Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-43.837
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.837
Date de décision :
8 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de la société Rallye, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société P'tit Zinc, société à responsabilité limitée, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Rallye, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 avril 1995), que M. X..., engagé, le 19 juillet 1982, en qualité de chef de cafétéria par la société des Magasins coopératifs bretons, aux droits de qui se trouve aujourd'hui la société Rallye, a été licencié pour faute grave le 6 août 1992 au motif qu'il s'était attribué des heures de dimanche ou de jours fériés qu'il n'avait pas effectuées; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses indemnités de rupture ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés aux premier et deuxième moyens du mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande ;
Attendu que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de dénaturation des documents de la cause, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; que les moyens ne sauraient donc être accueillis ;
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés au troisième moyen du mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture ;
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le décompte des heures du salarié ne correspondait pas à la réalité, que celui-ci s'absentait à plusieurs reprises alors même qu'il pointait ces heures en heures supplémentaires, que ses attestations ne pouvaient être regardées qu'avec la plus grande circonspection et que les faits constants dont il s'était rendu coupable constituaient des indélicatesses d'autant plus inadmissibles qu'elles émanaient d'un cadre responsable d'une cafétéria, a pu décider que le comportement de M. X... était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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