Cour de cassation, 08 mars 1988. 86-15.091
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.091
Date de décision :
8 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant à Afaahiti ou à Punaauia PK 12, lotissement Scholermann,
en cassation d'un arrêt rendu, le 27 février 1986, par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit de Mme Elisabeth B..., épouse C...
X..., demeurant à Afaahiti PK 62500,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Z... Bernard, Barat, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers, Mme A..., M. Sargos, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. D..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 27 février 1986) d'avoir accordé à son épouse une pension au titre de la contribution aux charges du mariage sans préciser que les débats avait eu lieu en Chambre du conseil, violant ainsi l'article 7 du décret n° 58-1284 du 22 décembre 1958 et l'article 433 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le décret n° 58-1284 du 22 décembre 1958, relatif à la compétence du tribunal d'instance, du tribunal de grande instance et de la cour d'appel en matière civile ainsi qu'à la représentation et à l'assistance des parties devant ces juridictions et notamment son article 7, non plus que le nouveau Code de procédure civile, ne sont applicables en Polynésie française ; que le moyen est sans fondement ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné M. D... a verser à sa femme une somme mensuelle de 500 000 francs CFP au titre de sa contribution aux charges du mariage en énonçant qu'aucune des parties ne versait aux débats de documents précis et qu'il appartenait au mari qui contestait la décision des premiers juges de fournir des éléments à l'appui de sa contestation, inversant ainsi la charge de la preuve et violant les articles 212 et 214 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond relèvent que le mari bénéficie de revenus provenant de biens propres et communs notamment une exploitation agricole et une laiterie ainsi que deux maison de rapport et que ces revenus sont appréciables, cependant que la femme a la jouissance de l'ancien domicile conjugal, d'un terrain contigu dont elle tire un petit profit et d'une voiture automobile ; qu'après avoir constaté que les parties ne fournissaient pas d'éléments plus précis, permettant de déterminer exactement l'importance des revenus communs et des dépenses de chacun des conjoints, elle a souverainement estimé, au vu des éléments produits devant elle, sans inverser la charge de la preuve, qu'il convenait de fixer comme elle a fait la contribution du mari aux charges du mariage ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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