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Cour de cassation, 16 mars 2023. 21-25.592

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-25.592

Date de décision :

16 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10169 F Pourvoi n° B 21-25.592 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 Mme [L] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-25.592 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [O] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [W], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [W] Mme [L] [W] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, tel que rectifié, de l'avoir déboutée de sa demande indemnitaire pour trouble de jouissance et de l'avoir condamnée à payer à M. [O] [B], à titre de dommages et intérêts pour contribution aux frais de remise en état de l'appartement précité, la somme de 1 000 euros ; Alors 1°) que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; qu'il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 10), Mme [W] a fait valoir qu'elle « avait refusé l'intervention ponctuelle de l'entreprise d'électricité, sur les conseils de sa compagnie d'assurance qui estimait, à juste titre, qu'un état des lieux devait être fait avant toute intervention », qu'elle « était dans l'attente du rapport d'enquête et d'analyses à la suite de l'audit réalisé le 27 janvier 2016 par les services de l'hygiène de la Ville de [Localité 3], puis du rapport d'expertise et du constat d'huissier qu'elle a dû faire diligenter » et qu'elle n'avait « eu d'autre choix que d'attendre la fixation des divers rendez-vous et les retours du laboratoire, de l'expert et de l'huissier avant que l'exacte nature des travaux ne puisse être déterminée », de sorte qu'il ne pouvait « lui être reprochée une quelconque ‘‘obstruction'' à la réalisation de ces travaux sur la période courant de janvier à mai 2016 » ; qu'en se bornant à relever, pour exonérer le bailleur de sa responsabilité contractuelle, qu'ayant obtenu un devis le 2 mars 2016 et ayant proposé à la locataire, « dès le 5 mars 2016, de faire réaliser des travaux (…) le 25 avril 2016 », ce dernière « a refusé de laisser exécuter ces travaux, malgré des lettres de rappel du bailleur en date des 10 mars 2016, 17 avril 2016, 10 mai 2016 (adressée à l'assureur de la locataire) » ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les explications avancées par Mme [W], établissant qu'elle n'avait pas fait obstruction aux travaux que le bailleur devait faire réaliser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du code civil ; Alors 2°) que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; qu'il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 9-10), Mme [W], après avoir exposé qu'elle avait transmis au bailleur « ses dates de disponibilités », compte tenu de sa profession d'intermittente du spectacle, sans s'opposer à la réalisation de travaux, que le bailleur lui avait lui-même proposé une période du 20 juin au 31 juillet 2016, qu'elle lui avait, par courrier du 26 mai 2016, fait savoir les travaux « pourront débuter à partir du 18 juillet 2016 », à quoi le bailleur avait objecté que les travaux ne pouvaient être faits à compter de cette date, l'entreprise qu'il avait sélectionnée étant alors indisponible, de même qu'au mois d'août, a fait valoir qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée de ce fait, dès lors que le bailleur n'avait pas même tenté de faire appel aux services d'une autre entreprise « qui aurait pu effectuer des travaux à cette période » ; qu'en énonçant pourtant que le bailleur avait « proposé d'autres dates d'intervention par lettres des 31 mai 2016, 8 juin 2016, 4 septembre 2016 et 14 octobre 2016 », mais que Mme [W] « a toujours refusé de laisser exécuter ces travaux », et qu'ainsi le bailleur « n'a pas cherché à échapper à ses obligations et s'est toujours efforcé de faire réparer les désordres signalés par sa locataire », sans se prononcer sur le refus du bailleur de faire appel aux services d'une autre entreprise pouvant réaliser les travaux aux mois de juillet-août, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du code civil ; Alors 3°) et en toute hypothèse que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; qu'il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ; que, pour refuser d'indemniser le trouble de jouissance subi par Mme [W] du fait de la présence d'une importante humidité causée par l'absence de système de ventilation, la cour d'appel lui a opposé que le bailleur « n'a pas cherché à échapper à ses obligations et s'est toujours efforcé de faire réparer les désordres signalés par sa locataire », et qu'elle « ne peut se plaindre d'un désordre lié à