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Cour d'appel, 20 mars 2018. 16/00806

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/00806

Date de décision :

20 mars 2018

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Texte intégral

MARS/AM Numéro 18/1036 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 20/03/2018 Dossier : 16/00806 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice Affaire : [D] [K] née [Z] C/ L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 mars 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 janvier 2018, devant : Madame BRENGARD, Président Monsieur CASTAGNE, Conseiller Madame ROSA SCHALL, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile assistés de Madame FITTES-PUCHEU, Greffier, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [D] [K] née [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2016/05898 du 14/10/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) représentée et assistée de Maître Hélène MAYA, avocat au barreau de BAYONNE INTIME : L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, MINISTERE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS - MINISTERE DE L'ECONOMIE DE L'INDUSTRIE ET DU NUMERIQUE Direction des affaires juridiques Sous direction du droit privé et droit pénal [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représenté et assisté de Maître Vincent LIGNEY de la SCP DUALE - LIGNEY - MADAR - DANGUY, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 15 FEVRIER 2016 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE Pour le rappel exhaustif des faits et des procédures afférentes tant au divorce des époux [K] [Z] qu'aux plaintes déposées par Mme [D] [Z] et aux suites qui y ont été données, il convient de se reporter au jugement déféré du 15 février 2016. Par acte d'huissier du 13 novembre 2013, Mme [D] [Z] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal de grande instance de Bayonne, sur le fondement de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire et des articles 1, 3, 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme aux fins de voir déclarer l'agent judiciaire de l'État tenu de répondre de la responsabilité civile de l'État ou des dysfonctionnements du service public de la justice et de le voir condamné au paiement de la somme de 300 000 € en réparation du préjudice moral et financier qu'elle a subi et au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire de la décision. Par jugement du 15 février 2016, le tribunal de grande instance de Bayonne a débouté Mme [D] [Z] de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée à payer au trésor public une amende civile de 2 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile outre une somme de 1 000 € sur un article 700 du code de procédure civile en judiciaire de l'État et aux entiers dépens. Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement le 8 mars 2016. Par conclusions du 7 juin 2016, Mme [Z] demande d'infirmer le jugement, de déclarer M. l'agent judiciaire de l' État tenu de répondre de la responsabilité civile de l'État ou des dysfonctionnements du service public de la justice et de le condamner au paiement de la somme de 300 000 € en réparation du préjudice moral et financier qu'elle a subi outre au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire de la décision à intervenir. Reprenant ses moyens développés en première instance elle fait notamment valoir : 1 - l'existence de fautes lourdes résultant : - de l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission dans le cadre de sa plainte pour faux et usage de faux, - du mauvais traitement de sa plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction qui avait statué alors qu'il était conseiller à la cour d'appel de Pau, dans le cadre de la procédure de divorce opposant les époux [K] et qui aurait dû se dessaisir, 2 - l'existence d'un déni de justice résultant : - du refus du procureur général près la Cour de cassation d'introduire une requête tendant à la rétractation de l'arrêt de la chambre criminelle confirmant la prescription des faits en dépit du rapport du conseiller rapporteur, - de l'absence de suite donnée par le procureur général près la cour d'appel de Pau à sa demande d'enquête administrative par l'inspection générale des services judiciaires, 3 - qu'elle a subi une perte de chance de voir sanctionner les faux et usage de faux dans le cadre de ses plaintes déposées auprès du procureur de la République de Bayonne, puis devant le doyen des juges d'instruction et devant la Cour de cassation, 4 - qu'elle ne cesse de vouloir faire respecter ses droits depuis 20 ans et demande à être indemnisée pour les frais qu'elle a supportés mais également pour les préjudices subis, ses droits ayant été bafoués dans le cadre de la procédure en divorce qui ont conduit à son éviction du domicile conjugal et à son expulsion. Elle conteste sa condamnation au paiement d' une amende civile. Par conclusions du 2 août 