Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 décembre 1995. 92-43.479

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.479

Date de décision :

13 décembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lardenois, société anonyme, dont le siège est BP n 1, 60370 Hermes, en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Yvan X..., demeurant Saint-Paul, 82390 Durfort Lacapelette, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Lardenois, de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 juin 1992), que M. X..., ancien salarié de la société Lardenois, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de prime de treizième mois ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... faisait partie du personnel bénéficiant de la prime de treizième mois et de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme au titre de la prime de treizième mois 1989 ; alors, selon le moyen, que, d'une part, les catégories de personnel visées par la note 77.45 "VRP, démonstratrices, gestionnaires" exclues de bénéfice de la prime de treizième mois, sont regroupées dans la note 78.29 dans la catégorie "personnel à la commission" toujours exclue du bénéfice de la prime litigieuse, la seconde note ne modifiant pas le champ d'exclusion de l'attribution de la prime ; et qu'en reconnaissant à M. X..., dont la qualification était celle de gestionnaire comme mentionnée sur ses bulletins de paye depuis avril 1975 et sur l'avenant au contrat de travail du 26 mars 1981, le bénéfice de la prime, sous prétexte que la note 78.29 n'excluait plus les gestionnaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel qui constate que M. X... percevait, outre une rémunération minimale fixe, un complément calculé sur un pourcentage du chiffre d'affaires ce qui caractérise une rémunération à la commission n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient en considérant que M. X... ne faisait pas partie du personnel à la commission en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, qu'enfin, en estimant que la gratification s'appliquait à tout le personnel sans constater qu'effectivement tout le personnel en avait bénéficié et spécialement la catégorie des vendeurs livreurs gestionnaires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, interprétant souverainement les notes de l'employeur a estimé qu'elles n'excluaient pas le salarié du bénéfice de la prime de treizième mois ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Yvan X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 7 500 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lardenois à payer la somme de 7 500 francs à M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5053

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-12-13 | Jurisprudence Berlioz