurs à découvert sur le titre Eurotunnel lors des liquidations des mois d'août et de septembre 2002 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à l'argument inopérant visé par la seconde branche, a retenu à bon droit que la société Foch Investissements avait commis les manquements reprochés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Foch Investissements aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à l'Autorité des marchés financiers ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Foch Investissements. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société FOCH INVESTISSEMENTS SNC de son recours contre la décision de condamnation prise à son encontre par la Commission des sanctions de l'AMF le 7 décembre 2006, AUX MOTIFS QUE la société FOCH INVESTISSEMENTS se prévaut d'une violation du principe d'impartialité posé par l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que son dirigeant, M. X..., a fait l'objet de deux poursuites simultanées de la part de l'AMF, au cours desquelles le rapporteur désigné dans l'une faisait partie de la commission des sanctions qui a jugé l'autre ; qu'invoquant le principe selon lequel « un simple doute, aussi peu justifié soit-il, suffit à altérer la partialité du tribunal » et faisant valoir que ses relations avec l'AMF sont tendues, qu'il est déjà arrivé à cette autorité de commettre des erreurs de calcul à son préjudice, ainsi dans le « cadre de l'enquête initiée sur le titre Eurotunnel », et que M. X... a eu le sentiment, dans cette affaire, de ne pas être cru par le rapporteur, cependant que figurait dans la composition de la commission des sanctions celui qui, dans un autre dossier, instruit simultanément par l'AMF, l'avait entendu en qualité de rapporteur et avait rédigé un rapport réfutant ses arguments, la requérante estime que l'impartialité n'a pas été garantie dans cette procédure et que la décision doit être annulée ; que, cependant, même en admettant qu'une personne morale puisse invoquer la partialité d'un juge à l'égard de la personne physique qui la dirige, il n'en demeure pas moins que le texte conventionnel invoqué n'a pas pour effet d'interdire aux membres d'un tribunal de juger une personne au seul motif qu'ayant précédemment eu à connaître d'une autre affaire la concernant, que ce soit en qualité de rapporteur ou de juge, ils lui auraient donné tort ; que la procédure est donc régulière ; ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial qui décidera du bien-fondé de toute accusation portée contre elle en matière pénale, à laquelle sont assimilées les poursuites en vue de sanctions pécuniaires ayant le caractère d'une punition prononcées par une autorité administrative ; que le tribunal doit, de par sa composition, notamment, offrir des garanties suffisantes pour exclure, sur ce point, tout doute légitime ; que tel n'est pas le cas, lorsque, indépendamment de sa conduite personnelle, certains faits, objectivement vérifiables autorisent à suspecter la neutralité et l'absence de préjugé de l'un de ses membres, peu important, à cet égard, que ces faits résultent de l'intervention antérieure de ce juge dans le litige ou dans un litige distinct, visant des tiers ; qu'en l'espèce, la société FOCH INVESTISSEMENTS, dont le dirigeant était M. X..., faisait valoir expressément, devant la cour d'appel, à l'appui de sa demande de nullité de la décision de l'AMF, du fait de la violation de son droit à être jugée par un tribunal impartial, que M. Jacques Z... avait participé à la composition de la commission de sanction l'ayant condamnée, alors même qu'il avait d'ores et déjà, en sa qualité de rapporteur, dans la procédure de sanction diligentée parallèlement à l'encontre de M. X... personnellement, entendu ce dernier dans ses explications, explications auxquelles il n'avait, in fine, accordé aucun crédit ; qu'en se bornant, pour déclarer régulière la procédure, partant, rejeter la demande de la société FOCH INVESTISSEMENTS, à affirmer, de manière