Texte intégral
N° RG 23/07230 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGOK
Nom du ressortissant :
[G] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [Y]
né le 29 Mars 1972 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Septembre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an prise à la même date par le préfet de la Savoie, décision confirmée le 28 juillet 2023 par le tribunal administratif de Lyon.
Par ordonnances des 26 juillet 2023 et 23 août 2023, respectivement confirmées en appel les 27 juillet 2023 et 24 août 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [Y] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 21 septembre 2023, enregistrée le jour-même à 14 heures 51 par le greffe, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 septembre 2023 à 11 heures, a fait droit à la requête du préfet de la Savoie.
Le conseil de [G] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 24 septembre 2023 à 10 heures 33, au motif que les conditions de l'article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunies, en ce que l'engagement de démarches par l'autorité préfectorale ne permet pas à lui-seul d'établir que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai.
[G] [Y] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 septembre 2023 à 10 heures 30.
[G] [Y] a comparu, assisté de son avocat.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [G] [Y] a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté à l'audience par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, en soulignant que les autorités consulaires tunisiennes ont indiqué, par courrier du 22 septembre 2023, que M. [Y] est identifié comme l'un de leurs ressortissants et qu'elles sont disposées à délivrer un laissez-passer afin de permettre son retour en Tunisie. Un routing a été demandé dès la réception de cette information.
[G] [Y], qui a eu la parole en dernier, demande que lui soit laissée la possibilité de quitter le territoire français pour l'Autriche où réside notamment sa fille. Il assure par ailleurs qu'il dispose d'un titre de séjour autrichien qui lui a été confisqué par la police aux frontières, de sorte qu'il ne comprend pas pourquoi il est contraint à retourner en Tunisie.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [G] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai».
En l'espèce, le conseil de [G] [Y] estime qu'au jour de la saisine du juge des libertés et de la détention, l'autorité préfectorale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer, la seule transmission aux autorités consulaires d'une demande en ce sens n'étant pas suffisante.
Il convient de relever que dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention de [G] [Y], le préfet de la Savoie fait valoir :
- que l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, il a saisi les autorités consulaires tunisiennes à [Localité 2] dès le 24 juillet 2023 d'une demande de laissez-passer,
- que par courrier du 26 juillet 2023, le consulat de Tunisie l'a informé qu'il était disposé à entendre M. [Y] le 26 juillet 2023 à 13 h, le rendez-vous ayant été finalement reporté le 9 août 2023,
- qu'à cette date, M.[Y] a refusé de se présenter à l'audition, au motif que toute sa famille serait en France,
- que les autorités tunisiennes exigeant un jeu original d'empreintes pour diligenter une enquête, il a sollicité les services du centre de rétention administrative pour la transmission de cet élément, outre 4 photos d'identité,
- qu'il a communiqué ces pièces au consulat de Tunisie par courrier recommandé du 22 août 2023, après les avoir réceptionnées le 21 août 2023,
- qu'il a adressé une relance au consul de Tunisie le 20 septembre 2023, afin de savoir s'il dispose d'un retour de cette enquête,
- qu'il reste dans l'attente d'une réponse à ce jour.
Au regard de ces démarches, dont la réalité est confirmée par l'analyse des pièces figurant au dossier et n'est au demeurant pas discutée par [G] [Y], il y a lieu de considérer que le premier juge a souverainement apprécié par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que l'obtention d'un laissez-passer consulaire demeure susceptible d'intervenir à bref délai, étant en tout état de cause observé que les pièces produites en cause d'appel par l'autorité préfectorale ne font que confirmer la justesse de cette analyse. Le préfet de la Savoie justifie en effet que le 22 septembre 2023, les autorités consulaires tunisiennes ont fait part de leur accord à la délivrance de ce laissez-passer et qu'il a immédiatement formulé une demande de routing auprès de la division nationale de l'éloignement du ministère de l'intérieur.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, les conditions posées par l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité apparaissant remplies.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [Y],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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