Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/04119 du 26 Novembre 2024
Numéro de recours : N° RG 23/03628 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35EM
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [15]
[Adresse 10]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [K] [G]
né le 15 Mai 1978 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 2 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
ZERGUA [T]
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/03628
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’[Adresse 13] a décerné le 29 août 2023 à l’encontre de Monsieur [K] [G] une contrainte n° 70446616, signifiée le 31 août 2023, pour le recouvrement de la somme de 71 921 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du premier trimestre 2020, de la régularisation de l'année 2020, des troisième et quatrième trimestres 2022, et premier et deuxième trimestres 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 septembre 2023, Monsieur [K] [G] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 octobre 2024.
L'[14], représentée par son Conseil, soutient uniquement l’irrecevabilité de l’opposition pour autorité de la chose décidée, au motif que le cotisant n’a pas exercé de recours contentieux à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable saisie par l’intéressé en contestation de la mise en demeure préalable du 1er juin 2023, et intervenue le 28 février 2024, soit postérieurement à la délivrance de la contrainte et à l’opposition.
L’organisme de recouvrement demande en conséquence au Tribunal de :
- juger l’opposition à contrainte irrecevable ;
- rejeter les demandes formées par Monsieur [K] [G] ;
- dire et juger que la contrainte reprendra son plein et entier effet pour un montant ramené à 31 104 € ;
- condamner Monsieur [K] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Monsieur [K] [G] soutient pour sa part la recevabilité de son opposition, et expose que l’[12] a retenu, pour une raison ignorée, une base de revenus égale au double du montant déclaré, faussant ainsi le calcul des cotisations sociales pour les années 2021 et 2022.
Il demande au Tribunal de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son action ;
- constater que l’[12] a retenu une base erronée de revenus pour le calcul des cotisations de l’année 2021 ;
- annuler en conséquence la contrainte signifiée le 31 août 2023 ;
- enjoindre l’[12] d’avoir à rétablir les délais de paiement pour l’année 2020 ;
- annuler toutes majorations au titre des cotisations des années 2020 à 2022 ;
- condamner l’[12] à lui verser les sommes de 10 800 € en réparation de son préjudice matériel, 2 000 € en réparation de son préjudice moral, et 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, Monsieur [K] [G] a formé opposition le 13 septembre 2023 à la contrainte signifiée le 31 août 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’[Adresse 13] soutient que, n’ayant pas saisi le Tribunal d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable rendue postérieurement le 28 février 2024, le cotisant n’est plus recevable à contester le bien-fondé de la créance.
Il est acquis que Monsieur [K] [G] a formé un recours préalable devant la Commission de recours amiable de l’[14] à l’encontre de la mise en demeure du 1er juin 2023, notifiée avant la délivrance de la contrainte, pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard relatives aux périodes en litige.
Il est également acquis que les organismes chargés du recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine par le cotisant de leur Commission de recours amiable, laquelle ne suspend pas le délai de prescription de trois ans applicable aux actions en recouvrement des cotisations sociales ; qu’en l’espèce le directeur de l’[11] de [Adresse 9] a décerné à l’encontre de Monsieur [K] [G] une contrainte le 29 août 2023 nonobstant la saisine de la Commission de recours amiable par ce dernier le 27 juillet 2023.
En application des dispositions de l’article R. 142-1 A du Code de la sécurité sociale, le Pôle social du Tribunal judiciaire est saisi, après décision de la Commission de recours amiable, dans un délai de deux mois à compter soit de la notification de la décision contestée, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article R. 146-6 relatif au rejet implicite.
Il en résulte que la notification de la décision de la Commission de recours amiable fait courir un délai de deux mois dans lequel doit impérativement être formé le recours contentieux devant le tribunal. A défaut, la décision de la Commission de recours amiable est dotée de l’autorité de la chose décidée et devient irrévocable.
Ainsi, le travailleur indépendant ou l’employeur à qui l’Union de [8] a signifié une contrainte ne saurait contester, par la voie de l’opposition, le principe d’une dette définitivement acquise, dès lors qu’ayant saisi la Commission de recours amiable après la réception de la mise en demeure, le cotisant n’a opéré aucun recours contentieux à l’encontre de la décision de recours amiable, en saisissant le tribunal dans le délai de deux mois prévu à cet effet.
Toutefois, il ne saurait être considéré que la décision de la Commission de recours amiable a acquis l’autorité de la chose décidée et déclarer irrecevable le cotisant en sa contestation de créance alors que celui-ci a régulièrement fait opposition à la contrainte, et a donc saisi la juridiction contentieuse, avant la réception de la décision de rejet de son recours préalable devant ladite Commission.
Autrement dit, si le cotisant mis en demeure de régulariser sa situation, n’ayant pas saisi la Commission de recours amiable dans le délai réglementaire, conserve la possibilité de contester le montant de sa dette par le biais de l’opposition à la contrainte, il en est de même du cotisant ayant saisi la Commission de recours amiable mais dont la décision a été rendue postérieurement à la délivrance de la contrainte contre laquelle il a été régulièrement formé opposition.
La saisine de la juridiction contentieuse doit s’apprécier à la date de la requête, soit en l’espèce au 13 septembre 2023, et ne saurait devenir irrecevable en cours d’instance au seul motif qu’une décision de rejet de la Commission de recours amiable préalablement saisie a été rendue alors que l’instance et le recours contentieux sont déjà pendants.
Le recours contentieux a valablement été formé, et la juridiction se trouve saisie du litige, de sorte que la décision de rejet de la Commission de recours amiable de l’Union de [8] intervenue en cours d’instance n’en affecte pas la recevabilité.
En conséquence, compte tenu des éléments chronologiques de la cause, l’opposition à contrainte de Monsieur [K] [G] sera déclarée recevable.
Sur la réouverture des débats
Par application des dispositions des articles 16 et 444 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats.
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’[Adresse 13] ayant conclu uniquement sur l’irrecevabilité du recours, et s’étant abstenu de justifier du bien-fondé des sommes dont le recouvrement est réclamé, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à l’organisme de justifier de sa créance, de l’assiette et des modalités de calcul des cotisations sociales et majorations de retard en cause.
L’[14] est également invitée à formuler ses observations sur les demandes indemnitaires adverses.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 13 septembre 2023 par Monsieur [K] [G] à l’encontre de la contrainte n° 70446616 décernée le 29 août 2023 par le directeur de l’[Adresse 13], et signifiée le 31 août 2023, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du premier trimestre 2020, de la régularisation de l'année 2020, des troisième et quatrème trimestres 2022, et premier et deuxième trimestres 2023 ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 21 JANVIER 2025 à 9 HEURES aux fins d’examen du fond du litige et de justification par l’[14] du bien-fondé des sommes, de l’assiette et des modalités de calcul des cotisations sociales et majorations de retard réclamées ;
RÉSERVE le surplus des demandes des parties et les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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