Cour de cassation, 11 octobre 1995. 95-44.612
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.612
Date de décision :
11 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office, en vue de la rectification de l'arrêt n 3369 rendu le 19 juillet 1995 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, dans l'affaire n Q 91-43.502 opposant Mme Michèle Y..., demeurant ..., à M. Bernard A..., demeurant 48, rue maréchal Foch, 57440 Algrange, décédé et dont la succession est domiciliée en l'étude de M. X... et M. Z..., notaires, demeurant place de la Paix, BP 92, Hayange (Moselle),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt n 3369 du 19 juillet 1995, dans son dispositif, rejette le pourvoi alors que, tant par le rôle d'audience que dans la motivation de son arrêt, il apparaît clairement que la Cour de Cassation a entendu casser la décision attaquée rendue par la cour d'appel de Metz ;
Attendu qu'il s'agit, lors de la dactylographie de l'arrêt, d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt n 3369 du 19 juillet 1995 ;
Dit que le dispositif dudit arrêt sera modifié comme suit :
"CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'apel de Colmar ;
Condamne M. A..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;"
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n 3369 du 19 juillet 1995 rectifié ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en l'audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt quinze.
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