Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02257 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUQF
ARRET n° 23/ 1743
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 AVRIL 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE
N° RG21700138
APPELANT :
Monsieur [E] DR [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport et par Madame MONINI-MICHEL, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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2
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [K] a été embauché en qualité de médecin conseil le 28 mars 1983 à la direction régionale du service médical de la CPAM sur le site de [Localité 6] puis d'[Localité 4]. A compter du 1ier juin 2006, il est muté au service médical de l'Aude sur le site de [Localité 1].
Il a été placé en invalidité de catégorie 1 le 4 novembre 2010 et selon avenant du 1er janvier 2013 sa durée du travail était réduite à 20 heures par semaine.
Par décision du 9 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Narbonne a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [E] [K]. Cette résiliation a été effective au 13 juillet 2016.
En octobre 2016, Monsieur [E] [K] a sollicité le bénéfice de sa pension de retraite avec effet au 1er aout 2016.
Une notification de retraite datée du 10 janvier 2017 lui a signifiée sa pension de retraite avec effet au 1er novembre 2016.
Après saisine de la commission de recours amiable en contestation de cette date, Monsieur [E] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude qui le 3 avril 2018 a :
- débouté Monsieur [E] [K] de sa demande de versement par la CARSAT de sa pension de retraite à compter du 1er aout 2016,
- débouté Monsieur [E] [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le 30 avril 2018, Monsieur [E] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions soutenues oralement, Monsieur [E] [K] demande à la cour de :
- réformer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude du 3 avril 2018,
- fixer au 1er aout 2016 la date de bénéfice de sa pension de retraite,
- à titre subsidiaire, ordonner au besoin sous astreinte de 50€ par jour de retard la CARSAT de communiquer son entier dossier,
- en toutes hypothèses condamner la CARSAT à lui verser la somme de 1800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ses écritures exposées à l'audience, la CARSAT du Languedoc Roussillon demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, de débouter Monsieur [E] [K] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions susmentionnées reprises oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la date de prise d'effet de la pension de vieillesse
L'article L341-15 du code de la sécurité sociale prévoit que la pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L351-1 et qu'elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.
L'article L341-16 précise que lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est attribuée que si l'assuré en fait expressément la demande.
Sur les conditions de mise en 'uvre de cette pension de vieillesse convertie, les articles R341-22 et R351-37 imposent à l'assuré d'indiquer la date à laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande ; étant précisé que l'entrée en jouissance de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint l'âge prévu à l'article L161-17-2.
Il n'est pas contesté que Monsieur [E] [K] a atteint l'âge légal de la retraite fixé à 61 ans et 7 mois pour les personnes de la génération 1954 au 1er février 2016, qu'une information écrite lui a été envoyée le 17 aout 2015 par la CARSAT relative aux conditions de conversion de la pension d'invalidité en pension de vieillesse aux termes de laquelle il lui été rappelée qu'en cas de poursuite d'activité professionnelle la pension d'invalidité pourrait continuer à lui être versée mais qu'il pouvait également solliciter le bénéfice de sa retraite personnelle s'il ne souhaitait pas poursuivre d'activité, que Monsieur [E] [K] s'est rapproché de la CARSAT de [Localité 1] laquelle lui a adressé le 27 janvier 2016 plusieurs évaluations de départ en retraite et que ce dernier a déposé sa demande de retraite le 20 octobre 2016.
Monsieur [E] [K] rappelle qu'il existait une imprévisibilité de la date de résiliation judiciaire du contrat de travail ayant saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne en résiliation judiciaire le 6 novembre 2014 et qu'il ne pouvait donc anticiper sa date de retraite d'autant que la décision du conseil de prud'hommes n'a été rendue que le 9 juin 2016 avec un certificat de non appel du 28 septembre 2016. Il considère que la CARSAT qui assure sa mission sous l'égide de la Caisse Nationale d'assurance maladie, son ex-employeur ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Pour rejeter la date de prise d'effet au 1er aout 2016, la CARSAT du Languedoc Roussillon considère que Monsieur [E] [K] a formulé sa demande le 20 octobre 2016 et qu'en application des textes susvisés, sa retraite ne pouvait prendre effet qu'au 1er novembre 2016. Elle conteste tout évènement de force majeure ayant justifié un dépôt tardif et qu'en l'absence de manifestation écrite de Monsieur [E] [K] le délai de tolérance réglementaire ne peut lui être appliqué.
La règle selon laquelle l'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse ne peut être fixée à une date antérieure à celle du dépôt de la demande est impérative et ne peut être écartée, quelle que soit la cause du retard apportée à la présentation de la demande.
S'agissant de la force majeure invoquée, le caractère d'extériorité n'est pas rapporté dans la mesure où Monsieur [E] [K] est à l'initiative de la procédure prud'hommale. De plus, même s'il ne pouvait maîtriser les délais d'audiencement, il ne se trouvait pas dans une situation d'imprévisibilité totale compte tenu du fait que les dates de la procédure lui étaient communiquées. Par ailleurs, la décision du conseil de prud'hommes datée du 9 juin 2016, bien que non définitive lors de son prononcé pouvait amener Monsieur [E] [K] à se manifester auprès de la CARSAT du Languedoc Roussillon afin de faire part de son projet de départ en retraite de sorte qu'il aurait ainsi pu se prévaloir des dispositions de tolérance figurant dans la lettre ministérielle du 17 juin 1971 laquelle exige une manifestation écrite du demandeur suivi du dépôt de l'imprimé réglementaire dans le délai de 3 mois.
S'agissant de la responsabilité de la CNAM invoquée par Monsieur [E] [K], elle ne repose sur aucun moyen juridique sauf l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans de sorte que la cour n'est pas en capacité d'examiner les éventuelles fautes de la CARSAT.
La décision de première instance sera donc intégralement confirmée.
Sur la demande de communication du dossier de Monsieur [E] [K] tenu à la CARSAT du Languedoc Roussillon
Monsieur [E] [K] estime que le dossier transmis par la CARSAT n'est pas complet considérant qu'il manque la saisie informatique des deux techniciennes l'ayant reçu et ayant enregistré la demande de prise d'effet de sa retraite au 1er aout 2016.
Cependant, le formulaire de demande de retraite personnelle daté du 20 octobre 2016 mentionnant le point de départ souhaité au 1er aout 2016 est bien produit aux débats.
Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [E] [K].
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude du 3 avril 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [E] [K] de ses demandes,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Monsieur [E] [K].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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