Cour de cassation, 17 janvier 1995. 93-85.454
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.454
Date de décision :
17 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z...
A... Germinal, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 novembre 1993, qui dans la procédure suivie contre André X... du chef de subornation de témoins, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 365 du Code pénal, 575, alinéa 2-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre X... du chef de subornation de témoins ;
" aux motifs que le juge d'instruction, pour rendre l'ordonnance entreprise, a constaté que l'information avait permis d'établir que les attestations n'étaient pas mensongères au regard de la réalité des faits ;
qu'il est exact que B... et Mme Y... ont chacun rédigé une attestation aux termes de laquelle les machines litigieuses auraient été transférées fin 1987 dans les locaux de la société PIXYS ;
que ces attestations ont été suivies de courriers adressés à la partie civile à sa demande ;
que les témoins reconnaissent avoir rédigé les attestations à la demande de X... ;
qu'il est établi, selon les propres déclarations de B... et Y... lors de leur audition sur commission rogatoire, que les attestations litigieuses mentionnaient des faits par eux constatés et sur l'exactitude desquels ils ne revenaient pas ;
qu'il importe que X... leur ait demandé de rédiger ces attestations en leur indiquant oralement ou par écrit ce que pouvait être le contenu de celles-ci alors qu'ils étaient dans un lieu de subordination à son égard et qu'ils aient pu croire ressentir cette demande comme une pression, alors même que le contenu des attestations n'était pas mensonger, comme d'ailleurs le fait observer l'avocat de X... dans son mémoire, et que, par ailleurs, Mme Y... a, sans que X... le lui demande, ajouté avoir reçu des instructions orales, à l'époque, pour également diriger les clients vers la société PIXYS ;
que la partie civile, au cours de la confrontation devant le juge d'instruction, a reconnu la réalité de l'existence des trois machines, fait qu'elle contestait dans sa plainte ;
qu'elle maintient qu'il y a subornation de témoins alors même que les attestations litigieuses ne feraient point état de faits mensongers, la subornation étant, selon elle, réalisée dès qu'une pression a été exercée pour obtenir le témoignage ;
que l'on ne saurait suivre la partie civile dans le raisonnement qu'elle développe dans son mémoire, aux termes duquel le caractère mensonger résulterait de la seule demande par les auteurs d'attestations de ne plus tenir compte de leurs écrits ;
qu'enfin, l'attestation de C..., à sa demande, n'a jamais été utilisée par X... et qu'elle ne figure pas dans la procédure ;
qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise, le caractère mensonger des attestations n'étant pas établi ;
" alors que le délit de subornation de témoin est constitué, que la subornation ait ou non produit son effet, et notamment que l'attestation mensongère obtenue ait ou non été utilisée ;
qu'en se bornant, en ce qui concerne l'attestation de C...-l'une des trois attestations visées par le mémoire fortement argumenté de la partie civile comme révélant la subornation de témoins-à énoncer un motif inopérant tiré de l'absence d'utilisation de cette attestation, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation qui ne satisfait pas dès lors en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre André X... du chef de subornation de témoins ;
Attendu que le demandeur se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que dès lors le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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