2016, l'agent judiciaire de l'État sollicite la confirmation du jugement déféré. Il fait notamment valoir : - qu'aucune faute lourde n'est démontrée que ce soit dans le traitement de la plainte de Mme [Z] par le commissariat que dans celui effectué par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne, - que la perte du dossier pénal ne constitue pas une faute lourde, - que toutes les décisions rendues à la suite de l'ordonnance de refus d'informer du 10 novembre 2006 ont considéré que le dernier acte interruptif de prescription était le soit transmis du commissariat de police de Bayonne du 15 janvier 2003, ce que Mme [Z] ne peut pas remettre en cause dans le cadre de la présente instance. Concernant la procédure devant le juge aux affaires familiales, il indique : - que les pièces produites par Mme [Z] à l'appui de sa demande ne démontrent en aucune façon que le juge aux affaires familiales ait antidaté sa décision, - s'agissant de l'expulsion, que Mme [Z] considère comme illégale, et les négligences qui auraient été commises par l'huissier de justice, que l'exercice des voies de recours par Mme [Z] lui a permis, par l'arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2000, de réparer ce dysfonctionnement et que la responsabilité professionnelle de l'huissier de justice, officier ministériel ne se rapporte pas au service public de la justice. Concernant le déni de justice, il fait observer que le recours en révision est enfermé dans des conditions très strictes des articles 595 et 596 du code de procédure civile et qu'il ne peut pas y avoir de déni de justice de la part du procureur général près la Cour de cassation dans la mesure où Mme [Z] n'a pas visé les conditions prévues par ces textes qui auraient permis, éventuellement, la révision et la rétractation de l'arrêt. Sur le traitement de la demande d'enquête administrative, il fait observer, que suite au rejet de sa requête le 23 juillet 2008, Mme [Z] n'a pas formé de recours devant la juridiction administrative pour le contester. Concernant le préjudice et la perte de chance, il indique que Mme [Z] ne démontre pas en quoi elle aurait subi une perte de chance d'obtenir la sanction de faux dénoncé, dans la mesure ou d'une part le parquet a décidé le classement de l'enquête en raison des faits insuffisamment caractérisés et d'autre part qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause cette conclusion. Concernant la durée de la procédure et la demande de réparation du préjudice moral, il fait observer qu'elle résulte des procédures mise en oeuvre par Mme [Z] et des multiples recours qu'elle a exercés. Sur l'amende civile et les frais irrépétibles contestés, il fait observer que Mme [Z] sous couvert de la présente procédure, cherche en réalité à remettre en cause les décisions qui ont toutes autorité de la chose jugée. En cause d'appel, l'argumentation développée par Mme [Z] étant exactement la même qu'en première instance, il sollicite sa condamnation à une amende civile complémentaire de 2 000 € ainsi qu'au paiement de la somme complémentaire de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens de la procédure en appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 décembre 2017. Mme [Z] a signifié des conclusions récapitulatives le 19 décembre 2017. Par courrier du 15 janvier 2018, Me Ligney a demandé le rejet de ces conclusions rappelant qu'il avait lui-même conclu le 2 août 2016 et que le bulletin de fixation du 16 octobre 2017 avisait les conseils des parties de la date de la fixation, et de clôture fixée le 22 décembre 2017. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, la cour, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, se réfère pour l'exposé plus ample des moyens et des prétentions des parties, à leurs dernières écritures visées ci-dessus. Sur ce : Sur la demande de rejet des conclusions de Mme [D] [Z] Le 16 octobre 2017, le magistrat de la mise en état a fixé le calendrier de la procédure suivant : date de la clôture le 22 décembre 2017, date de plaidoirie le 23 janvier 2018 à 13 h 45. Mme [Z] qui avait signifié ses premières écritures par RPVA le 7 juin 2016, a signifié des conclusions récapitulatives le 19 décembre 2017 et communiqué deux nouvelles pièces, 67 et 68. L'agent judiciaire de l'État a sollicité par courrier du 15 janvier 2018, le rejet de ces conclusions. Au regard de la date des conclusions de l'agent judiciaire de l'État (le 2 août 2016), et de celle du calendrier de procédure (16 octobre 2017), il est incontestable que Mme [Z] a disposé, à la seule date du calendrier de procédure, de 14 mois pour conclure en réponse à l'intimé et communiquer ces 2 pièces. Toutefois, il n'apparaît pas que ses conclusions signifiées le 19 décembre 2017, soulevaient des prétentions ou des nouveaux moyens nouveaux appelant une réponse, ce que n'a pas non plus souligné l'intimé dans son courrier sollicitant le rejet de ces conclusions récapitulatives, dont seul le caractère tardif était