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Section du Contentieux, 05 avril 2024. 476020

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

476020

Date de décision :

5 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1903826 du 29 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22NT00608 du 16 mai 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 17 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, épouse C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande d'annulation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Delaunay, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B, épouse C soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a commis des erreurs de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le ministre était fondé à rejeter sa demande de naturalisation au motif que son conjoint appartiendrait à la mouvance salafiste pro-djihadiste et qu'eu égard à l'idéologie prônée, à laquelle elle adhérerait au moins implicitement, son loyalisme envers la France ne serait pas garanti, alors qu'il ressortait des faits et pièces du dossier, premièrement, que les éléments produits à l'appui de la note blanche du 19 novembre 2019 étaient insusceptibles de caractériser une allégeance envers une puissance étrangère, deuxièmement et en tout état de cause, que les éléments invoqués à l'appui de la note blanche étaient, à les supposer établis, dépourvus de caractère récent, grave ou répété et, troisièmement, qu'il était au contraire admis qu'elle était parfaitement intégrée dans la société française et attaché au respect des principes et valeurs de la République. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B, épouse C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, épouse C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Benoît Delaunay, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 5 avril 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Benoît Delaunay La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

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