Cour d'appel, 25 novembre 2014. 13/01958
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01958
Date de décision :
25 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
aj/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01958
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LA ROCHE SUR YON, décision attaquée en date du 05 Janvier 2009, enregistrée sous le no F 07/ 00411
ARRÊT DU 25 Novembre 2014
APPELANT :
Monsieur Patrick X...
...
49280 ST CHRISTOPHE DU BOIS
non comparant-représenté par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
La Société NUMEC
Zone Industrielle du Puy Nardon
85290 MORTAGNE SUR SEVRE
représentée par Maître GUINET de la SELARL AVODIRE, avocats au barreau de NANTES
en présence de Monsieur Y..., Président de la Société NUMEC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, assesseur
Madame Anne LEPRIEUR, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier : Madame BODIN, greffier
ARRÊT : du 25 Novembre 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, Président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE,
La société Numec fabrique des engrenages et elle a deux ateliers, l'un de production d'arbres d'induit et l'autre de mécanique générale.
M. X...a été embauché par cette société le 20 septembre 1990 en contrat à durée indéterminée en qualité d'opérateur de lignes affecté à l'atelier de production d'arbres d'induit.
La société Numec est soumise à la convention collective de la métallurgie.
Courant 2006 la société a envisagé une nouvelle organisation de travail pour son activité de production d'arbres d'induit afin de préserver sa compétitivité et elle a donc proposé à M. X..., par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2006, une modification de son contrat de travail à compter du 1er janvier 2007 portant sur la durée et les horaires de travail ainsi que sur la structure de sa rémunération.
Le 19 décembre 2006, M. X...a refusé cette modification ainsi que cinq propositions de reclassement.
Il a été élu délégué du personnel le 22 décembre 2006 et, après autorisation par décision de l'inspection du travail du 27 mars 2007- confirmée le 21 septembre 2007 par le ministère du travail-il a été licencié pour motif économique le 2 avril 2007.
Contestant son licenciement, M X...a saisi le conseil de prud'hommes le 15 octobre 2007 de diverses demandes d'indemnisation subséquentes ainsi que de rappels de salaire, de prime, de congés payés et, notamment, de dommages et intérêts pour violation par son employeur de son obligation de formation.
Par jugement en date du 5 janvier 2009 le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon a débouté M. X...de toutes ses demandes et la société Numec de sa demande reconventionnelle et a condamné M X...aux dépens.
Par arrêt en date du 17 mai 2011 la cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement entrepris.
Sur pourvoi de M. X..., par arrêt en date du 5 juin 2013, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt attaqué mais seulement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation.
Elle a rappelé que, selon l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Elle a constaté que, pour rejeter la demande en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation, l'arrêt retenait que le salarié avait été recruté sans compétence ni expérience au poste d'opérateur de lignes auquel il avait été formé par l'employeur ; que son expérience lui permettait désormais de prétendre à des postes similaires dans l'industrie mécanique ; que son poste de travail n'avait connu depuis son embauche aucune évolution particulière nécessitant une formation d'adaptation ; qu'il lui appartenait par ailleurs de demander à bénéficier d'un congé individuel de formation ou au droit individuel de formation ; qu'en conséquence aucun manquement n'avait été commis par l'employeur.
Elle a considéré qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'adaptation au poste de travail ou de l'utilisation des congés ou droit individuels de formation, alors qu'elle constatait qu'en seize ans d'exécution du contrat de travail l'employeur n'avait fait bénéficier le salarié, dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, d'aucune formation permettant de maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, la cour avait violé l'article L. 6321-1 du code du travail.
Par déclaration au greffe en date du 25 juillet 2013 M X...a saisi la présente cour désignée comme cour de renvoi.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 4 septembre 2014 et à l'audience, M X...demande à la cour de condamner la société Numec à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait essentiellement valoir qu'il n'a bénéficié d'aucune formation en seize ans, que c'est à l'employeur de respecter d'initiative son obligation et que sa demande est justifiée dans son montant.
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 14 octobre 2014 et à l'audience, la société Numec demande à la cour au principal de débouter l'appelant de ses demandes, subsidiairement de les limiter et, en tout état de cause, de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir que M. X...ne rapporte pas la preuve d'un préjudice en relation directe et causale avec le manquement à son obligation de formation qui lui est imputé, qu'il ne précise pas en quoi ce manquement l'aurait handicapé dans la recherche d'un emploi au regard de sa qualification de tourneur professionnel particulièrement pointue alors qu'au surplus il a été en arrêt de travail ensuite de son licenciement.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se référer à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 28 octobre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
L'article L. 6321-1 du code du travail dispose que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Le seul fait que la société Numec n'ait proposé à M X...aucune formation permettant de maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard de
l'évolution des emplois, des technologies et des organisations et ce pendant les seize ans durant lesquelles il a été son salarié suffit à caractériser son manquement à l'obligation sus visée.
Pour autant, au regard de la spécialité de tourneur dont disposait déjà M X...-qui avait 38 ans lors de son licenciement-après sa formation à son emploi qui était recherchée et alors qu'il indique et justifie qu'il est en invalidité depuis septembre 2010, son préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 ¿.
L'équité commande la condamnation de la société Numec à lui verser la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
La société Numec sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
VU l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 17 mai 2011 et l'arrêt de la cour de cassation du 5 juin 2013,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon du 5 janvier 2009 en ce qu'il a débouté M X...de sa demande en dommages et intérêts pour violation par la société Numec de son obligation de formation et en ce qu'il a condamné X...aux dépens.
STATUANT à nouveau de ces chefs et Y ajoutant :
CONDAMNE la société Numec à verser à M X...la somme de 2000 ¿ à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE la société Numec à verser à M X...la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
CONDAMNE la société Numec aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Anne JOUANARD
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