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Cour de cassation, 01 décembre 1998. 98-82.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-82.010

Date de décision :

1 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 1998, qui, pour vols aggravés, vol et tentatives de vols aggravés, l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 398, 398-1, 592 du Code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 176, 179, 184 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le demandeur ne saurait reprocher à la cour d'appel d'avoir rejeté l'exception de nullité soulevée pour la première fois devant elle et prise de ce que, en première instance, il avait comparu devant un juge unique et non devant un tribunal en formation collégiale, dès lors qu'il lui appartenait d'élever cette contestation devant le premier juge pour lui permettre la mise en oeuvre de la procédure de renvoi prévue par l'article 398-2 alinéa 1er du Code de procédure pénale ; Qu'il ne saurait davantage se faire un grief de ce que les juges aient rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, dès lors que, n'ayant pas été soulevée en première instance, cette exception était irrecevable en vertu de l'article 385 alinéa 5 dudit Code ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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