Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-15.439
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.439
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sulliman D..., demeurant 3, square Lénine, 93100 Montreuil, ci-devant et actuellement 7, impasse Archambaud, Trois Marres, 97430 Le Tampon,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 2000 par la cour d'appel de Saint-Denis (Chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Michel A..., demeurant ...,
2 / de M. Jean-Luc C..., demeurant ...,
3 / de Mme Marie, Suzanne A..., épouse C..., demeurant ...,
4 / de M. Raymond, Jean Z..., demeurant ... de la Réunion,
5 / de Mme Marie-Claire, Thérèse Z..., demeurant ... de la Réunion,
6 / de Mme Y..., Mie, Léontine Z..., demeurant ... de la Réunion,
7 / de M. Alain, Léonel Z..., demeurant ... de la Réunion,
8 / de M. André, Michel Z..., demeurant ... de la Réunion,
9 / de Mme Marie-Georgette Z..., demeurant ... de la Réunion,
10 / de Mme Marie-Colette Z..., demeurant ... de la Réunion,
11 / de Mme Marie-Claude Z..., demeurant ... de la Réunion,
12 / de Mme Marie, Odette, Hélène Z..., demeurant ... de la Réunion,
13 / de M. Antoine B..., demeurant PK ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. D..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A... et des époux C..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. D... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre des consorts Z... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, faisant sienne les conclusions de l'expert, que les titres dont se prévalait M. D..., dont l'acte de donation-partage du 28 mars 1973, comportaient des inexactitudes quant aux superficies qui y étaient indiquées et en ayant déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain pour dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, que la parcelle CE 142, correspondant aux terrains occupés par les époux C..., M. A... et M. B..., ne jouxtait pas le lot attribué à M. D..., puisque séparés par le lot attribué lors de la donation-partage à Mme Z..., épouse X... et que le titre de M. D..., lui attribuant la propriété de la parcelle CE 142, était entaché d'une erreur, de même que les actes subséquents, la cour d'appel, qui n'avait pas procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. D... à payer aux époux C... et à M. A..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
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