Texte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2016
Rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 982 F-D
Pourvoi n° D 14-24.945
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Piwnica et Molinié en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1347 F-D rendu le 3 décembre 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° D 14-24.945 en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Masson-Daum, conseiller doyen rapporteur, Mme Brenot, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller doyen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. L... S... B..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Coccinelles, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
LA COUR,
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête présentée par M. C... le 22 janvier 2016 ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt 1347 F-D du 3 décembre 2015 que, par suite d'une erreur purement matérielle, M. C... a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Coccinelles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors qu'aucune demande n'avait été formée à ce titre par celui-ci ;
Qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le dispositif de l'arrêt n° 1347 du 3 décembre 2015 dans son chef relatif aux frais irrépétibles est rectifié ainsi qu'il suit :
"Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. C... à payer à M. L... S... B... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes." ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.
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