générale, que « le texte conventionnel invoqué n'a pas pour effet d'interdire aux membres d'un tribunal de juger une personne au seul motif qu'ayant précédemment eu à connaître d'une autre affaire la concernant, que ce soit en qualité de rapporteur ou de juge, ils lui auraient donné tort », sans rechercher, in concreto, si le fait que M. Z..., en sa qualité de rapporteur, n'ait pas cru aux explications fournies par M. X..., n'était pas de nature, indépendamment de sa conduite personnelle, à introduire un doute légitime et objectif sur l'absence de préjugé de ce membre de la commission de sanction amenée à statuer sur les manquements reprochés à la société FOCH INVESTISSEMENTS et les dires de son dirigeant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société FOCH INVESTISSEMENTS de son recours contre de la décision de condamnation prise à son encontre par la Commission des sanctions de l'AMF, en date du 7 décembre 2006, l'ayant condamné à une sanction pécuniaire de 500 000 euros, AUX MOTIFS QUE la société Foch Investissements soutient que de multiples opérations comparables à celles qui lui sont reprochées ont été effectuées sur l'exercice 2003-2004 par divers investisseurs, qu'elle a acquis ses titres "sans discrimination" et n'a causé aucun préjudice à quiconque; qu'elle fait valoir que son comportement, habituel chez les intervenants, les jours de liquidation de bourse, n'a pas porté atteinte aux droits des tiers, qu'il n'a pas faussé le fonctionnement du marché et n'a pas eu pour objet d'obtenir un avantage illicite; qu'elle précise, à cet égard, qu'il n'est pas établi que les ordres d'achat transmis le 24 septembre 2002 ont eu pour effet d'entraver l'établissement du prix du titre Eurotunnel, ni que certains acheteurs n'ont pas été servis, ni enfin que ces ordres ont induit en erreur les tiers sur l'appréciation de la valeur réelle du titre Eurotunnel ; qu' elle objecte encore que la commission des sanctions n'a pas tenu compte d'une précédente décision, par elle rendue le 22 avril 2004, ni des recommandations d'un analyste financier et des déclarations d'un contrôleur de la cotation de l'action Eurotunnel sur la Bourse de Paris, présentes au dossier, alors qu'elle aurait pris en considération les déclarations défavorables à ses intérêts des deux opérateurs de KBC Securities France qui, du fait de leur mise en cause devant l'AMF, auraient fait preuve de complaisance à l'égard des enquêteurs de cette autorité ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement COB n° 90-04 relatif à l'établissement des cours, "l'établissement des cours sur le marché doit résulter de la libre confrontation des ordres d'achat et de vente, dans le respect du règlement général du Conseil des marchés financiers et des règles du marché concerné" ; que l'article 3 de ce texte prévoit que "les ordres transmis sur le marché ne doivent pas avoir pour objet d'entraver l'établissement du prix sur ce marché ni d'induire autrui en erreur" ; qu'il ressort de la transcription des conversations téléphoniques entre, d'une part, M. X... et ses interlocuteurs de KBC Securities France et, d'autre part, un des préposés de cette société et le responsable de la surveillance du titre Eurotunnel chez Euronext, que les ordres d'achat transmis les 26 août et 24 septembre 2002 par M. X..., indéterminés quant à la quantité, avaient pour objet unique l'obtention d'un cours de clôture égal à 0,99 euro pour l'action Eurotunnel, le nombre des actions achetées servant, précisément, de variable d'ajustement au service de cet objectif ; que l'atteinte de ce dernier aux dates de liquidation des mois boursiers d'août et de septembre 2002 a eu pour objet et pour effet de soustraire, au moins en partie, la société Foch Investissements à l'obligation de répondre aux appels de fonds que l'insuffisance de sa position, 4 M à couvrir le 22 août 2002 et 2,1 M , le 6 septembre 2002, rendait nécessaires ainsi qu'il résulte des annexes 7.1, 6 et 3.5 et 8 du rapport d'enquête ; que, s'agissant de la séance du 24 septembre.2002, selon le fichier des transactions et le cours théorique d'ouverture figurant en annexe 4 du rapport d'enquête, KBC Securities France s'est positionnée, à partir de 17 heures, majoritairement ou seule, sur le marché, pour des montants massifs de titres Eurotunnel à l'achat, à des cours systématiquement supérieurs à celui de la meilleure limite à la vente de la fourchette, ce qui lui a permis de dépasser le seuil statique haut de la journée de 0,93 euro et d'obtenir le gel de la valeur, dans le but, atteint à 17 h 10mn 11s, de provoquer la réévaluation des seuils statiques de réservation; que, finalement, le cours du fixage de clôture d'un euro du titre Eurotunnel a résulté d'ordres d'achat "à tout prix" pour un montant total de 960 000 titres entrés par KBC Securities France et d'un ordre d'achat massif entré par ce même prestataire à 17h 29mn 31s pour 6 500 000 titres Eurotunnel au cours limite d'un euro, moins de 30 secondes avant le calcul du fixage de clôture, ce dernier ordre ayant fait passer la cotation du titre en préclôture de 0,89 euro à 1 euro en clôture, cependant que, de fait, KBC Securities France réalisait 100 % des achats à la clôture; qu'en conséquence de cette manoeuvre, qui avait pour seul objet l'obtention d'un cours de clôture au moins égal à 0,99 euro et non le nombre de titres achetés, l'établissement du cours du titre Eurotunnel n'a pas résulté de la libre confrontation sur le marché des ordres d'achat et de vente, ni au cours de cette journée, ni au moment de l'établissement du fixage de clôture ; qu'en outre, les ordres d'achat transmis sur le marché par M. X..., en concertation avec les opérateurs de KBC Securities France, ont induit les tiers en erreur, dès lors que leur exécution a fait coter le cours à la hausse en séance, puis à 1 euro au fixage de clôture, alors que le marché subissait plusieurs gels aux seuils dynamiques bas ou réservations à la baisse de la valeur, du fait d'autres intermédiaires, cette situation étant de nature à tromper les investisseurs sur l'appréciation de la valeur réelle du titre Eurotunnel; qu'enfin, le cours d'un euro s'est appliqué au détriment des vendeurs à découvert sur le titre Eurotunnel lors de la liquidation du mois de septembre 2002, cependant qu'il a été constaté que certains acheteurs n'avaient pas été servis, d'autres l'ayant été à 17h 03mn 08 s ou à 17h 0 mn 59 s, voire au fixage de clôture (cote R 773) ; que, sur la séance du 26 août 2002, le cours du fixage de clôture d'un euro a également résulté d'un ordre d'achat massif de KBC Securities France de 1 029 456 titres, entré à 17h 29mn 48s, au cours limite d'un euro, qui a fait passer la cotation du titre en pré-clôture de 0,98 euro à 1 euro en clôture; qu'à cette date, en conséquence, le cours du titre Eurotunnel n'a pas non plus résulté de la libre confrontation sur le marché des ordres d'achat et de vente au moment de l'établissement du fixage de clôture, les ordres d'achat transmis sur le marché par la société Foch Investissements ayant eu pour effet d'entraver l'établissement du prix du titre Eurotunnel; que ce cours d'un euro s'est appliqué au détriment des vendeurs à découvert sur le titre Eurotunnel lors de la liquidation du mois d'août 2002 ; qu'en cet état, c'est vainement que la requérante, invoquant diverses attestations et auditions de professionnels, prétend que de telles interventions sont habituelles les jours de liquidation de bourse, étant observé que ce n'est pas leur fréquence, réelle ou supposée, qui a été sanctionnée mais l'entrave à la libre détermination des cours et la tromperie d'autrui qu'elles ont provoquée; qu'en tirant le cours vers le haut par des interventions massives alors que le renforcement de sa position acheteuse aurait pu être atteint par des achats à cours moins élevés, en phase avec la tendance baissière du moment, la société Foch Investissements a, d'une part, obtenu des gains lors de la prorogation de ses