Cour de cassation, 17 mars 1998. 96-13.774
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.774
Date de décision :
17 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Henri Y..., demeurant ...,
2°/ la société Dussel démolitions, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y... et de la société Dussel démolitions, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 décembre 1995), que M. Y... et la société Dussel démolitions ont fait des travaux pour la SCI du Chemin de fer pour des sommes qui sont restées impayées;
que, par lettre recommandée du 24 octobre 1990, leur conseil a fait opposition entre les mains de M. X..., notaire, en l'étude duquel avait été signée, le 16 octobre 1990, une promesse de vente entre la SCI et la société Saprogim, pour un prix de 2 900 000 francs;
que, le 26 octobre suivant, cette promesse a été prorogée avec versement par le notaire de la somme de 1 000 000 de francs à la SCI;
que la vente authentique ayant été établie le 28 mai 1991, une somme de 1 900 000 francs a été versée ce même jour au Crédit agricole, créancier hypothécaire, ainsi que des sommes de 5 300 et 1 800 francs entre les mains de M. Z..., gérant de la SCI, alors que des saisies-arrêt avaient été entretemps signifiées par huissier au profit de M. Y... et de la société Dussel démolitions;
que ces derniers, faisant valoir que le notaire avait commis une faute en se dessaisissant des sommes de 1 000 000 de francs, le 26 octobre 1990, puis de 5 300 et 1 800 francs, alors qu'il était avisé de leur opposition et qu'il existait un créancier hypothécaire, ont demandé la condamnation du notaire à leur payer respectivement les sommes de 220 000 et 500 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu, d'abord, qu'ayant relevé à bon droit, à propos du paiement direct de l'acompte de 1 000 000 de francs fait par le notaire à la SCI le 26 octobre 1990, que la circonstance que ce paiement pouvait porter atteinte au créancier hypothécaire inscrit à cette date ne pouvait être invoquée que par celui-ci, seul titulaire du droit de suite, et non par M. Y... et la société Dussel démolitions, qui étaient dépourvus de tous droits à cette date, dès lors que leur opposition n'avait pas été faite dans les formes légales et se trouvait donc privée d'effet, la cour d'appel a pu écarter la responsabilité du notaire;
qu'ensuite, ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les griefs des demandeurs portaient sur des paiements qui n'avaient pas été faits au débiteur saisi mais à un tiers et constaté que la preuve de l'irrégularité de ces paiements n'était pas rapportée, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la société Dussel démolitions aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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