Cour de cassation, 25 février 2020. 19-81.051
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-81.051
Date de décision :
25 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° S 19-81.051 F-D
N° 15
CK
25 FÉVRIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 FÉVRIER 2020
M. J... Q..., Mme C... X..., parties civiles ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 17 décembre 2018, qui, dans l'information suivie sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M.Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. J... Q..., Mme C... X..., parties civiles, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 198, 216, 591, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, dénaturation des pièces du dossier ;
en ce que l'arrêt attaqué a dit mal fondés les appels de M. Q... et de Mme X... et a en conséquence confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris le 22 novembre 2013 ;
1°) alors qu'aux termes de l'article 198 du code de procédure pénale, les parties civiles appelantes d'une ordonnance de non-lieu sont admises à produire des mémoires devant la chambre de l'instruction qui est tenue de répondre aux articulations essentielles d'un tel mémoire qui a été régulièrement déposé ; que l'article 216 du même code prévoit qu'il sera fait mention du dépôt des mémoires dans les arrêts rendus par cette juridiction ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure, et notamment des mentions de l'arrêt avant-dire droit en date du 13 juin 2016, que l'avocat des parties civiles, la SELARL [...] et associés, a déposé le 10 mai 2016 à 10 heures un mémoire, visé par le greffier de la chambre de l'instruction, qui a été communiqué au ministère public ; qu'en mentionnant à tort que « Les conseils des parties civiles n'ont pas déposé de mémoire », la chambre de l'instruction, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que ce document a été soumis à l'examen des juges, a méconnu les droits des parties civiles et violé les textes susvisés".
2°) alors qu' il résulte des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'arrêt avant-dire droit en date du 13 juin 2016, qu'une liste de pièces jointes, récapitulée sous la forme d'un tableau, a été produite au dossier par les parties civiles ; que parmi ces pièces, figurent des lettres humiliantes (n° 14, 19, 62, 75, 79, 86, 101, 198, 212, 247, 479, 480, 2004.1 et 2006.5) et des lettres de menaces et d'intimidation (n° 4., 20, 103, 119, 363, 364, 522) invoquées par M. Q... et Mme X... à l'appui de leur allégation de harcèlement moral ; qu'en relevant que « Mme X... évoquait des lettres humiliantes de menaces et d'intimidation envoyées par le directeur interrégional concernant sa formation de topographe, que toutefois elle ne produisait pas ces lettres ; », la chambre de l'instruction a dénaturé les pièces du dossier".
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 30 juillet 2012, sur la plainte de M. Q..., géomètre-topographe, et Mme X..., technicienne de fouilles, contre leur employeur, l'institut national de recherches archéologiques préventives, une information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée, du chef de harcèlement moral commis entre le 26 mai 2007 et le 24 avril 2012, caractérisé selon eux par des refus de formation et des retenues sur salaires notamment ; que par ordonnance du 22 novembre 2013, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ; qu'ayant relevé appel de cette décision, les parties civiles ont déposé un mémoire visé par le greffier le 10 mai 2016 ; que par arrêt du 13 juin 2016, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information aux fins d'expertises psychologiques de M. Q... et de Mme X... ; que par arrêt du 20 novembre 2017, la chambre de l'instruction a ordonné le dépôt au greffe du dossier de la procédure ;
Sur le moyen, pris en sa première branche
Attendu que l'examen des pièces de la procédure met la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, si le mémoire produit par la partie civile et visé par le greffier le 10 mai 2016 a été déposé pour l'audience à l'issue de laquelle la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information, par arrêt du 13 juin 2016, il n'est ni établi, ni allégué que la partie civile ait déposé un nouveau mémoire ou repris ses précédentes écritures pour l'audience des débats du 19 novembre 2018 ;
D'où il suit que le grief ne saurait être admis ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction et dire n'y avoir lieu à suivre, l'arrêt attaqué énonce que Mme X... a fait état de lettres humiliantes de menaces et d'intimidation envoyées par le directeur interrégional concernant sa formation de topographe ; qu'après avoir relevé que consécutivement à leur audition par le magistrat instructeur, les parties civiles ont adressé au juge d'instruction 335 documents, accompagnés d'une note récapitulative de 16 pages, les juges retiennent que Mme X... n'a pas produit les courriers évoqués ; qu'ils ajoutent que la circonstance qu'une personne analyse comme harcelante la moindre convocation au service de la médecine du travail, ou courrier de son employeur alors que rien n'établit que ces convocations ou courriers soient injustifiés, ne participe pas d'agissements ou de comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité d'autrui, d'altérer sa santé mentale ou physique ou de compromettre son avenir professionnel ; que les juges en déduisent que la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'éléments matériels et intentionnels constitutifs de harcèlement moral ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille vingt.
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