Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 04 MAI 2023
N°2023/321
Rôle N° RG 22/13859 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFWW
[O] [T]
C/
[H] [A]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean-François JOURDAN
Me Radost VELEVA-REINAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 21 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02763.
APPELANTE
Madame [O] [T],
née le 5 janvier 1947 à [Localité 1], demeurant '[Adresse 2]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anne BRIHAT-JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [H] [A]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président chargé du rapport, et Mme Catherine OUVREL, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [T] est propriétaire, depuis le 16 juin 1977, à l'époque avec son époux, du lot n° 3 d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] et institué en copropriété.
Ce lot, dont elle devenue l'unique propriétaire à l'issue de son divorce, est composé d'une maison à usage d'habitation ainsi que de la jouissance privative exclusive d'un terrain attenant de 584 m² et de 250 millièmes des parties communes.
Afin de délimiter son terrain, Mme [O] [T] a fait réaliser un mur de clôture entièrement implanté sur sa propriété.
Le lot de Mme [T] jouxte le lot n°2, récemment acquis par M. [A], composé d'une maison de 81 m² et d'un terrain attenant de 441 m² ainsi que de 250 millièmes des parties communes.
Se plaignant que les travaux entrepris par M. [A] auraient endommagé son mur de clôture, Mme [T] l'a fait assigner, le 13 avril 2022, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de l'entendre, au principal, condamner sous astreinte à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires à la remise en état de lieux et au renfort des fondations de son mur.
Par ordonnance contradictoire en date du 21 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- constaté que Mme [O] [T] se désistait de sa demande principale formée à l'encontre de M. [H] [A] ;
- écarté des débats le constat établi par Maître [J] [S], huissier de justice, le 25 février 2012, à la demande de Mme [O] [T] ;
- condamné Mme [O] [T] à démolir le mur séparant sa propriété de celle de M. [H] [A] au sein de l'ensemble immobilier dénommé « Le Cottage Mignon » à [Localité 3] et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de sa décision ;
- dit qu'il se réservait le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- condamné Mme [O] [T] à payer à M. [H] [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [O] [T] aux dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier du 23 novembre 2021 et le coût de l'expertise réalisée le 14 juin 2022 par M. [Z] [Y].
Il a notamment considéré :
- qu'il résultait d'au moins une des photographies prises sur les lieux que l'huissier de justice, mandaté par Mme [T], avait pénétré sur la parcelle de M. [A] sans l'autorisation de ce dernier ;
- que le muret très ancien de Mme [T] s'effritait, en plus d'être profondément fissuré à plusieurs endroits, et qu'il présentait un réel danger de basculement.
Selon déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2022, Mme [O] [T] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 16 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle déclare que les demandes de M. [A] se heurtent à des contestations sérieuses et, en conséquence :
- infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [T] à démolir le mur construit en limite de propriété avec le fond [A] et en ce qu'elle a été condamnée à verser à M. [A] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- statuant à nouveau :
' déboute M. [A] de ses demandes ;
' condamne M. [A] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamne M. [A] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de réalisation du constat d'huissier en date du 25 février 2022.
Par dernières conclusions transmises le 13 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [A] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et condamne Mme [T] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, outre les entiers frais et dépens en ce compris les frais de constat d'huissier de Maître [E] [K] pour 369,20 euros ainsi que le coût du rapport d'expertise.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 27 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'ampleur de la dévolution et la recevabilité du procès-verbal de Maître [S] en date du 25 février 2022.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent : la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet est indivisible.
L'article 910-1 du même code dispose que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
L'article 954 alinéa 3 ajoute que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Dans sa déclaration d'appel en date du 18 octobre 2022, Mme [T] critique la décision entreprise en toutes ses dispositions. Cependant, dans le dispositif de ses conclusions subséquentes, elle ne demande pas son infirmation en ce qu'elle écarté des débats le procès-verbal de constat établi par Maître [S], huissier, le 25 février 2022.
L'ordonnance entreprise ne peut donc qu'être confirmée de ce chef.
Dans le même ordre d'idée, M. [A] conclut, dans la motivation de ses conclusions (pages 3 et 4), à l'irrecevabililité de l'appel, motif pris de ce que Mme [T] n'aurait pas clairement exprimé ... les chefs d'appel contestés. Pour autant, il ne formule aucune prétention de ce type dans le dispositif de ses conclusions.
La cour n'en est donc pas saisie de cette irrecevabilité alléguée de l'appel.
Sur le dommage imminent
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit être constaté, avec l'évidence requise en référé, à la date où le juge de première instance a statué. La constatation de son imminence suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
Dans son rapport en date du 14 juin 2022, M. [Z] [Y], expert du cabinet AAZ, mentionne que le mur, objet du litige, date des années 1978/1979 et qu'il présente un réel danger de basculement dès lors qu'il ne possède pas de semelles de fondation, ni de ferraillage, ni de chainages verticaux ni horizontaux, ni joints de dilatation sur toute sa grande longueur, ayant simplement été posé sur une très faible épaisseur de béton le rendant plus vulnérable.