stigmatisé, sans pour autant expliquer en quoi l'agent judiciaire de l'État n'avait pas été en mesure de prendre connaissance de ces conclusions et des pièces produites et au besoin d'y répondre. Par ailleurs, aucune demande de révocation de l'ordonnance de clôture n'a été présentée par les parties à la cour. En conséquence, ces éléments rappelés, aucune circonstance particulière n'étant par ailleurs alléguée qui aurait empêché le respect de la contradiction, la cour ne fait pas droit à la demande de rejet des conclusions récapitulatives de Mme [Z] signifiées par RPVA le 19 décembre 2016. Sur la responsabilité de l'État Aux termes de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire « l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. » Constitue une faute lourde, toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Aux termes de l'article L 141-3 du code de l'organisation judiciaire « les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants : 1° s'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ; 2° s'il y a déni de justice. Il y a déni de justice lorsque le juge refuse de répondre aux requêtes ou néglige de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. L'Etat est responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcés à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers. » Constitue un déni de justice, de manière plus large, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle, lequel a pour objet de garantir le droit de tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable. Il résulte en outre, des dispositions de l'article 6 paragraphe 1er de la Convention européenne des droits de l'homme, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. Sur les fautes lourdes 1) Sur le traitement de la plainte de Mme [Z] Le 31 juillet 2002, Mme [Z] a déposé plainte contre X entre les mains du procureur de la République de Bayonne, pour faux et usage de faux s'agissant de 2 attestations et d'un courrier produits par son mari, M. [K] dans le cadre de la procédure en divorce. À la suite de l'enquête diligentée par le commissariat de police de Bayonne dans le dossier concernant le faux et usage de faux, le commissaire principal a transmis la procédure au procureur de la République de Bayonne le 15 janvier 2003. Il indiquait dans ce soit-transmis : « Après avoir auditionné l'ensemble des personnes concernées par cette affaire, notre sentiment est que les attestations ont été établies en toute sincérité. Mme [K] nous a fourni de nombreux documents sur la SARL [K], elle nous a apparu comme une personne qu'il n'accepte que sa propre vision des faits. » Ce seul soit transmis par le commissaire principal ne démontre pas que l'enquête en elle-même n'ait pas été réalisée de façon impartiale. En conséquence, c'est par des motifs justes et pertinents que le premier juge a considéré qu'aucune faute n'a été commise par le service enquêteur qui, comme sa mission le lui impose lors de la transmission au parquet, a indiqué s'il estimait ou pas que l'infraction était constituée. Mme [Z] reproche au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne de ne pas avoir traité sa plainte de façon impartiale, de ne pas avoir tenu compte des pièces qu'elle avait communiquées et d'avoir perdu son dossier pénal. Mme [Z] qui soutient que son dossier a disparu dans des circonstances indéterminées fait observer que le 11 avril 1996, il était noté sur l'agenda professionnel de M. [K] la prise en charge de la voiture BMW 525 TDS, ce qui démontre qu'un procureur faisait partie de la clientèle du garage [K] Outre que l'extrait de l'agenda (pièce 37) qui est produit aux débats ne porte mention d'aucune année, ni d'aucun nom à côté de cette immatriculation de véhicule, ce document dont l'origine est incertaine, ne peut être considéré comme un élément de preuve utile de l'impartialité de l'autorité judiciaire. S' il résulte de l'article du journal Sud-Ouest en date du 25 novembre 2009 que M. [H], qui était procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne au moment du dépôt de plainte de Mme [K], a été révoqué de la magistrature, a été jugé pour le vol de carte bleue commis en Allemagne, et qu'il devait comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris pour s'expliquer sur un vol de scellés, rien dans cet article, ne concerne le comportement de ce magistrat dans le traitement de la plainte déposée par Mme [Z] ni ne démontre une impartialité à son encontre. S'il est incontestable que le dossier pénal a été perdu, il avait cependant fait l'objet d'un traitement par le parquet et a pu être reconstitué grâce à la copie transmise par Mme [D] [K] le 3 juin 2005. Le 28 juin 2005, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne informait Mme [Z] que cette procédure avait été classée sans suite. Il lui écrivait notamment : « en novembre 2002 vous avez déposé plainte au commissariat [Localité 2] pour plusieurs faits. Une enquête a été diligentée courant 2002. Cette procédure a