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Cour de cassation, 28 juin 1989. 86-44.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.878

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame X... Danielle, demeurant ... (Val de Marne), en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section industrie), au profit de la société Desauge Lair Dela-précision, société anonyme, ... (Val de Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; Mlle Y..., M. Bonnet, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Desauge Lair Dela-précision, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-4 du Code du travail et D. 517-1 du même code en sa rédaction résultant du décret n° 84-15 du 9 janvier 1984, applicable en la cause ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; que suivant le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes et que si l'un des chefs en demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ; que selon le troisième, les conseils de prud'hommes statuaient en dernier ressort jusqu'à 12 000 francs sur les demandes introduites après le 1er février 1984 ; Attendu que, selon la procédure, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale le 28 septembre 1984 pour obtenir notamment paiement des sommes de 5 781,94 francs, 5 991,48 francs et 4 536,40 francs à titre de treizièmes mois des années 1982 et 1983 et de prorata de 13e mois de 1984 ; qu'elle a été déboutée de ces demandes ; Attendu que Mme X... a frappé le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 3 septembre 1986) d'un pourvoi en cassation ; que cependant, les prétentions susvisées de la salariée ne constituaient, étant de même nature et fondées sur les mêmes faits, qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale ; que ce jugement est susceptible d'appel ; que, dès lors, le pourvoi formé à son encontre n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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