Texte intégral
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 9 juillet 1986), rendu en matière de référé, que, sur instructions de la Société moderne de pose (la SMP), titulaire d'un marché de travaux au Koweit, le Crédit commercial de France (le CCF) a demandé à l'Alahli Bank of Koweit (l'Alahli Bank) de délivrer au maître de l'ouvrage, la société Sultan Ben Essa Sons, une garantie payable à première demande, nonobstant toute contestation de la part de la SMP et couvrant le règlement de la garantie contractuelle de bonne fin, le CCF s'engageant lui-même dans les mêmes termes, à contre-garantir l'Alahli Bank ; que la garantie émise a été appelée par le bénéficiaire ; que l'Alahli Bank a appelé la contre-garantie ; que la SMP a assigné en référé le CCF pour qu'il lui soit fait défense de payer le montant de la contre-garantie jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au principal ; que l'Alahli Bank est intervenue volontairement en cause d'appel ;
Attendu que la SMP fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SMP reproche aussi à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait alors, selon le pourvoi, que, si la garantie à première demande est autonome par rapport au contrat de base, en revanche, l'interdiction d'opposer les exceptions tenant à l'inexécution du contrat cède en cas de fraude manifeste ; que la cour d'appel a relevé que, selon un certificat établi par un organisme indépendant, les travaux promis par la SMP avaient été effectués et étaient conformes aux pièces contractuelles ; qu'en se fondant seulement sur l'hypothèse, ne reposant sur aucune allégation du maître de l'ouvrage, d'éventuelles malfaçons apparues ultérieurement, pour estimer que la fraude reprochée à la société Sultan Ben Essa Sons n'était pas manifeste, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de ses propres constatations, et de ce fait, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que dans ses conclusions, la SMP, après avoir fait valoir que ses travaux avaient été exécutés et payés, s'était bornée, à soutenir que la demande en paiement de l'Alahli Bank s'analysait en un cas d'abus manifeste et de fraude ; que la cour d'appel, en écartant cette simple affirmation a relevé souverainement que la SMP n'établissait pas l'existence d'un concert frauduleux entre le maître de l'ouvrage et la banque garante de premier rang ; qu'elle a ainsi justifié sa décision, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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