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Tribunal Administratif de Marseille, 31 octobre 2022. 2206350

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2206350

Date de décision :

31 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Ramognino, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 12 001 21J0432 en date du 30 mai 2022 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré à la SARL Promethée un permis de construire relatif à la démolition de l'existant et à la construction d'un bâtiment à usage de bureaux, de commerce et d'habitation sur un terrain cadastré AP 0097, AP 0098 situé 17, 19 et 21 boulevard de la République à Aix-en-Provence (13100) ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. M. B demande l'annulation de l'arrêté n° PC 12 001 21J0432 en date du 30 mai 2022 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré à la SARL Promethée un permis de construire relatif à la démolition de l'existant et à la construction d'un bâtiment à usage de bureaux, de commerce et d'habitation. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 26 août 2022, devenu définitif, la commune d'Aix-en-Provence a retiré la décision attaquée. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèces, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. A B et à la commune d'Aix-en-Provence. Fait à Marseille, le 31 octobre 2022. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef Le greffier

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