fait l'objet d'un classement sans suite : faits insuffisamment caractérisés. Après examen de ce dossier, je n'envisage pas de faire une enquête complémentaire ; cette procédure reste donc classée sans suite à mon parquet. (Suivent les informations relatives à la possibilité d'engager toute action civile ou pénale) ». Il ressort de ce courrier, d'une part que Mme [Z] a bien été informée du classement sans suite et de ce qu'aucune enquête complémentaire ne serait diligentée et d'autre part, qu'elle a été renseignée sur ses droits de poursuivre par elle-même l'action pénale. Il est constant que Mme [D] [Z] a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Bayonne le 27 septembre 2006, soit 15 mois après avoir été informée du classement sans suite. Une ordonnance de refus d'informer a été rendue le 10 novembre 2006 au motif que la prescription de l'action publique était intervenue le 15 janvier 2006, soit antérieurement à la plainte avec constitution de partie civile. En conséquence, dès lors que l'affaire était classée sans suite, c'est l'absence de mise en mouvement de l'action publique par Mme [D] [Z] avant l'expiration du délai de prescription qui a conduit à l'extinction des poursuites pénales et non la perte du dossier pénal en elle-même, laquelle ne caractérise pas une faute lourde puisqu'elle est intervenue après que le dossier ait été traité par le service public de la justice. Mme [Z] fait valoir que le juge d'instruction aurait dû se dessaisir dès lors qu'il avait fait partie de la composition de la cour d'appel de Pau qui a prononcé son divorce pour faute à ses torts exclusifs, fait de nature à mettre en doute de son impartialité. Elle soutient que cette absence de dessaisissement et le fait d'avoir rendu une ordonnance de refus d'informer au prétexte de la prescription constitue une faute lourde de la part du juge d'instruction ayant entravé son droit d'accès à un tribunal en violation de l'article 6 de la CEDH. Il est constant cependant : - que Mme [Z] connaissait à la lecture l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 5 octobre 2000, la composition de la cour d'appel et donc le nom des magistrats qui avaient statué et le nom du magistrat instructeur lorsqu'elle s'est constituée partie civile, - que Mme [Z] n'a pas mis en oeuvre à l'époque, de procédure de récusation, en application des dispositions de l'article 668 du code de procédure pénale, ni même formalisé la moindre observation de ce chef, - que l'ordonnance de refus d'informer est intervenue au visa des articles 6 et 86 du code de procédure pénale et du seul constat procédural de la prescription de l'action publique, - que Mme [Z] a exercé un recours contre cette ordonnance qui a été confirmée par un arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Pau du 4 septembre 2007, - que le pourvoi en cassation interjeté par Mme [Z] a été rejeté le 15 mai 2008 par la chambre criminelle de la Cour de cassation qui a indiqué dans son arrêt : «' la chambre de l'instruction, après avoir analysé les pièces de la procédure, a retenu, à bon droit, que l'action publique est éteinte par acquisition de la prescription au jour du dépôt de la plainte ; d'où il suit que le moyen ne peut être admis ; et attendu que l'arrêt irrégulier en la forme ». Le 26 juillet 2008, Mme [Z] saisissait M. Le procureur général près la Cour de cassation, lui demandant de lui adresser la photocopie de l'enquête administrative justifiant du bien-fondé de la décision qui a retenu la prescription. Elle soutenait que l'arrêt rendu constituait un faux et qu'il n'a pas été tenu compte du réexamen de sa plainte par le procureur de la République suite à son courrier du 28 juin 2005, complément d'enquête enregistré sous le numéro 31 PG 2004. Le 12 août 2008, il lui a été répondu, que la chambre criminelle de la Cour de cassation s'était prononcée au vu du dossier et de la règle de droit conformément aux dispositions du code de procédure pénale et non sur le fondement d'une enquête administrative. Il lui a été indiqué qu'aucune suite ne pouvait être réservée à sa réclamation. En l'état de ces éléments, aucune faute lourde ne peut être retenue à l'encontre du doyen des juges d'instruction dont ni l'indépendance, ni l'impartialité à l'encontre de Mme [Z] ne sont établis, Mme [Z] ayant par ailleurs, par l'exercice des voies de recours, été normalement en mesure de contester l'ordonnance du 10 novembre 2006. En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté qu'aucune faute lourde susceptible de mettre en jeu la responsabilité de l'État n'était caractérisée à l'encontre du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne et du doyen des juges d'instruction de ce même tribunal. Sur le déni de justice Le 28 juin 2008, Mme [Z] a saisi M. le procureur général près la Cour de cassation pour obtenir la rétractation de l'arrêt de la chambre criminelle du 15 mai 2008 au motif qu'il avait été rendu contre l'avis du conseiller rapporteur, ce à quoi M. le