Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00653 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6JG
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
21 janvier 2021
RG :20/00100
URSSAF RHONE ALPES
C/
[F]
Grosse délivrée le 28 Septembre 2023 à :
- Me Pierre-luc NISOL
- Me Marylène NINOTTA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 21 Janvier 2021, N°20/00100
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉE :
Madame [E] [F]
née le 14 Août 1983 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marylène NINOTTA de la SCP DELOCHE, avocat au barreau D'ARDECHE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 août 2013, à [Localité 8] ( 42 ) les services de gendarmerie et de l'URSSAF Ardèche ont procédé à un contrôle dans un bal dans le cadre de la recherche d'infractions de travail dissimulé. Lors de ce contrôle, il a été constaté que les trois agents de sécurité, M. [H] [J], M. [L] [S] et M. [L] [M], employés par Mme [E] [F], n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche.
Les 6 et 7 septembre 2013, des contrôles opérés à [Localité 6] ont établi que trois agents de sécurité, M. [H] [J], M. [L] [S] et M. [D] [O], employés par Mme [E] [F], n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche.
Les investigations établissaient qu'elle exerçait son activité depuis mai 2013 mais n'avait sollicité son immatriculation en qualité d'employeur auprès des services de l'URSSAF que le 12 août 2013, et qu'elle avait ensuite été radiée le 6 septembre 2013,et avait poursuivi son activité au-delà de cette date.
Un procès-verbal pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié a été établi le 28 octobre 2014 et transmis au procureur de la République.
Par une lettre d'observations du 24 novembre 2014, l'URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement de Mme [E] [F], pour un montant global en principal de 28. 497 euros portant sur les points suivants:
- point n°1 : travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : absence de déclaration préalable à l'embauche (DPAE) et/ou bulletins de paie (BP) : redressement forfaitaire : 24. 250 euros,
- point n°2 : travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : taxation forfaitaire : 4.247 euros.
Le 15 janvier 2015, Mme [E] [F] a été condamnée dans le cadre d'une procédure de composition pénale à une amende de 200 euros pour les faits de défaut de déclaration préalable à l'embauche de M. [D] [O] le 6 septembre 2013.
Le 21 février 2015, l'URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure Mme [E] [F] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 29. 395, 50 euros correspondant à 26. 329, 50 euros au titre des cotisations et à 3.066 euros au titre des majorations de retard
En réponse aux observations de Mme [E] [F] à la lettre d'observations formulées par courrier du 19 décembre 2014, l'URSSAF par courrier du 3 février 2015, a maintenu l'ensemble des chefs de redressement.
Le 21 février 2015, l'URSSAF Rhône Alpes a adressé à Mme [E] [F] une mise en demeure, annulant et remplaçant celle du 2 février 2015, aux fins de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 29. 395, 50 euros correspondant à 26. 329, 5à euros au titre des cotisations et à 3.066 euros au titre des majorations de retard.
Mme [E] [F] a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF le 6 février 2015, laquelle dans sa séance du 29 novembre 2019 a maintenu l'ensemble des chefs de redressement.
Par requête en date du 31 mars 2015, Mme [E] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas d'un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
Par décision du 9 juillet 2018, l'affaire a été radiée, compte tenu du défaut de diligences de Mme [E] [F], puis réinscrite au rôle le 15 mai 2020 à la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes.
Par jugement en date du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Privas, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [E] [F] tendant à l'annulation des contraintes des 10 février 2014 et 6 mars 2014,
- confirmé le bien-fondé du redressement opéré et constaté par lettre d'observations du 24 novembre 2014,
- validé partiellement la mise en demeure à hauteur de 4247 euros,
- condamné Mme [E] [F] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 4247 euros (quatre mille deux cent quarante-sept euros), outre majorations de retard ,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] [F] au paiement des dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 11 février 2021, l'URSSAF Rhône-Alpes a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 00653, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 28 mars 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- confirmer le bien fondé du redressement,
- valider la mise en demeure du 21 février 2015,
- condamner en conséquence Mme [E] [F] à lui verser la somme de 29 395,50 euros au titre des rappels de cotisations augmentées des majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
- débouter Mme [E] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [E] [F] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Rhône-Alpes fait valoir que :
- concernant le point n°1, soit le défaut de déclaration préalable à l'embauche pour 5 salariés, les déclarations produites ne concernent que le contrôle du 12 août 2013 et sont toutes postérieures au contrôle,
