Cour de cassation, 26 octobre 1993. 93-80.743
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.743
Date de décision :
26 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Catherine, contre l'arrêt n° 5944 de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 29 janvier 1993, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamnée à cinq amendes de deux mille francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-1 à L. 221-27, R. 262-1, R. 260-2 du Code du travail, 537 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le procès-verbal du 13 octobre 1991 pouvait servir de fondement aux poursuites engagées par le ministère public ;
"aux motifs que le procès-verbal de l'inspection du travail comporte notamment les mentions suivantes :
""Au cours de notre contrôle, nous avons constaté que cinq salariés faisant partie du personnel de l'établissement et dont les noms nous ont été communiqués par les salariés eux-mêmes travaillaient dans l'établissement.
""C'est ainsi que :
""Dominguez était employée comme vendeuse.
""Mis Nathalie était employée comme vendeuse et ne travaillait dans ce magasin que le dimanche.
""X... Nicole embauchée sous contrat à temps partiel travaillait comme vendeuse.
""Lechat était employée comme vendeuse et se situait derrière la caisse.
""Morena était employée comme vendeuse et se trouvait derrière la caisse" ;
"que ce procès-verbal peut être considéré comme suffisamment précis dans la mesure où il indique les noms de chacune des salariés présentes au jour du contrôle et la nature de leur activité ; que les conditions exactes d'emploi pouvaient faire l'objet d'investigations ultérieures ; que d'ailleurs Catherine Z... s'est expliquée, même sommairement, sur ce point lors de l'enquête de police ; que, dès lors, le procès-verbal pouvait valablement servir de fondement aux poursuites engagées par le ministère public ;
"alors que les procès-verbaux des inspecteurs et contrôleurs doivent préciser les faits constitutifs de l'infraction incriminée ;
qu'en l'espèce, le procès-verbal litigieux ne dresse pas la situation exacte du personnel et laisse faussement croire que les personnes sur place, le dimanche 13 octobre 1991, étaient des salariés employés habituellement au cours de la semaine ; qu'en l'absence de toute précision concernant les cinq employés présents le dimanche 13 octobre 1991, celui-ci ne peut être reconnu comme fondement des poursuites" ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-1 à L. 221-27, R. 262- 1, R. 260-2 du Code du travail, 537 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable d'avoir omis de donner à cinq employés le repos hebdomadaire le dimanche 13 octobre 1991 ;
"aux motifs qu'en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation, "l'article L. 221-5 du Code du travail s'applique àl'ensemble du personnel d'un établissement, aucune distinction ne devant être faite au regard des règles régissant le repos dominical entre les travailleurs occupés habituellement dans ledit établissement selon qu'ils y sont employés pendant un seul jour de la semaine ou pendant les autres jours" (Crim.
14 novembre 1989) ;
qu'il résulte de la photocopie du registre du personnel communiqué par le conseil de la prévenue que :
"-Fabienne Dominguez était employée comme vendeuse le dimanche, la "date d'entrée" de cette salariée étant le 4 août 1990 ;
"- Nathalie Mis était employée comme vendeuse le dimanche, la "date d'entrée" étant le 1er novembre 1990 ;
"- Nicole X... était employée comme vendeuse notamment le dimanche, la "date d'entrée" étant le 30 mars 1991 ;
"- Corinne Lechat était employée comme vendeuse le dimanche, la "date d'entrée" étant le 16 mars 1991 ;
"- Fabienne Y... était employée comme vendeuse le dimanche, la "date d'entrée" étant le 4 août 1990 ;
"que les indications qui précèdent montrent que ces salariées n'étaient employées que le dimanche - à l'exception d'une- mais que leur activité durait depuis plusieurs mois, ce qui permet de les considérer comme faisant partie du personnel habituel de l'établissement ; que dès lors l'infraction est caractérisée en application de la jurisprudence rappelée plus haut ; que l'argument économique ne saurait constituer un fait justificatif ; qu'une demande de dérogation a été rejetée par l'Administration le 31 décembre 1990 ; que toutefois une nouvelle demande de dérogation fondée sur la circulaire du ministre du Travail du 17 juin 1992 a été présentée en juillet 1992 ;
"alors que, d'une part, l'obligation pour l'employeur de donner le repos habdomadaire à ses employés le dimanche suppose que ceux-ci soient occupés les autres jours de la semaine ; qu'en dehors de cette hypothèse, les règles relatives au repos hebdomadaire sont inapplicables puisque celui-ci est nécessairement garanti ; que, par suite, la cour d'appel qui constate que les employés visés par le procès-verbal litigieux travaillaient uniquement le dimanche, l'élément matériel de l'infraction fait défaut ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions d'appel de la demanderesse soulignant que le quartier du Marais a une vocation artistique et touristique et que l'évolution du mode d'exploitation des commerces dans ce quartier est conforme à l'évolution socio-culturelle et au développement du tourisme ; que, dans ce quartier, toutes les boutiques sont ouvertes le dimanche ;
que l'Argenterie des Francs Bourgeois fait la plus grosse part de son chiffre d'affaires le week-end en sorte que l'ouverture le dimanche est nécessaire à sa survie et constitue une mesure de sauvegarde de l'emploi ;
qu'admettre que certaines catégories decommerces peuvent être ouverts le dimanche dans certains quartiers, alors que ces mêmes commerces ne pourraient être ouverts dans d'autres quartiers revient à fausser ouvertement le jeu de la concurrence et apparaît contraire à la liberté du commerce et de l'industrie ;
qu'enfin, le principe d'ordre public du reposhebdomadaire le dimanche aboutit aujourd'hui à créer un véritable pouvoir discrétionnaire de l'Administration rompant la nécessaire égalité des citoyens devant la loi" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, que le dimanche 13 octobre 1991 cinq vendeuses faisant partie de l'établissement étaient employées dans le magasin de Catherine Z... ; que celle-ci a été poursuivie pour infraction à la règle du repos dominical ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de la prévenue qui prétendait que, contrairement à ce que pouvait laisser croire le procès-verbal dont les énonciations seraient insuffisantes, les salariées en cause travaillaient seulement le dimanche et ne pouvaient être soumises à la règle du repos dominical, la juridiction du second degré énonce notamment que le procès-verbal peut valablement fonder la poursuite et que l'article L. 221-5 du Code du travail s'applique à l'ensemble du personnel d'un établissement, aucune distinction ne devant être faite au regard des règles régissant le repos dominical entre les travailleurs occupés habituellement dans cet établissement selon qu'ils y sont employés pendant un seul jour de la semaine ou pendant les autres jours ;
que, répondant aux conclusions d'appel qui soutenaient que l'article L. 221-5 précité serait contraire au principe d'égalité des citoyens devant la loi et au principe de la liberté du commerce et attribuerait un pouvoir discrétionnaire à l'Administration, elle observe que la prévenue ne peut contester devant le juge pénal la conformité d'une disposition législative à des textes de droit interne ou à des principes de valeur constitutionnelle ; qu'enfin elle relève que les nécessités économiques invoquées par Catherine
Z... pour ouvrir son magasin le dimanche ne constituent pas un fait justificatif ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi et a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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