procureur général près la Cour de cassation lui a répondu qu'il n'entendait pas introduire une requête tendant à la rétractation de cet arrêt, sa demande ne remplissant pas les conditions d'application de cette procédure ; il rappelait également que l'avis du conseiller rapporteur ne liait pas la chambre criminelle. Mme [Z] reproche une abstention fautive à M. le procureur général près la Cour de cassation, dès lors qu'il existait dans les arrêts rendus, une violation de la loi que la Cour de cassation avait obligation de censurer. Il est constant en lecture des dispositions de l'article 595 du code de procédure civile que le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1° s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la pose de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2° si, depuis le jugement, il a été découvert des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; 3° s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées force depuis le jugement ; 4° s'il a été jugé sur des attestations, témoignage au serment judiciaire déclaré faux depuis le jugement. Dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a constaté que c'est à bon droit que la requête a été rejetée et qu'aucune faute ni aucun de déni de justice ne peuvent être reprochés au procureur général près la Cour de cassation, dès lors que la demande en rétractation de l'arrêt de la chambre criminelle n'était pas fondée sur l'une des causes visées par cet article. Sur la demande d'enquête administrative Le 23 juin 2008, Mme [Z] a écrit au garde des sceaux pour lui demander de saisir l'inspection générale des services judiciaires. Le 23 juillet 2008, elle a demandé à Mme le garde des sceaux la photocopie de l'enquête effectuée, suite à sa requête du 23 juin 2008 et ce en vertu de la loi du 17 juillet 1978. Sa requête du 23 juin 2008 a été rejetée le 23 juillet 2008 en vertu du principe constitutionnel d'indépendance de l'autorité judiciaire. Dans ce courrier, il était expliqué à Mme [Z] que les reproches qu'elle exprimait à l'encontre des magistrats concernés touchant à leur activité juridictionnelle, ils ne saurait donner lieu à une plainte, une décision de justice ne pouvant, en soi, être constitutive d'une faute disciplinaire ou d'une infraction pénale. Le 6 décembre 2008, Mme [Z] écrivait à nouveau au ministère de la justice pour que lui soit produite l'enquête effectuée sur le fait que la Cour de cassation n'avait pas pris en considération la lettre de M. le procureur de la République de Bayonne affirmant l'absence de prescription et le rapport du conseiller rapporteur. Elle demandait de la tenir informée de l'action engagée par le ministre à défaut de quoi elle rechercherait la responsabilité civile de l'État. Le 10 décembre 2008, le ministère de la justice a indiqué à Mme [Z] qu'il transmettait sa requête pour attribution au procureur général près la cour d'appel de Pau, seul compétent. Le 19 décembre 2008, M. le procureur général près la cour d'appel de Pau informait Mme [Z] qu'il ne lui appartenait pas de remettre en cause le dispositif de l'arrêt de rejet de son pourvoi rendu le 15 mai 2008 par la chambre criminelle de la Cour de cassation et qu'il lui appartenait, si elle l'estimait utile, de saisir la cour européenne des droits de l'homme. Mme [Z] a formé le 17 juin 2009, devant le tribunal administratif de Paris, un recours contre la décision de refus que le ministère de la justice avait opposé à sa demande de communication de l'enquête qu'elle avait sollicitée. Le tribunal administratif par décision du 22 juin 2009, a rejeté sa requête au motif notamment que : « considérant qu'il ressort clairement tant de l'avis de la CADA que des écritures mêmes de la requérante que l'enquête demandée n'a jamais eu lieu ; que dès lors que la requérante reconnaît elle-même l'inexistence du document dont elle demande communication, sa requête est manifestement irrecevable, cette irrecevabilité ne pouvant en aucun cas être régularisée en cours d'instance ; Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il est établi que Mme [Z] n'a jamais été victime d'un déni de justice, puisqu'il a toujours été répondu à ses requêtes, que les causes de leur rejet lui ont été expliquées et qu'elle a été à même d'exercer un recours. Sur la réparation des dommages matériel et moral Mme [Z] sollicite la réparation de la perte de chance de voir sanctionner les faux et usages de faux dans le cadre des plaintes qu'elle a déposées. Elle se prévaut également : - d'un important préjudice financier consécutif aux recours qu'elle a engagés, - de ce que ses droits ont été bafoués dès la procédure de divorce. