Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.R.L. ACCES-DESIGN.COM
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Rachel NAKACHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/04634 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2G3V
N° MINUTE :
2-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
Madame [W] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ACCES-DESIGN.COM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [O] [D] [G], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 juin 2024
Délibéré le 27 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 27 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04634 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2G3V
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [Z] et Madame [W] [E] ont commandé le 8 décembre 2020 auprès de la SARL ACCESS-DESIGN.COM, ayant pour gérant Madame [N] [C], 4 tabourets de bar de marque KADRA en noyer avec pieds en métal chromé, pour un montant de 438,95 euros avec livraison.
Se plaignant de ne pas avoir été livrés, et par acte de commissaire de justice du 7 juin 2023, Monsieur [R] [Z] et Madame [W] [E] ont assigné la SARL ACCESS-DESIGN.COM devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de :
438,95 euros en remboursement du prix d’achat des tabourets,1500 euros en réparation de leur préjudice moral,2500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2024.
A l’audience, Monsieur [R] [Z] et Madame [W] [E] ont été représentés par leur conseil et ont renvoyés aux termes de leur acte introductif d’instance, qu’ils ont soutenus oralement.
la SARL ACCESS-DESIGN.COM a été représentée par Monsieur [O] [D] [G] à l’audience utile et a versé des écritures développées oralement, par lesquelles elle sollicite la condamnation de Monsieur [R] [Z] et Madame [W] [E] à lui payer 1500 euros en réparation de son préjudice moral, 2500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.
S’agissant de la livraison, l’article L216-1 du code de la consommation dispose que le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément à l'article L111-1 3°, sauf si les parties en conviennent autrement. Pour l'application du présent titre, on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L224-25-4. A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
L’article L216-6 du même code ajoute qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L216-1, le consommateur peut notamment résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
L’article L216-7 du même code précise que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [R] [Z] et Madame [W] [E] invoquent ne pas avoir reçu de livraison de leur commande du 8 décembre 2020 de 4 tabourets de bar. Ils ont dès lors relancé la SARL ACCESS-DESIGN.COM, à de nombreuses reprises et sur plusieurs années, afin d’obtenir d’abord la livraison effective des tabourets, ensuite leur remboursement. Si la SARL ACCESS-DESIGN.COM indique que les tabourets ont été livrés, elle n’apporte aucun bon de livraison ni aucun autre élément pour l’étayer.
La SARL ACCESS-DESIGN.COM sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 438,95 euros, sans majoration légale faute d’avoir été demandée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure avec AR du 13 janvier 2022.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive.
En l'espèce, il est constant que la SARL ACCESS-DESIGN.COM admet être tenue au paiement du prix des 4 tabourets non livrées, ceci au plus tard depuis son courrier du 11 juin 2021, sans pour autant avoir effectué le remboursement. Il ressort en outre de la lecture des correspondances entre les parties que les explications fournies par la SARL ACCESS-DESIGN.COM sont évolutives et que l’échange s’est prolongé pendant plusieurs années, ce qui est de nature à caractériser sa mauvaise foi. La demande de Monsieur [R] [Z] et Madame [W] [E] sera toutefois revue à plus juste proportion.
La SARL ACCESS-DESIGN.COM sera ainsi condamnée à payer 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Ses demandes indemnitaires seront quant à elles rejetées.
Sur la demande indemnitaire pour préjudice moral
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [R] [Z] et Madame [W] [E] invoquent un préjudice moral lié à l’absence de livraison des tabourets mais n’apportent aucun élément de nature à l’étayer, autre que les échanges de correspondances qui ont mis en évidence la résistance abusive de la SARL ACCESS-DESIGN.COM préalablement réparée.
La demande indemnitaire en réparation du préjudice moral sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SARL ACCESS-DESIGN.COM qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, Monsieur [R] [Z] et Madame [W] [E] qui supporte les dépens, sera condamnée au paiement de 1000 euros au profit de la SARL ACCESS-DESIGN.COM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé enfin que l’exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL ACCESS-DESIGN.COM, ayant pour gérant Madame [N] [C], à payer à Monsieur [R] [Z] et Madame [W] [E] la somme de 438,95 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022,
CONDAMNE la SARL ACCESS-DESIGN.COM à payer à Monsieur [R] [Z] et Madame [W] [E] la somme de 500 euros de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SARL ACCESS-DESIGN.COM à payer à Monsieur [R] [Z] et Madame [W] [E] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE la SARL ACCESS-DESIGN.COM à supporter les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 27 septembre 2024
le greffier le Président
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