Cour de cassation, 11 février 1998. 95-42.530
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.530
Date de décision :
11 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s R 95-42.530 et X 95-42.582 formés par l'Association football club de Grenoble/Rugby, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 13 mars 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale) , au profit :
1°/ de M. Alain X..., demeurant ...,
2°/ de M. Christophe Y..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de l'Association football club de Grenoble/Rugby, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s R 95-42.530 et X 95-42.582 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 mars 1995), que MM. X... et Y... ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre l'Association Football Club de Grenoble/Rugby en paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité pour frais, d'une indemnité de congé payé et d'une indemnité de fin de contrat;
qu'ils faisaient valoir qu'étant joueurs de rugby ils s'étaient vus confier par l'Association à partir du 1er septembre 1992 la responsabilité de l'encadrement de certaines équipes du club contre une rémunération mensuelle et une indemnité forfaitaire pour frais et qu'ils n'ont plus perçu aucune somme à compter du mois de mai 1993;
que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au motif que MM. X... et Y... ne justifiaient pas d'un contrat de travail ;
Attendu que l'Association fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... et M. Y... étaient liés par un contrat de travail au club et d'avoir déclaré en conséquence le conseil de prud'hommes compétent pour connaître de leurs demandes alors, selon le moyen, que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend pas de la convention des parties mais des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, qu'elle suppose un lien de subordination;
que pour déclarer M. X... et M. Y... salariés du Football Club Grenoble-Rugby, la cour d'appel a énoncé que la qualification de contrat de travail se déduisait des termes mêmes d'une lettre adressée le 30 novembre 1992 aux intéressés, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'activité décrite était réellement exercée, et dans quelles conditions de dépendance ou selon quelles sujétions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail;
et alors que, dans ses conclusions d'appel, le Football Club Grenoble-Rugby faisait valoir que la lettre du 30 septembre 1992 signée par le Trésorier de l'Association avait été adressée à tous les joueurs afin de se conformer avec la réglementation de la sécurité sociale, et ne pouvait constituer un contrat de travail, qu'en négligeant de répondre à ces conclusions déterminantes pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ;
Et attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, après avoir constaté l'existence de contrats de travail résultant de la lettre du 30 septembre 1992, a fait ressortir que la preuve du caractère fictif de ces contrats de travail n'était pas rapportée par l'Association ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'Association football Club de Grenoble/Rugby aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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