Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 29 Octobre 2024
N°Minute : 24/1176
N° RG 24/11555 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SIJ
Demandeur
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône - ARS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [E] [V]
SDF
né le 27 Septembre 1973
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
DIRECTEUR DE L’HOPITAL [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffière ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET - ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à [Localité 8] en date du 16 Octobre 2024 reçue au greffe du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire le 16 Octobre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [E] [V], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 28 Octobre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [E] [V] , étant en fugue, n’a pas été entendu ;
Me Kim LAVILLE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Par défaut, je soulève les délégations de signature que je vous laisserai vérfier. Ensuite, concernant les notifications, je ne vois aucune notification adressée à la famille. Ensuite, étant en fugue, les certificats médicaux ne peuvent pas être circonstanciés, donc je vous demande la mainlevée de la mesure.
Sur le fond, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission
“3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°”
Attendu en l’espèce que [E] [V] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 25 avril 2024 ; que la mesure a été prolongée par décision du 03 mai 2024 ; Que la période de 6 mois en cours expire donc le 03 novembre 2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
SUR LES IRREGULARITES
-sur la délégation de signature
Attendu que par défaut, en l’absence à l’audience des documents nécessaires aux fins de vérification des délagations de signature , Me Kim LAVILLE a soulevé l’absence de vérification de la délégation de signature;
Attendu qu’il ressort de la procédure que Monsieur [W] [U] a signé la décision d’admission et la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Attendu que par décision portant délégation de signature signée le 11 septembre 2023 le préfet [C] [G], Monsieur [W] [U] a délégation de signature pour signer les arrêtés d’hospitalisation sans consentement ;
qu’il convient de rejeter cette irrégularité;
-sur l’absence de notification à la famille
aux termes de l’article L3213- du code de la santé :” Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
1° Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ;
4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ;
5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé.
Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète.”
Attendu qu’il n’est pas mentionné d’avis ni de notification à la famille de [E] [V]; que cependant ce dernier SDF et qui présentait au moment de son admission le 25 avril 2024 des idées délirantes, imaginatives, n’a pas permis à al préfecture d’identifier un tiers; qu’il a ensuite fugué le 10 mai 2024; qu’ainsi la préfecture n’a pas ete à même d’accomplir des diligences afin de retrouver des membres de sa famille;
sur le défaut de certificats médicaux circonstanciés en raison de la fugue de l’intéressé;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que le patient est sorti d’hospitalisation le 10 mai 2024 sans autorisation; que dès lors les certificats médicaux ne pouvaient etre circonstanciés en l’absence du patient;
L'ensemble des certificats médicaux atteste que l'hospitalisation complète de [E] [V] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement, aucun élément clinique nouveau ne permettant d'infirmer cette mesure. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête de l’ARS et d'écarter le moyen.
que ce moyen sera rejeté;
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [E] [V] a fugué depuis le 10 mai 2024, qu’il est de fait en rupture de soins , la mainlevée de la mesure ne peut être ordonnée en raison de l'absence d'élément médical actualisé dès lors que celle-ci résulte de la fugue de l'intéressé, sans caractériser l'amélioration des troubles dont il souffrait, sa fugue témoignant au contraire de son refus de soins et du déni de sa pathologie.
Il y a lieu dans ces conditions d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète du patient
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETTONS les irrégularités soulevées;
DISONS que les soins psychiatriques dont [E] [V] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [E] [V], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 7] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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