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a, par de justes motifs que la cour adopte, relevé puis jugé : - que Mme [Z] ne rapportait pas la preuve que le juge aux affaires familiales ait antidaté une décision, - constaté, s'agissant de la procédure d'expulsion, que Mme [Z] avait obtenu gain de cause devant le Cour de cassation qui a cassé le 23 novembre 2000 l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 17 décembre 1998 (la cour d'appel de Bordeaux, juridiction de renvoi a, dans un arrêt du 9 septembre 2003, débouté Mme [Z] épouse [K] de sa demande de réintégration au domicile conjugal et de celle de l'enfant mineur [N] et condamné M. [K] à payer à Mme [Z] une somme de 500 € en réparation de son préjudice moral consécutif au caractère irrégulier de son expulsion), - qu'aucune faute lourde de l'État ni aucun déni de justice n'étant établis, il n'y avait pas lieu d'examiner les demandes au titre de la réparation des préjudices. Sur l'amende civile Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut-être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Il est constant que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute susceptible d'entraîner une condamnation à des dommages intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi. Force est de constater, que Mme [Z], qui a utilisé toutes les voies de recours depuis l'ordonnance de refus d'informer du 10 novembre 2006, n'a jamais accepté qu'il n'ait pas été donné suite à sa plainte pour faux et usage de faux, alors même qu' à tous les stades de la procédure, au-delà de la rédaction même des décisions, il lui a été expliqué les motifs juridiques et procéduraux pour lesquels il ne pouvait pas y être donné suite. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu, que l'attitude téméraire et la persévérance coupable de Mme [Z] caractérisaient un abus de procédure et justifiaient le prononcé d'une amende civile de 2 000 € au profit du trésor public. En lecture de ses conclusions devant la cour, Mme [Z] fait les griefs suivants au jugement déféré : - d'avoir indiqué faussement que le dernier acte interruptif de la prescription serait le soit transmis du 15 janvier 2003 (ce qui, d'une part, ne résulte pas exactement de la lecture du jugement et surtout, a fait l'objet d'une décision définitive de Cour de cassation de sorte que cette question de la prescription ne pouvait plus être remise en cause devant le premier juge), - d'avoir dit n'y avoir lieu à examiner ses demandes formulées au titre du préjudice moral et matériel (ce qui était la conséquence du rejet de ses demandes principales), - d'avoir considéré que la faute de l'huissier de justice ne pouvait pas se rapporter au service public de la justice (or, par l'exercice des voies de recours Mme [Z] avait obtenu la sanction des manquements de cet officier ministériel puisque par arrêt du 23 novembre 2000, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 17 décembre 1998 et la procédure d'expulsion a été déclarée nulle par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 4 février 2003, décision non produite aux débats par Mme [Z]), - de l'avoir condamnée à une amende civile. Pour le surplus, elle conteste essentiellement les précédentes décisions, y compris l'arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation dont elle considère qu'elle a commis une erreur de nature procédurale. Il résulte de ce constat, que Mme [Z] a fait montre d'une légèreté blâmable et d'une mauvaise foi évidente en relevant appel du jugement du 15 février 2016, son recours étant, en lecture de ses conclusions, étroitement en lien avec son ressentiment afférent à sa procédure de divorce avec M. [K], qui n'a pas fait l'objet de poursuites pénales à la suite de son dépôt de plainte. En conséquence, le recours de Mme [Z] est fautif et a dégénéré en abus de procédure dès lors qu'il tend, bien plus qu'à la réformation du jugement déféré, à contester toutes les décisions qui ont été rendues antérieurement, lesquelles ont toutes autorité de la chose jugée. Mme [Z] sera condamnée, en cause d'appel, à payer à M. l'agent judiciaire de l'État une amende civile de 1 000 €. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs. Mme [Z] succombant son appel, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer la somme de 2 000 € à M. l'agent judiciaire de l'État, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Mme [Z] sera condamnée aux dépens de l'appel. Par ces motifs La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu au rejet des conclusions récapitulatives de Mme [D] [Z] signifiées par RPVA le 19 décembre 2017. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne Mme [D] [Z] à payer à M. l'agent judiciaire de l'État une amende civile de 1 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Condamne Mme [D] [Z] à payer à M. l'agent judiciaire de l'État, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Déboute Mme [D] [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [D] [Z] aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme Marie-Florence Brengard, Président, et par Mme Julie Fittes-Pucheu, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Julie FITTES-PUCHEU Marie-Florence BRENGARD

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Cour d'appel 2018-03-20 | Jurisprudence Berlioz