Cour de cassation, 06 janvier 2009. 08-84.141
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-84.141
Date de décision :
6 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 23 mai 2008, qui, dans la procédure suivie notamment contre Guy Y... pour atteinte à la sincérité d'un vote par manoeuvres frauduleuses, a déclaré irrecevable son appel incident du jugement correctionnel en date du 20 décembre 2006 ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 500, 591, 593 et 801 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le mardi 2 janvier 2007, Guy Y..., prévenu, a interjeté appel du jugement en date du 20 décembre 2006, qui, pour atteinte à la sincérité d'un vote par manoeuvres frauduleuses, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; que Philippe X..., partie civile, a, le 8 janvier 2007, interjeté appel incident de cette même décision, contradictoire à son égard ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel incident de Philippe X..., l'arrêt énonce que ce recours a été formé après l'expiration du délai de quinze jours à compter de la date du jugement contradictoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 500 du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
Qu'en effet, dans le cas où l'une des parties a interjeté appel pendant le délai de dix jours prévu par l'article 498, alinéa 1, du code de procédure pénale, il est imparti, pour faire appel incident, à toutes les parties qui auraient été admises à former un appel principal un délai global de quinze jours après celui où le jugement entrepris a été rendu contradictoirement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, MM. Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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