positions en titres Eurotunnel, fin août 2002 puis fin septembre 2002, et, d'autre part, provoqué un impact négatif pour tous les opérateurs au SRD qui avaient anticipé une baisse ; que c'est à tort, enfin, que la société Foch Investissements prétend que la commission des sanctions n'a pas tenu compte du fait qu'elle aurait pu déséquilibrer le marché par une réservation à la hausse dès lors que la décision énonce à cet égard que cet effet n'aurait pu se produire car "si la marge à verser ou à prélever sur le compte du donneur d'un ordre à règlement-livraison différé prorogé audelà du dernier jour d'ouverture du mois boursier est calculée à partir de l'écart entre la valorisation de sa position au cours de négociation et sa valorisation au cours de prorogation, ce dernier est égal au dernier cours coté et non à celui du fixing de clôture lorsque celui-ci n 'a été donné qu'à titre indicatif et a fait l'objet d'une réservation, le prix théorique résultant de la confrontation générale des ordres s'étant établi lors de l'intervalle défini par les seuils de réservation » ; qu'il suit de là que les moyens ne sont pas fondés et que le recours doit être rejeté ; 1) ALORS QUE selon les règles applicables au présent litige, étaient prohibés et pouvaient faire l'objet d'une sanction administrative, les ordres transmis sur le marché lorsque, d'une part, ils avaient volontairement eu pour effet d'entraver l'établissement de ce prix sur le marché ou d'induire autrui en erreur et que, d'autre part, ils avaient faussé le fonctionnement du marché, procuré à leur auteur un avantage injustifié ou encore porté atteinte à l'égalité de traitement ou d'information des investisseurs ; que tel n'est pas le cas des ordres, passés par un investisseur, qui n'ont, à aucun moment été annulés, de sorte que l'exécution de ces ordres a seulement contribué à l'établissement du prix sur le marché ; qu'en l'espèce, il était constant, et cela ressortait tant des éléments de l'enquête que des décisions rendues par l'AMF et la cour d'appel, que la société FOCH INVESTISSEMENTS, exposante, avait effectivement acquis, sans discrimination, tous les titres répondant aux différents ordres d'achats qu'elle avait émis, sans jamais procéder à une annulation de l'un quelconque de ces ordres ; qu'en relevant seulement, pour confirmer la sanction prononcée par l'AMF, que la société FOCH INVESTISSEMENTS avait réussi, par ses ordres d'achat, à obtenir, les jours de liquidation des mois d'août et septembre 2002, que le titre soit coté à un euro, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du Règlement COB n° 90-04 applicable au présent litige ; 2) ALORS QUE, (SUBISIDIAIRE), dans son mémoire à l'appui de son recours, la société FOCH INVESTISSEMENTS faisait valoir que ces mêmes faits avaient d'ores et déjà été jugés par la commission des sanctions de l'AMF, dans une décision du 22 avril 2004, devenue définitive, rendue dans une procédure de sanction dirigée à l'encontre de l'intermédiaire financier, la société KBC Securities France et ses deux préposés chargés d'exécuter les ordres donnés par la société FOCH INVESTISSEMENTS et que, alors que la Commission des sanctions disposait des mêmes éléments de preuve, à savoir, essentiellement, les enregistrements des conversations téléphoniques entre, d'une part M. X... et les préposés de la société KBC Securities France et, d'autre part, entre lesdits préposés et les responsables de la surveillance du titre Eurotunnel au sein d' Euronext, elle avait conclu à l'absence de sanction, la finalité exacte des ordres d'achat donnés, quelle qu'ait pu être leur ampleur, ne ressortant pas de manière certaine des pièces du dossier ; qu'en confirmant la sanction prononcée à l'encontre de la société FOCH INVESTISSEMENTS, sans s'expliquer sur ce moyen du mémoire de l'exposante, ensemble les éléments qui justifiaient la différence d'appréciation sur les mêmes faits, la cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-04-07 | Jurisprudence Berlioz