Texte intégral
RG 23/01381
JUGEMENT
DU : 25 Février 2025
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JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[R] [Y]
C/
[O]
Répertoire Général
N° RG 23/01381 - N° Portalis DB26-W-B7H-HP27
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Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
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J U G E M E N T
du
VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Dans l'affaire opposant :
Madame [X] [R] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (SOMME)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Comparant et concluant par Me Mathilde CORMIER avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
- A -
Monsieur [I] [P] [O]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13] (AFGHANISTAN)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Comparant et concluant par Me Anne DESMAREST avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 07 Janvier 2025 devant :
- Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de
- Florence DOUVILLE, Greffier principal.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [O] et Madame [X] [R] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 12] (ROYAUME-UNI).
De cette union sont issus plusieurs enfants : [S], [Z] et [E] nés respectivement les [Date naissance 7] 2011 à [Localité 11] (Royaume-Uni), [Date naissance 3] 2013 à [Localité 11] (Royaume-Uni) et [Date naissance 4] 2017 à [Localité 10] (80).
Par acte d'huissier du 3 mai 2023, Madame [X] [R] [Y] a assigné Monsieur [I] [O] en divorce sans indiquer le fondement juridique de la demande.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 18 juillet 2023, le juge de la mise en état a dit que le juge français était compétent et que la loi française était applicable pour le tout et a fixé notamment :
- la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par l'épouse à l'époux à la somme mensuelle de 400 euros ;
- l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- la résidence des enfants au domicile maternel ;
- le droit d'accueil du père selon des modalités classiques ;
- l'absence de contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants et ce, en raison de son impécuniosité ;
- l'interdiction de sortie du territoire des enfants sans l'autorisation des deux parents.
Des conclusions d’incident ont été déposées par Madame [X] [R] [Y].
Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge de la mise en état a fixé la pension alimentaire due par Madame [X] [R] [Y] à Monsieur [I] [O] au titre du devoir de secours à la somme de 300 euros par mois, et ce, rétroactivement à compter du 1er janvier 2024 et rejeté la demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants formulée par Madame [X] [R] [Y].
Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite :
qu’il soit jugé que le juge aux affaires familiales d’Amiens (80) est compétent pour statuer sur le divorce des époux ; qu’il soit jugé que la loi française a vocation à s’appliquer au divorce des époux ; qu’il soit jugé que la loi britannique, à savoir la séparation de biens, a vocation à s’appliquer au régime matrimonial des époux ; le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal,le débouté de demande de prestation compensatoire formée par l’époux,la reconduction des mesures relatives aux enfants fixées dans l'ordonnance sur les mesures provisoires sauf en ce qui concerne la contribution alimentaire pour les enfants où elle demande la condamnation du père à lui verser la somme de 100 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à leur entretien et leur éducation,la condamnation de Monsieur [I] [O] en tous les dépens qui seront recouvrés par maître Mathilde CORMIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le défendeur s'associe à la demande en divorce et sollicite à titre reconventionnel :
la condamnation de l'épouse à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 35.000 euros en capital, assortie de l'exécution provisoire,
la reconduction des mesures relatives aux enfants fixées dans l'ordonnance sur les mesures provisoires y compris s’agissant de l’absence de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,la levée de l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents ; que chaque époux conserve la charge de ses frais et dépens.
A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 7 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable pour toutes les questions relevant du divorce ;
Vu l’assignation en date du 3 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 18 juillet 2023 ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [I] [P] [O] né le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 13] (Afghanistan)
et
Madame [X] [R] [Y] née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 10] (80)
mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 12] (Royaume-Uni) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Rappelle qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce soit le 03/05/2023 ;
Condamne Madame [X] [R] [Y] à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 7.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ;
Déboute Monsieur [I] [O] de sa demande d'exécution provisoire relative à la prestation compensatoire ;
Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard des enfants mineurs [S] [R]-[O], [Z] [R]-[O] et [E] [R]-[O] ;
Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que la résidence habituelle des enfants mineurs [S] [R]-[O], [Z] [R]-[O] et [E] [R]-[O] au domicile de Madame [X] [R] [Y] ;
Rappelle que Monsieur [I] [O] exercera un droit de visite et d'hébergement sur les enfants [S] [R]-[O], [Z] [R]-[O] et [E] [R]-[O] qui s'organisera, sauf meilleur accord des parents, de la façon suivante :
pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi 18h au dimanche 18h ;
pendant les vacances scolaires : la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires et la 2nde moitié les années impaires ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
Précise les points suivants :
le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;l'enfant passera le jour de la fête des pères avec son père et le jour de la fête des mères avec sa mère, du matin 11h au soir 18h, quelle que soit leur position calendaire et sans compensation ;à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ;le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;
Rappelle que si un parent fait obstacle aux droits de l'autre parent, il s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d'emprisonnement d'un an et 15 000 euros d'amende ;
Déboute la mère, Madame [X] [R] [Y] de sa demande de contribution alimentaire, l'état d'impécuniosité du père, Monsieur [I] [O], étant constaté ;
Dispense Monsieur [I] [O] de toute contribution alimentaire jusqu'à son retour à meilleure fortune ;
Dit que Monsieur [I] [O] devra Madame [X] [R] [Y] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d’elle le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ;
Déboute Monsieur [I] [O] de sa demande de levée de l’interdiction de sortie du territoire français en dehors de l’autorisation des deux parents ;
Condamne Madame [X] [R] [Y] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Florence DOUVILLE Nathalie LEFEBVRE
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