Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09642 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUXK
N° de Minute : 24/00467
JUGEMENT
DU : 26 Août 2024
S.A. COFIDIS
C/
[X] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Août 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Raphaël THERY, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [T], demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Juin 2024
Eléonora ONGARO, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Août 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assisté(e) de DEHAUDT, Greffier
RG 23/9642 – Page - SD
EXPOSÉ DES FAITS
Suivant offre de contrat acceptée le 29 décembre 2020, la société anonyme COFIDIS a consenti à M. [X] [T] un crédit à la consommation d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 161,28 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,05 % et un taux annuel effectif global de 5,13 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2022, mis en demeure M. [X] [T] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2022, la société COFIDIS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, la société COFIDIS a ensuite fait assigner M. [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 10 953,92 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 29 décembre 2020, outre intérêts au taux contractuel de 5,05 % à compter de la mise en demeure,
- 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2024, lors de laquelle le juge des contentieux de la protection a relevé d'office les moyens pris de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La société COFIDIS, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans l’assignation. Elle expose qu’à la suite d’un défaut d’adressage, M. [X] [T] n’a pas été destinataire de la notification de la déchéance du terme, qui lui a donc été renvoyée.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [X] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
- Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
En application des dispositions de l'article R.312-35, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l'espèce, il ressort de l’historique de compte produit par l’établissement de crédit concernant le contrat conclu le 29 décembre 2020 que le premier incident de paiement non régularisé date du 6 octobre 2021.
Par conséquent, l’action en paiement du solde du crédit , introduite par assignation du 3 octobre 2023, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
- Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La société COFIDIS justifie avoir adressé à M. [X] [T] un courrier recommandé aux termes duquel elle l’a mis en demeure de lui régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Néanmoins, ce courrier a été adressé à M. [X] [T] au [Adresse 2] à [Localité 6] alors que l’adresse renseignée par ce dernier lors de la conclusion du contrat de prêt, qui correspond à l’adresse actuelle, selon le procès-verbal de l’assignation du 3 octobre 2021, est située [Adresse 5]. Néanmoins, la société COFIDIS justifie avoir adressé à nouveau le courrier recommandé de mise en demeure le 31 août 2023, à l’adresse correcte.
Puis, par lettre recommandée du 2 octobre 2023, la société COFIDIS lui a notifié à nouveau la déchéance du terme, à l’adresse correcte, et a mis en demeure M. [X] [T] de rembourser l’intégralité du crédit.
Il résulte des pièces produites au débat et notamment de l’historique des règlements et du détail de la créance qu'aucun règlement n'est intervenu dans le délai imparti, de sorte que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue le 3 octobre 2023, antérieurement à l’assignation.
- Sur le montant de la créance
L’article L.312-12 du code de la consommation exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il appartient à la banque d’apporter la preuve de ce qu’elle a satisfait aux obligations qui lui incombent par application des dispositions du code de la consommation. La production par la banque de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée, sans la signature ou les initiales de l’emprunteur, ne permet pas de venir corroborer la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne.
En l’espèce, le crédit souscrit le 29 Décembre 2020 contient une clause intitulée « acceptation de l’offre du contrat » par laquelle les emprunteurs attestent avoir reçu et conservé la fiche d’information précontractuelle. Cette clause constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Toutefois, la société COFIDIS produit seulement une copie de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée, fiche qui ne comporte ni la signature ni le paraphe des emprunteurs. Ce document, qui émane de la seule banque et ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt, ne permet pas d’établir que la banque a respecté les exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation.
En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
En l’espèce, le taux d’intérêt prévu par les contrats est de 5,05 % et de 5,13 % alors que le taux d’intérêt légal est fixé à 5,07% au premier semestre 2024. Au regard de la nécessité que les sanctions soient dissuasives, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 8 350,17 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [X] [T] (10 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (1 649,83 euros).
II. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [X] [T], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action introduite par la société anonyme COFIDIS ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme COFIDIS au titre du crédit souscrit le 29 décembre 2020 par M. [X] [T],
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [X] [T] à payer à la société anonyme COFIDIS la somme de 8 350,17 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 26 août 2024.
La Greffière La Juge
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