Il ajoute qu'il est complèment lézardé et fissuré sur toute sa longueur et hauteur et que ces lézardes et fissures sont existantes depuis fort longtemps, des réparations de fortune (ayant) été réalisées sans résultat. Il conclut qu'il a été réalisé sans aucune connaissance technique, qu'aucun élément structurel n'a été prévu dans sa construction et que les travaux entrepris par M. [A] ne sont pas à l'origine de (sa) vétusté ni de son état actuel, ledit mur n'ayant pas été touché lors de ceux-ci.
Il constate par ailleurs que ce mur est déstabilisé par le fait qu'il soit surélevé sur sa plus grande longueur de panneaux en bois, de 1,80 mètre de hauteur, offrant une forte prise au vent, et, sur une autre partie, par mur en parpaing creux non enduits, simplement entassés sans qu'aucun élément structurel n'ait été prévu à cet effet. Et d'ajouter : ce mur est instable et menace de tomber car aucune règle de construction n'a été respectée ; il suffit de s'appuyer dessus pour s'en rendre compte : danger imminent.
S'il est exact que ce document ne peut valoir expertise judiciaire et emporter, à lui seul, la conviction de la cour, dès lors qu'il n'a pas été établi contradictoirement, il n'en demeure pas moins un élément de preuve soumis au contradictoire des parties. Dès lors, sa force probante doit être appréciée par une mise en perspective avec les autres éléments du dossier.
En l'occurrence l'état de délabrement du mur, son absence de semelle et/ou fondation, ses fissures au droit des poteaux de clôture, son absence de ferraillage, son incurvation et affaissement en direction de la propriéte de M. [A] sont corroborés par le constat dressé le 23 novembre 2021 par Maître [W] [E] [K], huissier de justice, et les photographies qui y sont jointes.
Le rapprochement de ces deux pièces établit donc, avec l'évidence requise en référé, un risque imminent d'effondrement susceptible de causer des dégâts aux biens et personnes situés sur la propriété de l'intimé et notamment ses jeunes enfants.
C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a ordonné sa démolition. Il importe peu, à cet égard, que M. [A] puisse avoir pour projet d'édifier, de son côté, un massif en béton armé d'un hauteur de 30 cm et d'une épaisseur de 20 cm. En effet, un tel ouvrage, dont Mme [T] n'établit nullement qu'il ait été construit, n'aura, selon M. [Y], aucune incidence sur le mur indépendant de cette dernière. Cet homme de l'art ajoute que s'il est suscpetible de lui assurer une meilleure stabilité, il ne réparera en aucune façon (ses) malfaçons. De par ses dimensions et notamment sa hauteur, de 30 à 80 cm inférieure au mur litigieux, il ne pourra suffire à éradiquer le risque d'effondrement de ce dernier, notamment par vent fort.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [O] [T] à démolir le mur séparant sa propriété de celle de M. [H] [A] au sein de l'ensemble immobilier dénommé « Le Cottage Mignon » à [Localité 3] et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de sa décision. Elle le sera également en ce que le premier juge a dit qu'il se réservait le pouvoir de liquider l'astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [O] [T] aux dépens et à payer à M. [H] [A] la somme de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera, en revanche, infirmée en ce qu'elle a dit que les frais de constat d'huissier du 23 novembre 2021 et le coût de l'expertise réalisée le14 juin 2022 par M. [Z] [Y] seraient compris dans les dépens puisque ces derniers ne s'analysent pas comme des frais afférents aux instances, actes et procédure d'exécution, au sens des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, mais relèvent du régime des frais irrépétibles.
Mme [O] [T], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 500 euros en cause d'appel.
Mme [O] [T] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel qui, pour les raisons sus-exposées, n'intègreront pas le coût du rapport d'expertise de M. [Y] ni ceux du constat d'huissier de Maître [E] [K].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit que les dépens de première instance comprendraient les frais de constat d'huissier du 23 novembre 2021 et le coût de l'expertise réalisée le14 juin 2022 par M. [Z] [Y] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Mme [O] [T] à payer à M. [H] [A] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [O] [T] de sa demande sur ce même fondement ;
Dit que les dépens de première instance n'intègrent pas les frais de constat d'huissier du 23 novembre 2021 ni le coût de l'expertise réalisée le14 juin 2022 par M. [Z] [Y] ;
Condamne Mme [O] [T] aux dépens qui ne comprendront pas les frais de constat d'huissier du 23 novembre 2021et le coût de l'expertise réalisée le14 juin 2022 par M. [Z] [Y].
La greffière Le président