- en l'absence d'élément permettant de connaître la durée exacte de travail des salariés concernés par le défaut de déclaration préalable à l'embauche, le redressement forfaitaire est parfaitement justifié,
- le point de redressement n°2 concerne l'absence d'immatriculation de Mme [E] [F] en qualité d'employeur , pour les activités exercées en dehors de sa période d'immatriculation, soit avant le 9 août 2013, et après le 6 septembre 2013, l'absence de remise de fiche de paie et le défaut de déclarations relatives aux cotisations sociales,
- les documents produits par Mme [E] [F] à la demande de l'inspecteur du recouvrement ne sont que parcellaires et ne permettent pas de retracer l'intégralité de son activité, pour partie exercée sans facturation et avec paiement en espèces,
- par suite, la comptabilité présentée n'étant pas fiable, le redressement forfaitaire tel qu'opéré et précisé dans la lettre d'observations est justifié.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [E] [F] demande à la cour de :
- la recevoir en sa demande,
- la déclarer fondée,
- débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement du pôle social de Privas en date du 21 janvier 2021 en ce qu'il a validé partiellement la mise en demeure à hauteur de 4247 euros,
- dire et juger que l'URSSAF ne démontre pas la réalité des infractions pour travail dissimulé commises par elle, hormis l'infraction pour M. [O],
- constater que le redressement forfaitaire ne peut être appliqué en l'espèce, puisqu'elle verse aux débats l'ensemble des éléments permettant à l'URSSAF d'effectuer un redressement au réel,
- condamner l'URSSAF à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, Mme [E] [F] fait valoir que :
- elle a exercé son activité dans le cadre de son entreprise de sécurité de juin 2013 au 6 décembre 2013, et a été dépassée par les formalités et exigences imposées par la gestion d'une entreprise,
- les déclarations préalables à l'embauche pour les trois salariés concernés le 12 août 2013 ont eu lieu avant l'embauche, s'agissant d'un bal qui commençait tard, pour la soirée du 6 septembre 2013, le procureur de la République n'a retenu l'infraction que pour un des salariés, M. [O],
- la taxation d'office n'est pas adaptée, s'agissant de missions de courte durée,
- sa demande d'immatriculation a été effectuée le 22 avril 2013 et a dû être transmise à l'URSSAF qui lui a notifié son immatriculation au 4 juin 2013,
- dans la liste des prestations visées par le second chef de redressement, certaines sont visées au premiers chef de redressement, ce qui conduit à une double taxation,
- l'URSSAF n'explique ni ne justifie de la manière dont elle a établi la liste des prestations visées au second point de redressement, les prestations de mai et juin ont été effectuées par elle-même, sans recours à des salariés,
- à compter du 20 septembre 2013, les agents ont travaillé pour la société [5] et certaines prestations ont été sous-traitées,
- les fiches de paie produites reprennent l'intégralité des heures effectuées par les salariés, et l'URSSAF ne produit aucun élément qui permettrait de le contredire,
- le grief relatif au défaut de déclarations pour les cotisations sociales n'est pas contesté.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera observé que Mme [E] [F] ne conteste pas la décision déférée en ce qu'elle a déclarée irrecevables les demandes tendant à l'annulation des contraintes des 10 février 2014 et 6 mars 2014.
L'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale, que ce principe oblige seulement le juge civil en cas de condamnation pénale, à retenir comme établis les faits, objets de la prévention.
Lorsque la décision du juge répressif se borne à constater l'absence d'intention frauduleuse, le juge civil n'est pas privé du pouvoir d'apprécier les faits qui lui sont soumis.
Une décision de relaxe ne s'impose aux juridictions civiles que dans la mesure de ce qui a été nécessairement jugé, ainsi une décision de relaxe qui relève que les faits reprochés ne sont pas établis s'impose au juge civil. Lorsque le juge pénal relaxe tout en retenant que les faits reprochés sont établis, les juges du fond apprécient souverainement si les faits reprochés dans le cadre de la demande portée devant eux sont identiques à ceux ayant fait l'objet des poursuites pénales.
En revanche, une décision de classement sans suite, qui relève du pouvoir d'opportunité des poursuites du Procureur de la République, ne revêt aucune autorité de la chose jugée, et ne peut pas être assimilé à une décision de relaxe.
Enfin, s'agissant des actions civiles relatives au travail dissimulé, l'action en recouvrement de cotisations contre le cotisant, auteur de l'infraction, introduite par l'URSSAF devant les juridictions sociales, n'a pas le même objet ni la même cause que la demande de dommages et intérêts que cet organisme porte devant le juge répressif.
En outre, il convient de rappeler que lorsque le redressement procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, il a pour objet exclusif le redressement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur, le contrôle n'ayant pas pour finalité de poursuivre une sanction mais de recouvrer les cotisations dues, de sorte qu'en l'absence de décision de relaxe définitive sur le fondement des procès-verbaux de la DIRECCTE qui mentionnerait expressément que les faits reprochés ne sont pas établis, les constatations effectuées par leurs rédacteurs, qui sont des agents assermentés, ne sont pas remises en cause et la procédure de redressement de cotisations reste fondée.