l'humidité du logement alors qu'elle n'a jamais accepté la réalisation des travaux proposés par son bailleur », les travaux préconisés par l'expert d'assurance dans son rapport du 19 avril 2016 « étant prévus dans le devis de l'entreprise Alati », missionnée par le bailleur ; qu'en statuant ainsi, quand le bailleur était tenu, dès la conclusion du bail, de délivrer au preneur un logement décent et de l'en faire jouir paisiblement pendant tout le cours du bail, de sorte que, nonobstant une opposition à l'exécution des travaux destinés à y mettre fin, le preneur a droit à l'indemnisation de son trouble de jouissance, au moins jusqu'à son refus, la cour d'appel a violé l'article 1719, 1° et 3° du code civil ; Alors 4°) que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 9), Mme [W] a fait valoir que le bailleur n'avait mis à sa disposition qu'« un radiateur électrique de type ‘‘grille-pain'' qui ne fonctionnait pas et qui a été remplacé par un petit chauffage d'appoint soufflant peu fonctionnel ne permettant pas de réguler convenablement la température du logement » et que « les problèmes de surchauffage évoqués tiennent manifestement à l'absence de tout système de ventilation du logement, comme cela a été largement démontré par les divers constats et rapports d'expertise amiables » ; que, pour exonérer le bailleur de sa responsabilité, la cour d'appel a imputé à faute à Mme [W] des températures, dans le local donné à bail (24,3° dans la pièce principale, 22,2° dans la cuisine et 26,4° dans la salle de bains), « nettement supérieures aux normes de confort situées entre 20 et 22 degrés », pour estimer que cela « contribuait nécessairement à l'augmentation du taux d'humidité de l'appartement », étant souligné qu'aucun des anciens locataires « n'avait constaté de problème d'humidité dans l'appartement », que l'expert de l'assureur du bailleur avait « affirmé dans un rapport du 11 mai 2016 que la présence d'humidité n'était pas anormale dans un logement surchauffé, en particulier avec un chauffage électrique », et que les relevés du compteur électrique révélaient « une consommation nettement supérieure à la moyenne pour un studio de 14 m² », ce dont elle a déduit qu'elle ne pouvait « se plaindre d'un problème d'humidité », en ce qu'elle « a contribué à l'aggravation de ce phénomène en surchauffant l'appartement » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le surchauffage du logement n'avait pas pour origine la propre faute du bailleur, tirée de ce qu'il n'a pas délivré à Mme [W] un logement pourvu des équipements en permettant le chauffage dans des conditions normales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du code civil ; Alors 5°) et en toute hypothèse que la faute du créancier n'exonère le débiteur que si elle a été exclusivement à l'origine du dommage ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 9), Mme [W] a fait valoir que le bailleur n'avait mis à sa disposition qu'« un radiateur électrique de type ‘‘grille-pain'' qui ne fonctionnait pas et qui a été remplacé par un petit chauffage d'appoint soufflant peu fonctionnel ne permettant pas de réguler convenablement la température du logement » et que « les problèmes de surchauffage évoqués tiennent manifestement à l'absence de tout système de ventilation du logement, comme cela a été largement démontré par les divers constats et rapports d'expertise amiables » ; que, pour exonérer le bailleur de sa responsabilité, la cour d'appel a imputé à faute à Mme [W] des températures, dans le local donné à bail (24,3° dans la pièce principale, 22,2° dans la cuisine et 26,4° dans la salle de bains), « nettement supérieures aux normes de confort situées entre 20 et 22 degrés », pour estimer que cela « contribuait nécessairement à l'augmentation du taux d'humidité de l'appartement », étant souligné qu'aucun des anciens locataires « n'avait constaté de problème d'humidité dans l'appartement », que l'expert de l'assureur du bailleur avait « affirmé dans un rapport du 11 mai 2016 que la présence d'humidité n'était pas anormale dans un logement surchauffé, en particulier avec un chauffage électrique », et que les relevés du compteur électrique révélaient « une consommation nettement supérieure à la moyenne pour un studio de 14 m² », ce dont elle a déduit qu'elle ne pouvait « se plaindre d'un problème d'humidité », en ce qu'elle « a contribué à l'aggravation de ce phénomène en surchauffant l'appartement » ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir en quoi la faute qu'elle imputait à Mme [W], à la supposer établie, avait été seule à l'origine de son trouble de jouissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.

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