Tribunal Administratif de Marseille, 31 octobre 2022. 2206350
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2206350
Date de décision :
31 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Ramognino, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 12 001 21J0432 en date du 30 mai 2022 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré à la SARL Promethée un permis de construire relatif à la démolition de l'existant et à la construction d'un bâtiment à usage de bureaux, de commerce et d'habitation sur un terrain cadastré AP 0097, AP 0098 situé 17, 19 et 21 boulevard de la République à Aix-en-Provence (13100) ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. M. B demande l'annulation de l'arrêté n° PC 12 001 21J0432 en date du 30 mai 2022 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré à la SARL Promethée un permis de construire relatif à la démolition de l'existant et à la construction d'un bâtiment à usage de bureaux, de commerce et d'habitation. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 26 août 2022, devenu définitif, la commune d'Aix-en-Provence a retiré la décision attaquée. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèces, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. A B et à la commune d'Aix-en-Provence.
Fait à Marseille, le 31 octobre 2022.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
Le greffier
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