Texte intégral
N° RG 24/00100 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MMQQ
N° Minute :
Notification
le 5 septembre 2024
A : 16h00
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Grenoble en date du 3 septembre 2024 à 12h30 suivant déclaration d'appel reçue le 03 Septembre 2024 à 16h00
ENTRE :
APPELANTE
Mademoiselle [H] [X]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4] à [Localité 2]
née le 11 Avril 1994 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
assistée de Me Julien PARIS, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Madame ,Auguste substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 5 septembre 2024,
ORDONNANCE :
rendue sans débat le 05 SEPTEMBRE 2024 à 16h00 par Patrick Beghin conseiller, délégué par M. le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 23 décembre 2023 assisté de Frédéric Sticker, greffier, et par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Vu les Art. R. 3211-44. ' Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-36, le second alinéa de l'article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41
Vu la décision du directeur du centre hospitalier [4] du 22 août 2024 admettant Mme [H] [X] en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier [4] du 25 août 2024 prolongeant les soins psychiatriques de Mme [H] [X] en hospitalisation complète ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble du 29 août 2024 autorisant le maintien des soins de Mme [H] [X] en hospitalisation complète ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble du 30 août 2024 autorisant la poursuite de la mesure d'isolement, prise le 26 août 2024, au-delà du délai de 96 heures prévu par l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 24/1130 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble du 3 septembre 2024 autorisant la poursuite de la mesure d'isolement au-delà du délai de 192 heures prévu par l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la déclaration d'appel de l'avocat de Mme [H] [X] reçue par mail au greffe de la cour le 3 septembre 2024 à 16 heures ;
Vu les conclusions du procureur général du 5 septembre 2024 ;
SUR CE,
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une demande de maintien d'une mesure d'isolement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, l'appel, régulièrement formé, est recevable.
Selon l'article R. 3211-44, alinéa 2, du code de la santé publique, l'ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine, et il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 3211-39, rendues applicables en appel par le premier alinéa de l'article R. 3211-44, que la mesure est levée si le juge n'a pas statué à l'issue des délais qui lui sont impartis.
En l'espèce, le délai de vingt-quatre heures prescrit pour statuer sur l'appel de l'ordonnance du 3 septembre 2024 expirait le 4 septembre 2024 à 16 heures, et il n'a pas été statué dans ce délai.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Patrick BEGHIN, conseiller, délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant sans débat, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel formé par l'avocat de Mme [H] [X] contre l'ordonnance n° 24/1130 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 3 septembre 2024.
Constatons qu'il n'a pas été statué dans le délai prévu par l'article R. 3211-44, alinéa 2, du code de la santé publique.
Disons en conséquence que la mesure d'isolement susvisée de Mme [H] [X] est levée.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées, par tous moyens,
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Le greffier Le conseiller
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