Cour de cassation, 02 décembre 1992. 89-19.592
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.592
Date de décision :
2 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., à Mouchamps (Vendée),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 1ère section), au profit :
1°) de M. Gaston B..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
2°) de Mme Marie B..., née Z..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
3°) de M. Jean-Pierre A..., demeurant ..., à La Roche-sur-Yon (Vendée),
4°) de Mme Carole A..., née Y..., demeurant ..., à La Roche-sur-Yon (Vendée),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre les époux B... et les époux A... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par deux actes de M. Jacques X..., notaire, du 10 décembre 1984, les époux B... ont vendu aux époux A... un fonds de commerce de "teinturerie-dégraissage" installé dans un immeuble leur appartenant et leur ont consenti sur ces locaux un bail d'une année avec renouvellement par tacite reconduction jusqu'au 1er novembre 1987 ; que le bail contenait en outre une promesse de vente et d'achat de l'immeuble ; qu'il s'est révélé que celui-ci était grevé d'hypothèques et faisait l'objet d'une saisie immobilière et que les époux A... ont, d'une part, demandé la résolution de la vente du fonds de commerce, et, d'autre part, mis en cause la responsabilité des vendeurs pour dol et celle de M. X... pour manquement à son devoir d'information et de conseil ; que l'arrêt attaqué les a déboutés de leur demande en nullité, mais, retenant la faute alléguée à la charge de M. X..., a condamné celui-ci au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu qu'après avoir retenu que les époux A... n'étaient pas menacés d'expulsion, puisque le prix convenu pour l'achat de l'immeuble était supérieur au montant des créances hypothécaires, la cour d'appel énonce, à l'appui de sa décision, que la faute du notaire "a entraîné les époux A... dans des difficultés non prévues qui les ont entraînés (en partie à tort et peut-être pour d'autres motifs) à abandonner l'exercice du commerce qu'ils avaient acquis" ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ces motifs
mêmes que l'abandon de leur fonds par les époux A... avait eu pour seule cause leur propre erreur ou tout autre motif inconnu mais étranger à l'omission reprochée à M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de dommages-intérêts aux époux A..., l'arrêt rendu le 20 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne les époux B... et les époux A..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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