Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/02129
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02129
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02129 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOE5R
Copie conforme
délivrée le 27 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 26 Décembre 2024 à 10H32.
APPELANT
Monsieur [Z] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 27/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 22 Juin 1981 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Monsieur [F] [D], interpète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Décembre 2024 devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024 à 13H38,
Signée par Madame Laetitia VIGNON, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE prononçant l'interdiction définitif du territoire national pris le 26 mars 2024;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 novembre 204 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le 26 novembre 2024 à 09h32;
Vu l'ordonnance du 26 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 Décembre 2024 à 12h40 par Monsieur [Z] [I] ;
Monsieur [Z] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Mon nom de famille est [I] en deux mots. J'ai fait appel car je n'ai rien fait j'ai été condamné à 1 an de prison et j'ai fait 8 mois pour des stupéfiants. Je vous demande de me laisser sortir, j'ai un peu d'argent et je peux m'acheter un billet, je veux sortir récupérer mon argent.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise soulevant en premier lieu l'irrégularité de requête de prolongation déposée par le préfet qui n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé mentionnant les éléments liés aux diligences consulaires. Sinon il se prévaut du défaut de diligences de l'administration envers les autorités consulaires, considérant que les autorités consulaires marocaines ont certes été saisies puis relancées mais sans retour de leur part, de sorte que l' administration n'a pas fait diligence pour exécuter dans les meilleurs délais la mesure d'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrégularité de la requête de prolongation de la rétention du préfet
Concernant la régularité de la requête du préfet en date du 25 décembre 2024 sollicitant la prolongation de la rétention de M. [I], la déclaration d'appel indique de manière stéréotypée que 'la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé', sans indiquer quelles pièces justificatives utiles auraient été omises. En outre, contrairement aux affirmations de l'appelant, la requête est bien accompagnée d'une copie du registre actualisé portant mention des décision de justice décidant de la première prolongation ainsi que des différentes diligences consulaires qui ont été effectuées.
La fin de non recevoir tirée de l'irrégularité de la requête de prolongation du préfet sera donc écartée.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que l'administration a saisi les autorités consulaires marocaines le 26 novembre 2024 en vue de l'obtention d'un laissez passer, qu'elle a adressé une demande d'identification au consulat marocain le 2 décembre 2024 dont il a été accusé réception le 6 décembre 2024. En l'absence de réponse à la demande d'identification, l'administration a relancé les autorités consulaires marocaines le 24 décembre 2024. Il est constant par ailleurs que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies.
L'ordonnance entreprise sera, par conséquent, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 26 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [I]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 27 Décembre 2024
À
- PREFET DE BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Anabelen IGLESIAS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Z] [I]
né le 22 Juin 1981 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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