* s'agissant du point n°1 : travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : absence de déclaration préalable à l'embauche (DPAE) et/ou bulletins de paie (BP) : redressement forfaitaire : 24. 250 euros,
L'article L 311-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
En référence aux constatations effectuées en présence des services de gendarmerie le 12 août 2013 et au procès-verbal pour travail dissimulé transmis au Procureur de la République, l'inspecteur du recouvrement reprend dans la lettre d'observations les constatations suivantes :
* en date du 12 août 2013 sur le site de [Localité 8] : présence de M. [H] [J] en qualité d'agent de sécurité qui travaillait depuis au moins le 11 août 2013 et de M. [L] [M] en qualité d'agent de sécurité depuis le 9 août 2013 au moins, les deux n'ayant pas fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche,
* en date des 6 et 7 septembre 2013 sur le site de [Localité 6] : présence de M. [H] [J] en qualité d'agent de sécurité qui travaillait depuis au moins le 6 septembre 2013, de M. [L] [M] en qualité d'agent de sécurité depuis le 6 septembre 2013 au moins et de M. [D] [O] en qualité d'agent de sécurité depuis le 6 septembre 2013 au moins, les trois n'ayant pas fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche,
et chiffre sur ces bases le redressement forfaitaire à la somme de 24.500 euros.
Pour contester ce chef de redressement, Mme [E] [F] fait valoir qu'elle n'a pas été condamnée pénalement pour les soits-disants emplois dissimulés à l'exception de M. [O], dans le cadre d'une composition pénale à une amende de 200 euros.
Elle conteste le principe de la taxation forfaitaire, qui revient à lui demander une somme égale à deux fois le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé dans le cadre de son activité, et soutient justifier par la production des bulletins de salaire de la réalité des heures effectuées.
Force est de constater que la régularisation partielle de la situation est intervenue postérieurement aux opérations de contrôles, ce qui ne permet pas de connaître la réalité de la situation d'emploi des salariés concernés antérieurement au contrôle, étant observé que les bulletins de salaire ne mentionnent aucune date d'embauche, aucune période de travail et que les affirmations de Mme [E] [F] concernant leur parfaite corrélation avec les heures effectivement travaillées ne sont objectivées par aucun élément.
En conséquence, c'est à juste titre que l'inspecteur du recouvrement a procédé à une taxation forfaitaire qui sera validée. La décision déférée sera infirmée en ce sens.
* s'agissant du point de redressement n°2 : travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : taxation forfaitaire : 4.247 euros.
Concernant ce point de redressement, l'inspecteur du recouvrement décrit ses constatations dans la lettre d'observations relatives à :
- la poursuite d'une activité sans être immatriculée en qualité d'employeur auprès de l'URSSAF de l'Ardèche, pour la période antérieure au 12 août 2013, date à laquelle elle a demandé son immatriculation, ou postérieure au 6 septembre 2013, date de sa radiation,
- le défaut de remises de bulletins de paie à M. [D] [O] et Mme [X] [B],
- le défaut d'établissement des déclarations obligatoires relatives aux salaires ou cotisations sociales ( URSSAF et CARSAT ).
Il en déduit que ' la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations.
Assiette des cotisations : il est fait masse des heures facturées aux clients identifiés (...) Auxquelles sont soustraites les heures mentionnées sur les bulletins de paie fournis. Ce volume horaire est multiplié par la valeur du SMIC horaire augmenté de 10% au titre des congés payés et sert de base de calcul aux cotisations éludées' et conclut à une valeur de redressement de 4.247 euros.
Pour remettre en cause ce chef de redressement, Mme [E] [F] soutient qu'elle a effectué les prestations de mai et juin 2013 sans salarié, et qu'elle est déjà taxée au titre de certains salariés par le chef de redressement n°1; elle ne conteste pas ne pas avoir procédé à certaines déclarations mais affirme que l'ensemble des bulletins de salaire qu'elle a délivré correspondent à la réalité des heures travaillées par les salariés.
Ceci étant, contrairement à ce que soutient Mme [E] [F], les deux chefs de redressement concernent des manquements différents, le premier concernait des embauches de salariés sans déclaration préalable, et le second différents manquements dans le cadre des obligations déclaratives outre une activité en dehors de la période d'immatriculation auprès de l'URSSAF.
Par ailleurs, Mme [E] [F] n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les constatations des inspecteurs du recouvrement et le recours à la taxation d'office, comme il a été indiqué supra.
Ce second chef de recouvrement sera par suite confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Privas, en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [E] [F] tendant à l'annulation des contraintes des 10 février 2014 et 6 mars 2014,
- confirmé le bien-fondé du redressement opéré et constaté par lettre d'observations du 24 novembre 2014,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] [F] au paiement des dépens.
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Valide la mise en demeure en date du 21 février 2015 en son entier montant de 29. 395, 50 euros correspondant à 26. 329, 5à euros au titre des cotisations et à 3.066 euros au titre des majorations de retard
Condamne Mme [E] [F] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 29.395, 50 euros , outre majorations de retard ,
Condamne Mme [E] [F] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [E] [F] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,