Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 26 Février 2025
N° RG 22/06645 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J6LW
Epoux [G]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Ludivine LEROI de la SELARL SELARL LUDIVINE LEROI, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 12 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Maître Ludivine LEROI de la SELARL SELARL LUDIVINE LEROI, Me Caroline VERDAN
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [O] [Y] et Monsieur [E] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 1997 devant l'officier de l'état civil de [Localité 10] (35), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union, désormais majeurs et autonomes.
Suivant acte de commissaire délivré le 07 septembre 2022, Madame [Y] a fait assigner son conjoint devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir prononcer le divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du logement familial à l'époux, à titre onéreux,
- dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels,
- attribué la jouissance du véhicule Citroën à Madame [Y], et celle du véhicule Mercedes à Monsieur [G].
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 novembre 2023, Madame [Y] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- constater qu'elle ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre,
- fixer la date des effets du divorce au 1er août 2020, date de la séparation,
- dire que l'indemnité de jouissance à titre onéreux du domicile conjugal due par Monsieur [G] prendra effet à partir du 1er août 2020,
- constater le principe de la disparité entre les époux,
- juger que Monsieur [G] versera à Madame [Y] la somme de 30 000 euros au titre de la prestation compensatoire,
- dire que Monsieur [G] et Madame [Y] règleront par moitié chacun les frais de procédure,
- dire que Monsieur [G] et Madame [Y] règleront chacun leurs dépens,
- fixer la résidence séparée des époux,
- attribuer la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [G],
- débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 décembre 2023, Monsieur [G] demande pour sa part au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse,
- ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- rappeler la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre,
- rappeler aux parties qu'il leur appartient de procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux avec l'assistance du ou des notaires(s) de leur choix, et, en cas de litige, à procéder conformément aux dispositions des articles 1359 du code civil,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 10 août 2020,
- débouter Madame [Y] de sa demande de rétroactivité de la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal par Monsieur [G],
- débouter Madame [Y] de sa demande de prestation compensatoire,
- à titre subsidiaire, juger que le montant de la prestation compensatoire sous forme de capital ne saurait excéder 2 000 euros,
- condamner Madame [Y] à verser à Monsieur [G] la somme de 1 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement des dispositions de l'article 1240,
- débouter Madame [Y] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
- condamner Madame [Y] à payer à Monsieur [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [Y] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 05 décembre 2024 par ordonnance du 09 avril 2024 et fixée pour être plaidée à l'audience du 12 décembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, après report de la clôture au jour de l'audience conformément à l'accord des parties, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 26 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242 et 246 du Code civil ;
VU la demande en divorce en date du 07 septembre 2022 ;
DECLARE irrecevables les demandes tendant à voir constater la résidence séparée des époux et à attribuer la jouissance du logement familial à l'époux formées par Madame [Y] ;
PRONONCE le divorce des époux [Y] - [G] aux torts de l'épouse ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 1er août 1997 par l'officier d'état civil de [Localité 10] (35) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- Madame [O] [B] [V] [Y], le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (44),
- Monsieur [E] [S] [P] [G], le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8] (44) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er août 2020 ;
DEBOUTE Madame [Y] de sa demande de jouissance onéreuse du domicile conjugal à compter du 1er août 2020 ;
DÉBOUTE Madame [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DÉBOUTE Monsieur [G] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d'aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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