Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-11.458
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.458
Date de décision :
20 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gabriel, Antoine, Louis X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation de deux arrêts rendus les 4 mars et 28 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de M. Pierre, Lucien X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Gabriel X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Pierre X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'un immeuble dépendant de la succession de leurs père et mère, décédés en 1959 et 1963, est resté en indivision entre MM. Gabriel et Pierre X... ; qu'un jugement en date du 20 septembre 1971 les invitant à réitérer un accord relatif à un accord amiable n'a pas été exécuté ; que le 29 avril 1985, par acte sous seing privé, M. Gabriel X... a "cédé à son frère Pierre sa part d'héritage" sur cet immeuble pour la somme de "81 000 francs pour solde de tout compte" ; que, par acte séparé du même jour, M. Pierre X... reconnaissait devoir "à Gabriel X... la somme de 100 000 francs sans intérêt remboursable le jour de l'officialisation du partage" ; que M. Pierre X... a refusé de payer cette somme en sus du prix ;
Attendu que pour débouter M. Gabriel X... de sa demande en paiement, la cour d'appel énonce que cette reconnaissance de dette, établie en même temps qu'une cession de droit indivis, se rapporte au prix de cette cession, minorée dans l'acte apparent et qu'elle apparaît ainsi comme une contre-lettre destinée à modifier l'acte apparent ; qu'elle doit en conséquence être annulée par application des dispositions de l'article 1840 du Code général des impôts, son seul but étant de frauder les droits éventuels du fisc ;
Attendu cependant que M. Gabriel X... avait énoncé dans ses conclusions que la reconnaissance de dette signée par son frère Pierre, le 29 avril 1985, était destinée à "mettre un terme à tout litige entre eux" après plusieurs années de difficultés et de procédures leur différend remontant au décès de leur père ;
qu'il faisait aussi valoir que M. Pierre X... avait joui sans aucune contrepartie de l'immeuble indivis qu'il occupait depuis l'ouverture des successions de leurs parents ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, sans répondre à ce moyen tiré de l'existence d'une transaction, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1991, rectifié par l'arrêt rendu le 28 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Pierre X..., envers M. Gabriel X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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