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Cour de cassation, 12 février 1997. 94-21.939

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.939

Date de décision :

12 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant Mas de la Quiétude, route de la Roquette, 06670 Levens, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre, Section B), au profit : 1°/ de M. Lucien Y..., 2°/ de Mme Geneviève Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Dit n'y avoir lieu de donner acte à M. X... du "désistement partiel", de la première branche du moyen unique de son pourvoi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans se déterminer par des motifs hypothétiques, en retenant souverainement, abstraction faite de motifs surabondants, que le mur construit en 1988 par les époux Y..., d'une hauteur d'1,10 mètre, surmonté d'un grillage d'1,20 mètre empêchant la chute des pierres dans la propriété de M. X..., était en parfait état, remplissait son office tel que le faisait le mur d'origine et répondait à sa destination, M. X... n'ayant subi aucun préjudice et aucune menace d'éboulement ne planant sur son habitation; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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